La confidentialité des pièces : réponse évidente ! Ou pas…

A chaque livraison de la Tribune, nous tentons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Dans le cas présent, il s’agira d’évoquer le sort des pièces échangées entre avocats.


Le principe

La confidentialité des « correspondances » vaut évidemment pour les courriers proprement dits, mais qu’en est-il de leurs annexes éventuelles ?

Certes la question n’est pas expressément tranchée par le Code de déontologie mais il est communément admis que les annexes sont, en règle, également confidentielles.

Les nuances

L’on considère en effet généralement qu’avant l’introduction d’une procédure, les documents communiqués par le conseil d’une partie à celui de l’autre le sont, sauf avis contraire, à titre confidentiel.

En revanche, au moment de l’introduction d’une procédure et a fortiori lorsqu’elle est en cours, le principe est inversé.

Ainsi, les documents en annexe d’une correspondance confidentielle peuvent être librement produits et invoqués, sauf si celui qui les a adressés a précisé qu’ils l’étaient à titre confidentiel.

Il conviendra donc d’être prudent à ce niveau.

D’autre part, certains documents peuvent également être considérés comme étant, en quelque sorte, officiels par nature dès lors qu’ils sont directement accessibles aux parties (par exemple un acte d’état civil) ou qu’ils sont un élément indispensable à la procédure (par exemple le contrat de travail ou la fiche de paie en cas de litige en droit du travail).

Doivent également être considérés comme officiels sans qu’il soit nécessaire de le préciser, les documents qui sont communiqués dans le but évident d’être produits.

En effet, il serait aberrant que lorsque le conseil de la partie A adresse à celui de la partie B un justificatif de frais dont son client souhaite la prise en charge par B, la défense de celui-ci ne puisse par la suite le produire, ne serait-ce que pour indiquer qu’il a bien assumé cette dépense.

Enfin, il faut considérer qu’en règle, les documents produits et échangés au cours de négociations le sont à titre confidentiel et n’ont donc pas vocation, si aucune solution amiable ne peut être dégagée, à être ultérieurement produits par la partie adverse.

N’oubliez cependant jamais que la portée du principe de confidentialité doit, en toutes circonstances, être mesurée à l’aune du principe de loyauté.

Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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