De plus en plus, il est fait appel aux avocats dans le cadre de marchés de services juridiques par voie de marchés publics.
Saviez-vous que la déontologie s’était adaptée à cette manière particulière d’obtenir de la clientèle ?
Ainsi les articles 5.36 et suivants du Code y font référence.
On entend par « marché public de services juridiques », toute procédure d'adjudication d'un marché public réglementé par la loi.
L’appel d’offres privé de services juridiques est défini comme toute démarche d’une personne auprès d’un avocat qu’elle pressent pour l’assister, visant à recueillir des informations au sujet de cet avocat destinées à l’aider dans ce choix.
L’article 5.37 précise que lorsqu’il répond à un marché public ou à un appel d’offre privé de services juridiques, l’avocat peut, de manière contradictoire avec les principes de discrétion, de confidentialité, voire de secret professionnel, révéler le nom des clients pour lesquels il intervient ou est intervenu dans la matière concernée, de même qu'il peut fournir des informations en rapport avec l’objet du marché dans les dossiers qu’il traite ou a traités.
Cependant, en aucun cas, ces informations n'auront trait à la vie privée.
Elles respecteront la discrétion et la délicatesse auxquelles l'avocat est tenu et se limiteront aux éléments objectifs strictement nécessaires.
De plus, la communication de ces éléments ne pourra en aucun cas nuire aux intérêts des clients et des tiers.
Et surtout, les éléments visés ne seront donnés qu’avec l’accord préalable et certain des clients concernés.
Enfin, l’article 5.39 précise que lorsqu’il répond à un appel d’offre privé de services juridiques, l’avocat obtient préalablement de l’auteur de l’appel d’offre l’engagement de respecter la confidentialité des informations qui lui seront communiquées.
La raison de cette dérogation aux principes repris ci-avant résulte du souhait que les désignations d’avocats par des autorités publiques ou administratives fassent l’objet d’une réelle mise en concurrence, surtout lorsqu’il s’agit de marchés de consultance ou de contrats d’abonnement portant sur l’ensemble d’un contentieux et non de missions de défense particulières.
Dans ce cadre, il est généralement demandé aux soumissionnaires de produire des références, c’est-à dire, le plus souvent, des indications relatives aux missions analogues qu’ils ont déjà assumées.
Cela ne posera pas de problème si la référence a trait à une mission précédemment exercée pour le compte de la même autorité.
Mais s’il s’agit d’une mission confiée par une autre autorité ou une personne privée (morale ou physique), pareille révélation semble constituer une entorse aux principes ci-avant repris.
Il est à noter que selon la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ne sont pas soumis à l’application de la loi les marchés de services juridiques tendant à la représentation en justice devant les juridictions nationales ou étrangères, ni les procédures d’arbitrage ou de conciliation, ni les consultations sollicitées dans le cadre de la préparation d’un contentieux (article 28, 4°).
L’arrêté royal du 17 avril 2017 précise que ces marchés sont « passés après consultation si possible des conditions de plusieurs avocats mais sans obligation de demander l’introduction d’offres » (article 125).
Vous noterez que le secret professionnel s’oppose ainsi à ce qu’un avocat produise, à l’appui de sa soumission pour un marché public de services juridiques, les consultations qu’il a adressées, dans la même matière, à ses clients.
Cependant, rien ne s’oppose à ce qu’il produise de pareilles consultations pour autant qu’il en ait occulté les éléments nominatifs ou confidentiels susceptibles de permettre l’identification du client auquel elles étaient destinées
Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur