Augmentation des tarifs : prudence….

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.

Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, l’augmentation des tarifs des avocats….

1. Le cas

Nous recevons tous en ce début d’année 2023 des avis de nos fournisseurs précisant que telle fourniture ou que tel service a augmenté en raison de l’inflation, du coût de la vie, de la hausse des matières premières et de l’énergie.

Naturellement, nous envisageons de répercuter auprès de nos clients ces hausses que nous avons-nous même à supporter.

Parfois certains les appliquent d’office.

Est-il permis d’agir de cette manière ? 

2. Les éléments de réponse

L’article 5.19 du code de déontologie précise que l’avocat informe son client avec diligence de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses frais, honoraires et débours afférents aux dossiers dont il est chargé.

Il fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue.

En ce domaine, je ne puis également que vous renvoyer à l’article réalisé par Laura NICOLINI et Isabelle TASSET dans la livraison de la Tribune n° 190 qui y rappelaient que le devoir information reposait sur l’avocat notamment quant au calcul de ses honoraires et frais, tant dans le Code de droit économique que dans le Code de déontologie.

On n’insistera pas ici non plus sur l’arrêt récent rendu le 12 janvier dernier par la quatrième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C 395/21, précisant notamment que ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat.

Dans notre cas, l’article 5.19$2 du CODEON précise que « sauf accord du client, l’avocat ne change pas de méthode de calcul des honoraires, frais et débours pendant le traitement du dossier. »

Certains répliqueront en disant que ce qui est visé concerne le fait de passer par exemple d’un forfait à un tarif horaire ou un changement de méthode de calcul à proprement parler.

Il m’apparait cependant que si un tarif horaire a été fixé de commun accord avec le client, il me semble difficile de lui imposer un nouveau taux sans en avoir conféré auparavant avec lui et sans en avoir obtenu son accord.

On a suffisamment reproché aux avocats un manque de transparence à ce niveau pour ne pas se plier à cet exercice de dialogue avec son client.

Cela ne fera que renforcer la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son client.


Jean-Noël BASTENIERE
Avocat au barreau du Brabant Wallon
Membre de la commission déontologie

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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