L’article 505 du Code Pénal, nouveau « Marteau des Sorcières » (Le Malleus Maleficarum) de la moralité publique? (partie 1/2)

Le volet pénal de la matière du blanchiment de capitaux : un sujet vaste qui mérite que l’on s’y attarde. Ce sont dès lors deux numéros du fil blanc, celui-ci et le prochain, qui y seront consacrés, sous la plume de Maître Yves Demanet.
Bonne lecture à tous.

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« Bien mal acquis ne profite jamais », voilà, sous forme de slogan qui ne peut qu’emporter l’adhésion, la justification ontologique de l’article 505 de notre Code Pénal. Cette disposition introduite par la loi du 17 juillet 1990 et modifiée à de nombreuses reprises depuis, pourrait apparaître comme surabondante aux articles réprimant notamment la complicité ou le recel, les confiscations ou les amendes, il n’en n’est rien. L’article 505 du Code Pénal est en soi un système répressif autonome au point de déroger à l’interdiction de double incrimination, au sacro-saint principe du droit de propriété et à la territorialité de la loi pénale et d’admettre l’interdiction d’activité. Il vise à priver le délit ou le crime patrimonial de tout intérêt économique, une sorte de « terre brulée » a posteriori dans le double but de prévenir et de punir. En cela il s’agit d’un outil d’une redoutable efficacité qui fit dire publiquement à un Juge d’Instruction « éco-fin » : « Moi, on peut tout supprimer sauf 505 ! Avec lui, j’ai assez ».

La localisation de la disposition n’est pas anodine. L’article est repris sous la section IV  « Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction » sous le chapitre II « Des fraudes » du  titre IX « CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES ». En réalité, il ne s’agit pas tant de garantir le droit de propriété mais plutôt d’organiser un régime spécial de confiscation au bénéfice de l’Etat, des biens « mal acquis » ou de leur équivalent en valeur, même si le droit des tiers de bonne foi a encore une certaine place.

Le système répressif organisé par cette disposition a connu et connait une évolution rapide et importante ; fort heureusement la Magistrature belge a pondéré certaines ardeurs mais il n’en reste pas moins que l’exemple français, qui connait même disposition, peut paraître inquiétant. Ainsi un arrêt de la Cour de Cassation de France du 9 septembre 2020[1] a-t-il considéré comme justifiée la saisie de la totalité d’un bien de communauté matrimoniale en répression d’un abus confiance commis par un seul des époux, à charge pour l’autre de faire valoir sa créance sous forme de récompense lors de la dissolution de la communauté. Cette évolution s’inscrit dans un mécanisme plus global d’extension de la portée et de l’« efficacité » du système répressif propre à l’article 505 et augure en Belgique des potentielles « lege ferenda » !

Bien des choses intelligentes ont été écrites sur la matière et pour ma part, quand je veux une réponse, je me plonge dans la lecture humble et prudente des grimoires de Mr F. KUTY ou j’interroge le Digne fils de Léonidas (il se reconnaîtra !). Alors plutôt que de tenter de paraphraser les vrais auteurs (dont Princesse qui elle aussi se reconnaîtra !), permettez-moi d’approcher le sujet par métaphore.

L’illicéité de la production de richesses est vue comme une maladie socio-économique, une sorte de Covid sociétal, dont les symptômes sont la fraude fiscale, la corruption (publique ou privée) et l’infraction patrimoniale (vol, escroquerie, abus de confiance,… ) Pour lutter contre ce vilain virus, le Législateur (mondial, européen et national) a organisé des « gestes barrières » qui en Belgique s’inscrivent dans la loi du 18 septembre 2017 « Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » modifiée encore ce mois d’août 2020, ce qui en établit la huitième version et qui sera encore nécessairement modifiée puisque le législateur national n’a pas encore intégré la directive EU 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2015/849 ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. On en est à la cinquième directive et une sixième est en préparation ! Amusant de constater que la loi de 2017 est connue sous l’acronyme « LBC/FT »… comme cette satanée petite chose « acronymisée » « COVID 19 ». Mais le parallélisme ne s’arrête pas là. A côté des gestes barrières, il y a la recherche d’information pour adapter l’efficience des textes et évidemment la réponse qui en médecine et chez les militaires s’appelle « traitement » et chez nous « répression ». La nécessité de l’information, essentielle à la lutte, se retrouve chez nous, comme dans les deux autres domaine, dans la création de bases de données et l’obligation faites aux personnes assujetties de coopérer à la juste guerre. J’évoque ici les obligations d’informations prévues aux articles 47 à 54 de la loi LBC/FT et le fichier UBO qui par nature et volonté, sera nécessairement européen à bref délai et qui est déjà international grâce au GAFI et ses liens avec le Groupe Egmont, une association internationale de cellules de renseignements financiers (Financial Intelligence Units ou FIU). On notera à cet égard la fin de la discrétion proverbiale helvétique puisque le MROS suisse fait partie du GAFI. La répression, troisième élément du triptyque inséquençable, se trouve chez nous principalement, mais pas uniquement, dans la conjugaison des articles 505 et 42 à 43 quater du Code Pénal. Il existe évidemment d’autres dispositions notamment en matières fiscale , bancaire, économique…

L’article 505 du Code Pénal est un outil de punition et de confiscation. Il s’articule en quatre « targets » sujets et trois hypothèses d’objets.

  1. Les hérétiques.

Pour tenter de faire simple, l’article 505 vise d’abord les suppôts du Mal, ceux, et celles, qui auront soit recelé (point 1) le produit maudit (crime ou délit). Ensuite, au point 2, les profiteurs du Mal soit ceux, et celles qui ont acquis à titre onéreux, ou pas, les biens définis à l’article 42, 3° qui détermine les « avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ». Enfin, au point 4, les fourbes soit ceux, et celles, qui auront camouflé « la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l’article 42, 3° ». Ces trois premières dispositions sont conditionnées par la connaissance ou la faute tellement grave d’ignorance qu’elle n’en n’est pas acceptable (l’ancienne « culpa dolo proxima », le concept de « l’idiot utile »). Le lecteur attentif relève l’oubli du point 3. La raison en est que le point 3 ne comporte pas cette connaissance ou cette ignorance culpeuse et vise les intelligents, les « consillieri » comme on dit dans la Mafia, tellement importants dans l’œuvre du Mal, tout en restant dans la définition de 42, 3°, soit ceux, et celles, qui auront « converti ou transféré » la chose ou « aidé » la personne à cacher l’origine illicite ou à échapper aux conséquences juridiques des actes. Ici l’élément intentionnel, comme l’écrit fort justement Me Ch. MATHIEU est différent : « … l’élément intentionnel du délit sera établi si le Ministère public peut rapporter la preuve que le prévenu connaissait effectivement l’origine illicite de ces biens (article 505, alinéa 1er, 2° et 4° a contrario) et qu’il a agi de la sorte dans le but de dissimuler l’origine illicite ou d’aider une personne à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ». J’ajouterais que l’idée même de « convertir, transférer ou aider » suppose évidemment la connaissance préalable de l’intérêt illicite de la manœuvre et donc la précision des points 1, 2 et 4 serait redondante.

S’ajoute à cela l’interdiction qui peut être prononcée en application de l’article 33 du Code Pénal et enfin la répression de la tentative expressément prévue. Un dernier mot sur le concept de « ou devaient connaître » ce qui se dérive mathématiquement en « ne pouvaient ignorer ». La défense aura donc à s’exprimer face à ce qui ressemble à un renversement de la charge de la preuve pénale. En ce sens, le silence de la défense n’est plus acceptable et l’on revient à l’application du principe du Pape Boniface VIII repris par la Sainte Inquisition « Qui ne dit mot consent… » comprendre « à l’accusation ! ». Ainsi, Euripide était-il visionnaire quand il écrivit dans Iphigénie « Le silence est un aveu ». Jamais cette tragédie grecque n’a eu autant d’actualité. J’imagine que le Législateur, dans son infinie sagesse, « devait connaître » ces références historiques. Je suis par contre perplexe face au silence des Barreaux…

 

La suite dans la prochaine Tribune…

Yves DEMANET,
Avocat au barreau de Charleroi

[1] Arrêt numéro 1342 –ECLI : FR : CCAS : 2020 : CR01342.

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Pour rappel, la rubrique « Le fil blanc » est consacrée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Chaque édition aborde un autre thème pour vous informer et vous rappeler que l’assujettissement est plus rapide que beaucoup ne l’imaginent.

Appliquer la loi anti-blanchiment relève parfois de l’exercice du funambule. D’où le titre de notre rubrique…

Celle-ci se veut courte est lisible. Elle se veut également interactive, donc n’hésitez pas à nous soumettre vos questions à l’adresse blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire.

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