Les avocats pénalistes peuvent se retrouver confrontés à des questions délicates. Que puis-je dire à la famille de mon client qui me demande des nouvelles après une audition à la police ou chez le juge d’instruction ? Que répondre à la presse qui m’interroge après une audition Salduz dans un dossier médiatisé ?
Les réponses ne sont pas toujours évidentes. Elles dépendent des circonstances et il n’y a pas toujours de réponse univoque.
Il est important en tout cas que l’avocat se pose ces questions. En cas de doute sur la réponse à y apporter, il pourra toujours s’adresser à son bâtonnier qui est là pour le conseiller ou à des avocats plus expérimentés. On ne le répétera jamais assez !
Afin d’aider les avocats pénalistes à adopter les bons réflexes, la commission de droit pénal d’AVOCATS.BE a pris l’initiative de rédiger le présent article.
- PRÉCAUTIONS À PRENDRE :
Dans ses contacts avec les tiers, l’avocat doit toujours s’assurer de l’identité de son interlocuteur : s’agit-il bien du conjoint, du père, de la mère, s’agit-il vraiment du frère, de la sœur, en ayant conscience qu’une même personne peut avoir deux casquettes. Le frère peut être un complice. Or, il faut à tout prix éviter de parler à un complice !
Certains tiers n’ont a priori aucune légitimité à être informés mais il peut y avoir des situations délicates dans lesquelles l’avocat pourrait être confronté à un dilemme. Par exemple, un centre d’hébergement souhaite savoir si le client a été interrogé dans le cadre de faits de mœurs car le centre héberge des familles avec enfants et il est inquiet. Que lui répondre ? L’avocat doit prendre ses responsabilités.
Il convient de bien distinguer les différents stades d’un dossier :
- après la première audition (mise à disposition ou pas),
- après l’audition par le juge d’instruction (mandat d’arrêt ou pas, surveillance électronique, libération sous condition),
- au moment du règlement de la procédure.
En fonction du moment, la réponse aux questions posées peut être différente. Par exemple, aucune information ne devrait être communiquée à un tiers au premier stade de l'enquête, pour éviter la communication des éléments essentiels couverts par le secret. La règle ne vaut pas de la même manière lorsque l'instruction est terminée.
Il faut aussi toujours bien distinguer les questions de procédure (mise à disposition ou pas, mandat d’arrêt ou pas) et le fond du dossier (éléments faisant partie du procès-verbal d’audition). A priori, il n’y a pas de problème à informer la famille du client que leur proche a été mis à disposition ou non. En revanche, les éléments de l’audition ne pourront pas être révélés. Donc la procédure peut être expliquée mais le fond du dossier ne peut être dévoilé.
Pour les contacts avec les médias, il est conseillé de consulter le bâtonnier préalablement lorsque cela est possible.
L’avocat doit toujours respecter le mandat du client.
Enfin, l’avocat doit toujours garder à l’esprit que la version du client est par définition subjective.
- 8 CAS PRATIQUES :
- Un avocat peut-il répondre par téléphone à un tiers (qui pourrait être complice ou co-auteur !) après avoir assisté un client en audition par la police puis chez le juge d’instruction pour lui révéler des informations sur le contenu de l’interrogatoire
NON.
Cfr. Art. 47bis, § 6, point 8 du Code d’instruction criminelle relatif à l'assistance aux auditions du suspect : « Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions effectuées au cours de l'information ou de l'instruction et en apportant son assistance lors des confrontations et des séances d'identification des suspects. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'art. 458 du Code pénal.»
Est-ce différent si c’est l’avocat qui téléphone d’initiative à ce tiers ?
NON. L’art. 47bis, § 6, point 8, C.i.cr., ne fait aucune distinction à cet égard.
- Quid en cas d’information à la presse après une audition Salduz dans un dossier médiatisé ? Cela ne s’inscrit-il pas dans l’exercice des droits de la défense ?
Il convient de limiter l’information au fait que le client est maintenu en détention ou pas et au fait que le client conteste les préventions ou pas.
Les dispositions du Code de déontologie concernant les contacts avec les médias prévoient l’hypothèse où le nom du client a été divulgué dans la presse. Dans ce cas, l’avocat peut réagir « hors de l’enceinte judiciaire » et exposer l’opinion de son client.
Non seulement il peut réagir mais il peut aussi anticiper lorsque cela est nécessaire.
Cfr. Art. 57§4 du C.i.cr. :
L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
Cfr. Art. 7.5 §1 du Code de déontologie
S’agissant d’une affaire dont il est chargé, l’avocat s’abstient de déplacer le débat hors de l’enceinte judiciaire et limite ses communications et commentaires à ce qui est justifié par les nécessités de la défense des droits de son client.
Il peut réagir aux éléments portés à la connaissance du public et exposer l’opinion de son client.
- Quid si une personne concernée par un dossier pénal demande à un avocat déjà consulté par un autre inculpé d’intervenir ? En l’absence de conflit d’intérêts, quelles informations peut-il fournir sans violer le secret de l’instruction ?
Dans certains arrondissements, le juge d’instruction refuse qu’un même avocat intervienne pour plusieurs personnes dans le même dossier.
A priori, le maître du conflit d’intérêts n’est pas le juge d’instruction mais le bâtonnier.
Cela étant, il convient d’être extrêmement prudent en la matière car le risque de conflit d’intérêts est réel même s’il n’apparait pas tout de suite.
NON ou être extrêmement prudent !
Cfr Guide des bonnes pratiques en matière pénale p.3 III, 2, a
Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’un dossier pénal en cours d’information ou d’instruction, l’avocat évite, en règle, d’intervenir simultanément pour plusieurs personnes suspectées dans le même dossier, spécialement lorsque le client est privé de liberté ou placé en détention préventive.
Il peut être dérogé à cette règle s’il est certain que les personnes suspectées dans le cadre du même dossier n’ont aucun lien entre elles et sont visées par des faits distincts sans lien entre eux. En cas de doute, l’avocat s’en ouvre à son bâtonnier et se conforme à l’avis reçu de la part de ce dernier.
Lorsqu’un avocat ne peut intervenir pour un ou plusieurs clients dans un dossier, il en va de même pour les personnes qui exercent la profession avec lui (associés, collaborateurs et stagiaires)
- Le client arrêté, placé sous mandat d’arrêt, demande à son avocat de prévenir sa famille de son incarcération et des motifs de son inculpation, notamment pour obtenir des documents utiles à sa défense.
Il peut être nécessaire de donner à la famille des informations sur la privation de liberté et les motifs d’inculpation, par exemple si l’on veut demander la surveillance électronique. Si la famille doit donner son accord pour l’hébergement, elle voudra avoir des informations sur les motifs d’inculpation. Cela étant, il faut être prudent et toujours d’assurer de :
- l’accord du client
- ne pas perturber l’enquête.
Au-delà de la famille proche, il ne faut a priori pas communiquer. Toujours avoir en tête qu’il peut s’agir de complices.
- Est-ce que l’avocat peut communiquer aux proches de son client le jour et l’heure de la comparution de son client devant la Chambre du conseil ou la Chambre des mises en accusation ?
Ces informations ne sont pas couvertes par le secret de l’instruction. L’avocat en a connaissance par l’exercice de sa mission. Cette information relève de la préparation de la défense.
L’audience de la Chambre du conseil ou de la Chambre des mises en accusation se tient à huis clos.
Humainement, il est difficile de refuser de donner cette information mais l’avocat doit s’assurer auprès du client de l’identité des personnes à qui on peut donner ces infos.
In fine, c’est l’avocat qui juge ce qu’il peut donner comme information, sachant que l’heure de la comparution, par exemple, n’est pas forcément indispensable.
- L’épouse du client qui a envoyé l’avocat « salduzer » le client arrêté, lui demande ensuite des nouvelles de la santé de son mari, de son moral, des motifs de son arrestation. L’avocat a pris les précautions de demander au client ce qu’il pouvait dire à son épouse et il a répondu : je n’ai pas de secret pour elle.
OK mais prudence : limiter l’information au strict nécessaire : maintien en détention ou pas et motifs d’inculpation.
Le client n’est pas tenu par le secret de l’instruction. Néanmoins, l’un des motifs du mandat d’arrêt est le risque de collusion avec des tiers, donc il convient de bien l’informer des risques qu’il prend à cet égard.
- Perquisition, arrestation du fils aîné majeur, d’une fratrie de trois (tous majeurs) au domicile familial. L’avocat « salduze » le fils qui est arrêté. Celui-ci demande à l’avocat si sa famille risque une deuxième perquisition car ses parents aimeraient bien réparer la porte qui a été enfoncée par la police, mais si c’est pour qu’elle soit démolie une seconde fois ce n’est pas la peine. Il demande si sa famille risque d’être mise sur écoute téléphonique.
L’anticipation de l’exécution de certains devoirs d’enquête à l’égard des membres de la famille d’une personne arrêtée fait partie de la mission de conseil de l’avocat. Si l’avocat est interrogé, il peut répondre qu’il y a toujours un risque et que rien ne peut être exclu.
Il en est de même si le client demande à l’avocat si on peut lui confisquer son GSM et si on peut analyser son ordinateur.
- Le client est arrêté et entendu. Il est poursuivi pour vente de stupéfiants. Il sort depuis un mois avec une jeune fille. Il n’a pas envie de lui dire qu’il est détenu. Il demande si elle risque une perquisition ou une audition pour savoir s’il doit le lui dire…
La jeune fille est peut-être liée à la vente de stupéfiants. L’avocat ne doit pas perturber l’enquête.
Toutefois, comme pour la question précédente, si l’avocat est interrogé sur la question de savoir s’il existe un risque, l’avocat ne peut nier qu’il peut exister un risque de perquisition ou d’audition.
- REFERENCES et RAPPEL DES REGLES LEGALES ET REGLEMENTAIRES :
- Guide des bonnes pratiques en matière pénale (qui reprend en son point II les dispositions légales applicables)
- Code d’instruction criminelle
Art. 47bis, § 6: « Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions effectuées au cours de l'information ou de l'instruction et en apportant son assistance lors des confrontations et des séances d'identification des suspects. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'art. 458 du Code pénal »
Art. 57. § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier.
[Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.
Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le juge d'instruction peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.]
3. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
- Code de déontologie:
Chapitre 2. Relations avec les médias (mod. par règl. du 21.03.2022 – M.B.
15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)10
Article 7.4 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
Lorsqu’il s’exprime dans les médias, qu'ils soient écrits, radiophoniques, télévisuels ou autres, l’avocat peut faire mention de sa qualité d’avocat, sachant qu’il n’est pas, en cette circonstance, couvert par l’immunité de la plaidoirie.
Il respecte en toutes circonstances le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre avocats.
Article 7.5 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
- 1. S’agissant d’une affaire dont il est chargé, l’avocat s’abstient de déplacer le débat hors de l’enceinte judiciaire et limite ses communications et commentaires à ce qui est justifié par les nécessités de la défense des droits de son client.
Il peut réagir aux éléments portés à la connaissance du public et exposer l’opinion de son client.
- 2. En règle, l’avocat qui, à propos d’une affaire dont il est ou a été chargé, prévoit une intervention dans les médias, est invité à participer à une émission diffusée par ceux-ci ou à répondre à une interview journalistique, ou qui peut raisonnablement s’attendre à l’être, en informe aussitôt son bâtonnier qui lui fait les recommandations et injonctions qu’il juge utiles ou nécessaires.
Dans la mesure du possible, il s'assure préalablement auprès du journaliste des conditions relatives à son intervention ainsi qu'à la diffusion ou à la reproduction de ses propos. Il s’informe de l’identité ou de la qualité des autres intervenants et personnes dont les propos seront diffusés ou reproduits avec les siens.
Article 7.6 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
L'avocat ne s’exprime dans les médias à propos d'une affaire dont il est chargé, qu’avec l'accord de son client et dans l’intérêt de celui-ci. Le bâtonnier de son Ordre ou, en cas d’incident survenant à l’occasion d’une audience, du barreau de la juridiction saisie de l’affaire, peut lui demander de justifier de cet accord.
Article 7.7 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
Lors de chacune de ses interventions, l'avocat respecte les principes qui font la base de sa profession. Il fait notamment preuve de :
1° dignité : en ayant conscience des obligations particulières que lui impose sa qualité d'avocat et en veillant à la modération de ses propos et commentaires ;
10 Les considérants de ce règlement ont également été publiés au M.B. à cette date
2° délicatesse : en s'abstenant notamment de s’exprimer au nom de tiers par lesquels il n'est pas mandaté, de formuler des attaques contre quiconque, de tenir des propos offensants, de porter atteinte à la présomption d'innocence et à la vie privée, de méconnaître le respect dû par lui aux cours et tribunaux ;
3° loyauté : en ne fournissant que des informations dont il a raisonnablement pu se convaincre de l’exactitude ;
4° confraternité : en s’abstenant de toute mise en cause des conseils d’autres parties ainsi que de tout commentaire à propos de l’intervention de ses prédécesseurs et successeurs.
Article 7.8 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
Dans la mesure où la défense des droits du client le justifie, avec l’accord exprès de ce dernier et pour autant que la loi ne s’y oppose pas, l’avocat est autorisé à remettre aux médias des notes ou argumentaires rédigés à leur intention, conformes aux principes rappelés à l’article 7.7. Il en informe sans délai les conseils des autres parties ainsi que, s’il y a lieu, le ministère public et leur en transmet une copie.
Il peut, sous les mêmes réserves, communiquer aux médias une copie de ses écrits et actes de procédure préalablement déposés ainsi que des décisions judiciaires, pour autant que :
1° les débats soient publics ;
2° les conseils des autres parties et, s’il y a lieu, le ministère public soient prévenus de cette communication, au plus tard au moment où elle a lieu.
Article 7.9 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
L'avocat s'abstient de tout commentaire entre la mise en délibéré et le prononcé de la décision judiciaire.
Il ne commente publiquement celle-ci qu'avec modération, dans le respect qu'il s'est engagé sous serment à manifester à l'égard des cours et tribunaux, spécialement lorsque des recours restent ouverts.
Article 7.10 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
L'avocat qui estime, dans une situation particulière, en raison notamment de la détention de son client ou du comportement de tiers, que l'application des présentes dispositions est susceptible de préjudicier aux droits de la défense de son client ou à l'égalité des armes dont celui-ci doit bénéficier, s'en ouvre à son bâtonnier qui décide alors des éventuelles dérogations à lui accorder en fonction des circonstances.
Article 7.11 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
L'avocat qui se décharge de la défense des intérêts de son client ou qui en est déchargé par celui-ci, s'abstient de tout commentaire dans les médias.
Article 7.12 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
L'avocat qui souhaite s'exprimer publiquement, verbalement ou par écrit, à propos d'une affaire clôturée qu'il a traitée, se conforme aux principes rappelés à l’article 7.7.
En outre :
- il en informe préalablement son bâtonnier qui lui fait les recommandations et injonctions qu'il juge utiles ;
- il obtient l'autorisation écrite de son ancien client ou de ses ayants droit.
Article 7.13 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
L'avocat qui intervient dans les médias pour fournir des renseignements de portée générale ou de nature juridique et scientifique, ou qui est invité à s’exprimer à propos d’une affaire en cours dans laquelle il n’est pas et n’a pas été consulté, respecte les principes qui régissent la profession et ce, que cette intervention se fasse ou non en qualité d’avocat.
Article 7.14 (règl. du 21.03.2022 – M.B. 15.04.2022 – E.E.V. 15.04.2022)
Abrogé.