Du changement en matière de contrats de vente de biens et de contrats de fourniture de contenus et services numériques

Dans son article intitulé « Protection des consommateurs : bilan des actions de la Commission « Juncker » » paru dans la Tribune n° 5, Maître Stéphanie PELET-SERRA attirait l’attention du lecteur sur plusieurs textes en matière de droit de la consommation. Parmi ceux-ci figuraient la directive 2019/771/UE relative aux contrats de vente de biens et la directive 2019/770/UE relative aux contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques. 

Après quelques retards, le projet de loi transposant ces directives en droit belge a été adopté par la Chambre des représentants ce 17 mars 2022 (DOC 55 2355/001). Il modifie les dispositions de l’ancien Code civil relatives aux ventes à des consommateurs, insère un nouveau titre VIbis dans le livre 3 de l’ancien Code civil, nouveau titre portant sur les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et modifie le Code de droit économique.

Cette contribution passera en revue les principaux changements apportés par le législateur en matière de contrat de vente de biens de consommation :

 

Définitions (article 1649bis du Code civil)

Le texte comporte désormais treize définitions. 

Le bien de consommation intègre tout bien comportant des éléments numériques, défini comme tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique, ou un service numérique, ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de consommation de remplir ses fonctions.

Sont également définies les notions de contenu numérique, service numérique, compatibilité, fonctionnalité et interopérabilité. 

Par ailleurs, le terme « sans frais », source de conflits récurrents entre vendeur professionnel et consommateur, est maintenant précisé, à savoir les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité du bien de consommation, notamment les frais d’envoi, de transport, de main d’œuvre ou de matériel.

 

Champ d’application (article 1649bis du Code civil) 

La garantie de conformité s’applique aux contrats de vente de biens de consommation conclus entre un consommateur et un vendeur professionnel. Elle s’applique également aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens de consommation et qui sont fournis avec ces biens de consommation dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.

En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu numérique ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.

Sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  1. aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques (sous réserve des contenus numériques ou services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens de consommation et qui sont fournis avec ces biens de consommation dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers) ;
  2. aux supports matériels servant exclusivement à transporter du contenu numérique ;
  3. aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
  4. aux contrats relatifs à la vente d’animaux vivants ;

À noter que l’article 3, § 5, de la directive 2019/771 donne la possibilité aux États membres d’exclure du champ d’application de la directive les animaux vivants. Cette option a été choisie par le législateur belge. En effet, le nouveau livre 3 “Les biens” du Nouveau Code civil qui énonce dans son article 3.39 que :« Les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins biologiques ».

 

Durée de la garantie légale et charge de la preuve (article 1649quater du Code civil)

  • Pour un bien neuf, le vendeur répond, vis-à-vis du consommateur, de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Désormais, après une période de six mois, le consommateur n’aura plus à prouver que le défaut existait déjà pour pouvoir faire jouer la garantie. L’objectif du législateur étant d’aligner la durée de garantie et la durée du renversement de la charge de la preuve et de garantir ainsi une protection élevée du consommateur comme cela est déjà le cas dans de nombreux pays de l’Union européenne, dont la France.
  • Pour les biens d’occasion le vendeur et le consommateur peuvent convenir d’un délai inférieur sans que ce délai soit inférieur à un an. Il incombe alors au vendeur d’informer le consommateur de ce délai inférieur de manière claire et sans équivoque. Lorsque ce n’est pas le cas, le délai de deux ans, le cas échéant, est d’application. La charge de la preuve de cette obligation repose sur le vendeur.
  • Il est tenu compte de la durée de garantie spécifique des biens comportant la fourniture de contenu ou de services numérique : le vendeur répond également de tout défaut de conformité qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où le bien comportant des éléments numériques a été livré. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente. Dans ce cas, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme incombe au vendeur en cas de défaut de conformité.

 

Remèdes (article 1649quinquies du Code civil)

Le nouveau régime ne diffère pas fondamentalement du régime actuel, excepté qu’il est d’harmonisation maximale et qu’il assouplit la hiérarchie des remèdes à disposition du consommateur (réparation, échange, réduction du prix, résolution du contrat). Les nouvelles dispositions légales apportent par ailleurs des précisions bienvenues sur certains points, sources récurrentes de conflits en pratique entre vendeurs et consommateurs : frais d’enlèvement et d’installation dans le cadre de la réparation, délai de remboursement…

Dorénavant, lorsqu’un défaut de conformité apparaît, le consommateur doit en informer le vendeur afin de lui donner la possibilité de mettre le bien en conformité. Le consommateur ne devrait pas, en principe, avoir droit immédiatement à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.

Le vendeur peut refuser de mettre le bien de consommation en conformité, si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont notamment la valeur qu’aurait le bien de consommation en l’absence de défaut de conformité ou l’importance du défaut de conformité.

Le consommateur a le droit d’exiger du vendeur une réduction proportionnelle du prix ou la résolution du contrat de vente dans chacun des cas suivants :

  1. le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité ;
  2. un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité ;
  3. le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente ;
  4. le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le vendeur ne procédera pas à la réparation ou au remplacement des biens en vue de leur mise en conformité dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Par dérogation, le consommateur n’a pas le droit d’exiger la résolution du contrat de vente si le défaut de conformité est mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.

Cette réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien de consommation reçu par le consommateur et la valeur qu’aurait le bien de consommation s’il était conforme au contrat de vente.

Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité : 1° le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier ; et 2° le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès réception des biens ou de la preuve de leur renvoi fournie par le consommateur.

 

Garantie commerciale (article 1649septies du Code civil)

Certaines exigences sont posées en ce qui concerne la garantie commerciale. Afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, le texte prévoit que, lorsque les conditions de garantie commerciale figurant dans la publicité correspondante sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses prévalent. Enfin le texte précise les règles relatives au contenu de la déclaration de garantie et la manière dont elle doit être mise à la disposition du consommateur.

 

Sanctions (article 1649nonies du Code civil)

Les infractions à ces dispositions du Code civil sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au livre XV du Code de droit économique, à savoir par les agents du SPF Economie, PME, Classes moyennes et énergie.

 

Entrée en vigueur

Cette loi entre en vigueur le 1er juin 2022 et s’applique aux contrats conclus après sa date d’entrée en vigueur. 

***

Par ces changements législatifs, l’évolution numérique est prise en considération. Les droits du consommateur sont également renforcés. Le texte, plus précis, permet par ailleurs de remédier aux difficultés pratiques rencontrées par les consommateurs dans la mise en œuvre de leurs droits en matière de garantie légale de conformité.

Isabelle Kletzlen,
Avocate au barreau de Bruxelles

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