Petit rappel utile du devoir d’information en matière d’honoraires

Il nous semble utile de rappeler qu'un devoir information repose sur l’avocat notamment quant au calcul de ses honoraires et frais, tant dans le Code de droit économique que dans le Code de déontologie.

Nous vous renvoyons dès à présent à la boîte à outils d’AVOCATS.BE, en cliquant ici, dans laquelle vous trouverez divers modèles de convention d’honoraires et divers documents à transmettre notamment aux clients, ainsi qu’une note explicative de leur utilisation.

Code de droit économique

Depuis l’entrée en vigueur le 1er novembre 2018 de la Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises[1], les professions libérales, et donc les avocats, sont considérés comme des entreprises, comme les autres.

Le Livre VI du Code de droit économique (Pratiques du marché et protection du consommateur) leur est applicable.

L’avocat, comme toute autre entreprise, est tenu de communiquer au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat, de manière claire et compréhensible, le prix total à payer ou, dans notre cas, à tout le moins, le mode de calcul du prix[2].

Le non-respect de ces dispositions du Livre VI peut entrainer des sanctions civiles, administratives et/ou pénales[3]

Code de déontologie

En vertu des articles 5.10 et 5.18 à 5.22 du Code de déontologie l’avocat doit en outre :

  • Informer son client s’il est dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique (article 5.10 du code de déontologie);
  • Interroger son client quant à la possibilité de l’intervention d’un tiers payant (une assurance protection juridique notamment) (article 5.18 du Code de déontologie);
  • Communiquer au client la méthode de calcul de ses honoraires et frais (article 5.19 du Code de déontologie) ;
  • Solliciter des provisions adéquates ou établit des états intermédiaires réguliers au fur et à mesure de son intervention (article 5.22 du Code de déontologie).

Selon l’enseignement de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2015[4], par application des règles relatives à la charge de la preuve, c’est à l’avocat qu’il incombe de prouver qu’il s’est conformé à son obligation d’informer son client de ce qu’il était susceptible de bénéficier de l’aide juridique de 2e ligne, et non à ce dernier de prouver le fait négatif que l’information reprise ne lui a pas été donnée.

Le Conseil de l’Ordre est compétent pour déterminer si les honoraires et frais sont conformes à la juste modération (Art.446ter du Code judiciaire ).

Les conséquences éventuelles d’un défaut d’information quant au mode de calcul des frais et honoraires constitue un manquement au respect dû par l’avocat aux règles déontologiques et est dès lors susceptible de constituer une faute civile relevant de la compétence exclusive des cours et tribunaux.

 

Laura Nicolini,
Avocate au barreau de Liège-Huy

Isabelle Tasset,
Administratrice 

[1] Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, M.B., 27 avril 2018, éd. 2, p. 36878

[2]  Art. VI.2. CDE :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI.66, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte :

(…)
  3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles.

[3] Pour un panorama de ces sanctions, voy. H. Jacquemin, Le formalisme contractuel. Mécanisme de protection de la partie faible, Annales de Droit de Louvain, vol. 70, 2010, n° 1, pp. 425 et s., nos 314 et s.

[4] Cass., 25 juin 2015, RGAR, 2015, n° 15219, obs. Glansdorff

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