Quelques précisions à propos du nouveau tarif des huissiers de justice

L’arrêté royal du 18 mai 2024 modifiant celui du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale est entré en vigueur ce 1er octobre 2024. Nous avons sollicité le Président Fr de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, Maître Quentin Debray, pour qu’il explique de façon pratique comment s’appliquent certaines dispositions novatrices contenues dans cette législation.

Vous trouverez ci-dessous sa contribution, claire, précise et documentée.

Nous l’assortissons d’un conseil : pour éviter toute difficulté, lorsque vous mandatez votre huissier, invitez-le à se faire provisionner par votre client, c’est la meilleure manière d’éviter des difficultés par la suite.

Une chose encore : l’article de Maître Debray figure aussi sur l’extranet d’AVOCATS.BE, dans une version dynamique qui permet de consulter immédiatement les développements relatifs à la question que vous vous posez (Onglet « Ressources » - sous-onglet « Nouveau tarif des Huissiers de Justice »).


Quelques précisions à propos du nouveau tarif des huissiers de justice

Le 1er octobre est entré en vigueur le nouveau tarif des huissiers de justice[1]. On peut parler de nouveau tarif tant l’arrêté royal du 18 mai 2024, censé uniquement apporter des adaptations à l’arrêté royal de 1976, modifie également sa philosophie en profondeur. Fini les comptes d’apothicaire avec une liste détaillée des honoraires, débours et taxes diverses ; vive la transparence et la simplification !

  1. A quelles critiques[2] devait répondre ce nouveau tarif ?

Les critiques émises ces dernières années peuvent être résumées comme suit :

  • Manque de transparence due à l’utilisation d’abréviations en marge des actes, ne permettant pas une compréhension facile, d’où l’opacité qui l’entourait et la difficulté à le contrôler ;
  • Manque de prévisibilité, vu la complexité du mode de calcul et les multiples paramètres qui influaient sur celui-ci ;
  • Tarif obsolète ; certaines rémunérations étaient dépassées, alors que d’autres tâches n’étaient pas ou peu rémunérées ;
  • La double charge fiscale – enregistrement et tva – pesant sur les actes, était également régulièrement pointée du doigt, sans qu’une solution soit apportée jusqu’à présent[3]
  1. Les réponses apportées

Transparence & lisibilité

Terminées les abréviations en marge des actes, place aux intitulés complets tant sur l’original que sur chaque copie, de même que dans les décomptes (art. 1 § 2). Ces intitulés doivent suivre une nomenclature fixée par la chambre nationale et rendue publique sur son site internet, consultable à l’adresse https://www.huissiersdejustice.be/tarif-checker, également renseignée sur chaque acte.

Prévisibilité

Le fait d’avoir réduit le nombre de classes d’honoraires de 10 à 3 (art. 6 § 1), d’avoir réuni tous les frais de recherches et de démarches administratives en un seul poste forfaitaire de « frais de dossier administratifs » (art. 8/1) ou encore d’avoir supprimé les droits d’acompte qui augmentaient la dette au fur et à mesure des paiements (art. 8), permet d’être à même de chiffrer le coût exact d’un acte, avant même de le rédiger (du moins pour les cas les plus courants).

Simplicité

D’un arrêté royal contenant 22 articles, complété par un tarif para-professionnel (pris sur base de l’article 522, § 1 du Code judiciaire), nous voilà à présent avec un arrêté royal contenant en tout 12 articles, participant de la sorte à le rendre plus lisible et simple.

Permettant à l’huissier de justice de jouer sa mission de facilitateur de solution

Le nouveau tarif est à lire en parallèle avec la loi « surendettement »[4].

Celle-ci reconnait entre autres le travail journalier de l’huissier de justice : tenter « d'aboutir à une solution amiable et facilitée lors de leur interaction avec le justiciable » et « dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges » (art. 519 § 4 C. jud.). C’est intrinsèquement ce que, de tout temps, l’huissier de justice réalise sur le terrain. Guillaume-Jean Favard de Langlade, député et rédacteur d’un décret français du 14 juin 1813, écrivait en 1806 « (l’huissier de justice) engage les parties à se rapprocher, en employant tous les moyens licites qu’il croit propres à y parvenir ; il les concilie sur leurs différends, et rétablit entre-elles la bonne intelligence »[5].

Au niveau du tarif, l’action facilitante de l’huissier de justice qui permet d’éviter un acte, est enfin reconnue et rémunérée, comme nous le verrons plus loin.

Moins cher pour les personnes physiques confrontées à une dette liée à un service d’utilité publique

Une mesure en trois volets a été mise en place pour les personnes physiques confrontées à des dettes liées aux fournitures d'un service d'utilité publique (eau, gaz, électricité, chauffage, téléphonie & télé- radiodiffusion) de la compétence exclusive du juge de paix, tel que prévu à l’article 591, 25° du Code judiciaire. Cette compétence a été étendue dans le même temps[6] aux prestataires médicaux ou paramédicaux et d'établissements scolaires. Il s’agit de :

  • L’honoraire gradué (art. 6 § 1) qui est limité à l’honoraire de base (classe A), peu importe le montant de la dette ;
  • L’honoraire de recouvrement qui est plafonné (art. 8 § 4) ;
  • Un Fond de solidarité[7] alimenté par la profession elle-même, vient prendre en charge une partie des honoraires gradués dans les actes de citation, de saisie rendue commune, l’affichage et le nouveau jour de vente (art. 6 § 2).

La loi « digitalisation II »[8] adoptée en parallèle avec la modification du tarif, apporte également son lot de simplification de la procédure et participe en conséquence à une diminution du coût de la procédure dans des cas particuliers tels que la signification à l’étranger, à une association de copropriétaires, ou encore la suppression de l’intervention de l’agent de change en cas de saisie d’actions.

  1. Capita selecta

En bonne intelligence avec votre Président, nous avons sélectionné quelques questions que tout avocat est en droit de se poser. Ceci nous permettra de mieux travailler ensemble, dans l’intérêt de vos clients et la justice en général.

Précisons d’emblée que des commentaires fouillés de l’arrêté royal « tarif » vont être publiés dans les toutes prochaines semaines en français dans Droit judiciaire : commentaire pratique, aux éditions Kluwer[9] ; les lignes qui suivent s’en inspirent largement.

Article 1, 4 : qu’est-ce qu’un honoraire d’urgence ?

L’article 1, 4° dispose que lorsque les actes accomplis par les huissiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont organisées par les dispositions légales en matière civile et commerciale « doivent être réalisés un samedi, un dimanche, un jour férié légal, en dehors des heures légales, ou en cas d’urgence absolue, les honoraires et l’indemnité par unité de temps sont doublés. »

Il est ensuite précisé que « l’augmentation pour les opérations devant être réalisées en urgence absolue est à charge de la partie requérante », laissant entendre que ceci n’est pas le cas lorsque les interventions ont lieu un samedi, un dimanche, un jour férié légal, ou encore en dehors des heures légales.

Dès lors, une distinction est opérée entre les missions légales exercées un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou même en dehors des heures légales et l’urgence absolue.

Samedi, dimanche, jour férié légal et en dehors des heures normales

Les heures dites « normales » sont déterminées par les articles 47 et 1387 du Code judiciaire ; il s’agit de la tranche fort large de 6 heures du matin à 9 heures du soir, durant laquelle l’huissier de justice peut intervenir sans autorisation spécifique.

En dehors de ces heures normales et pour les opérations effectuées les samedi, dimanche et jour férié légale, les honoraires et indemnité par unité de temps sont obligatoirement doublés (art. 1, § 1, 2ème alinéa).

Cela se présente en fait assez rarement. Pour une pareille intervention, une autorisation du juge est nécessaire (art. 47 C. jud. & art. 1387 C. jud.). Dans certains cas, l’autorisation est contenue, parfois implicitement, dans le titre exécutoire[10]. Signalons qu’une signification peut intervenir en dehors des heures légales dans un lieu public, sans autorisation préalable.

Urgence absolue

Le ministre de la justice, dans son rapport au Roi précise que la notion d’urgence vise les actes qui doivent être signifiés « dans les 24 heures ». Pareil délai impacte généralement significativement l’organisation de l’étude. L’huissier de justice, qui est souvent le dernier maillon de la chaîne, est parfois contraint de travailler dans l’urgence pour rattraper les retards engendrés dans la procédure avant son intervention.

Dès lors, si cette urgence résulte d’une demande particulière du requérant, et n’est pas le fruit d’une urgence présupposée par la loi, alors l’huissier de justice est en droit de doubler (et uniquement doubler) les honoraires et indemnité par unité de temps.

Dans pareil cas, ces rémunérations complémentaires ne peuvent être qu’à charge de la partie requérante, qui doit en être informée préalablement.

Urgence par nature

Lorsqu’il s’agit d’une urgence présupposée par le législateur, autrement dit des urgences par nature ou en vertu de délais légaux, le doublement des honoraires et de l’unité de temps ne s’applique pas, et cela peu importe si le requérant s’adresse à l’huissier de justice dans un délai inférieur à 24 heures. 

Sont considérées comme très urgentes par nature :

  • Les procédures (comme) en référé ;
  • Les procédures devant le tribunal de la famille ;
  • Les procédures devant le tribunal du travail ;
  • Les procédures spéciales (Partie IV, Livre IV du Code judiciaire) ;
  • Les procédures relatives aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et aux règlements collectifs de dettes.

Sont considérées comme très urgentes en vertu des délais légaux : 

  • Les voies de recours (extraordinaires) ;
  • La prescription ;
  • La résiliation (p. ex., d'un contrat de travail) ;
  • Le droit locatif (commercial) et les baux.

Article 4, §2 : que couvrent les honoraires pour acte établi mais non signifié ?

L’article 4, § 2 prévoit que « les huissiers de justice ont le droit au paiement de la moitié de l’honoraire, pour un acte établi mais non signifié et pour un acte signifié en application de l’article 519, §4 du Code judiciaire[11] ».

Acte non signifié

Il s’agit d’une mesure reprise de l’ancien tarif para-professionnel, couvrant la rédaction et la préparation d’un acte non suivi d’une signification. Ceci arrive généralement suite au retrait par la partie requérante de son mandat. Citons comme exemples la demande de se tenir prêt pour lancer une citation en cas de non-aboutissement d’une conciliation, ou pour exécuter une mesure de reprise d’enfant ou encore pour lever un piquet de grève. Tout travail méritant salaire, le Roi fixe à présent les règles en la matière.

La non-signification peut également résulter du travail de l’huissier de justice, notamment lorsqu’il décide sur place de ne pas signifier parce qu’il est confronté à une situation particulière (taudis, personne disparue, siège abandonné), ce afin de demander ses instructions à la partie requérante. Ici également seront dus la moitié des honoraires, outre les dépenses justifiées de façon probante.

Acte de facilitation

Le second aspect de cette disposition consiste à rémunérer les démarches réalisées sur place afin d’apporter une solution à l’acte envisagé et permettant de l’éviter. C’est le cas, par exemple, lorsque l’huissier de justice se rend sur place pour citer et obtient finalement le règlement, évitant de la sorte que la citation soit lancée. Antérieurement, aucune rémunération n’était prévue et l’huissier de justice était dès lors poussé à signifier l’acte avant d’aboutir à une solution. Aujourd’hui, dans pareil cas, il dresse un acte dit de facilitation[12]qui est rémunéré à concurrence de la moitié des honoraires de l’acte évité.

Article 8 §1 et §2 : Dans quel cas l’honoraire de recouvrement est-il du et sur quoi porte-t-il ?

L’article 8 § 1 prévoit que « lorsque le débiteur paie tout ou une partie d’une dette à la suite de l’intervention d’un huissier de justice dans le cadre du recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire d’une somme d’argent, ou lorsque le paiement consiste en l’obligation de remise d’un bien, un honoraire de recouvrement est dû, quelle que soit la personne entre les mains de laquelle le paiement ou la remise s’effectue. Le § 2 dispose que « l’honoraire de recouvrement est calculé sur le total des sommes à recouvrer, quelle que soit leur nature. Il comprend : le montant principal, les intérêts de retard, les clauses pénales, les frais de justice, l’indemnité de procédure, les astreintes encourues, les frais de dossier administratifs et le droit de condamnation. »

Cet article vient remplacer les anciens droits de recette et d’acompte qui sont abrogés.

Le nouvel honoraire de recouvrement présente plusieurs avantages :

  • Il est prévisible : il est calculé dès l’entame du dossier et n’évolue ni par l’écoulement du temps, ni en fonction du nombre de paiements effectués pour solder la dette ;
  • Il est dégressif en suivant les tranches prévues à l’article 8 § 3 ;
  • Il est plafonné à 100 € pour certaines créances[13], comme déjà abordé.

Cet honoraire de recouvrement couvre la gestion quotidienne des plans de paiement qui implique notamment le traitement comptable des paiements dont la bonne gestion des imputations, la rédaction, l'envoi et le suivi des invitations à payer, les contacts téléphoniques et les contacts en personne sur place ou au bureau.

Il est également prévu que cet honoraire est dû, même si le paiement intervient en d’autres mains que celles de l’huissier de justice. Ceci demande quelques précisions.

Si le paiement est effectué après l'intervention effective de l'huissier de justice, peu importe le moment de la procédure, l’honoraire de recouvrement est dû à l’huissier de justice. Il peut s’agir, par exemple, d’un contact par lettre, par courriel, pour SMS, par téléphone, ou suite à intervention de l’huissier de justice sur place.

Ainsi, si un huissier de justice est chargé d’une citation, l’honoraire de recouvrement lui sera dû si un paiement intervient avant l’audience. Si celui-ci intervient après, il sera considéré comme la suite de l’audience et aucun honoraire de recouvrement ne sera dû. Une fois la signification intervenue, l’honoraire de recouvrement est à nouveau dû.

Par contre, lorsque l’huissier de justice doit clôturer le dossier de recouvrement à la suite d’un concours (RCD, faillite, procès-verbal d’ordre dressé par le notaire suite à une saisie immobilière), il ne sera dû aucun honoraire de recouvrement en cas de paiement effectué après cette clôture.

L'honoraire de recouvrement est comptabilisé au prorata par paiement jusqu'à ce que l'honoraire de recouvrement total dû soit atteint.

Pour les exécutions en nature consistant en la remise d’un bien, un honoraire forfaitaire de 200,00 EUR est prévu, lorsque la valeur du bien ne peut être clairement établie à partir du titre.

Article 8/1 : Que recouvrent les frais administratifs et forfaitaires de 50 € ?

« Les frais de dossier administratifs et forfaitaires de 50 EUR sont dus pour toute mission de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire d’une somme d’argent.

Ce montant est porté en compte une seule fois par dossier par l’huissier de justice qui entame le dossier et couvre, par dérogation à l’article 1, §1, 4ième alinéa :

1° toutes les démarches et tous les frais relatifs à l’identification du débiteur ;

2° toutes les démarches et tous les frais visant à mener une enquête de solvabilité du débiteur ;

3° toutes les démarches administratives possibles liées à l’ouverture et à la gestion du dossier. »

Une critique largement émise par rapport au tarif antérieur était la multiplication des petits frais, à côté du droit de papeterie. Ils se voient regroupés en un unique forfait de 50 €. Ce forfait couvre une partie des frais, services et tâches administratives liés au lancement et au suivi d'un dossier de recouvrement, y compris le contrôle d'identité et l'enquête de solvabilité qui devient obligatoire.

Il couvre les coûts (honoraires et dépenses) liés au contrôle d'identité obligatoire, via la vérification des données contenues dans le registre national ou la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l’enquête de solvabilité obligatoire (analyse et vérification des données contenues dans le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif des dettes et de protêt (FCA), suivie éventuellement de constatations sur place) et les autres tâches administratives diverses liées à l'ouverture et au suivi d'un dossier de recouvrement (qui s’ouvre par la citation), y compris la communication et l'information du débiteur.

Selon le rapport au Roi, le but de l'enquête de solvabilité préalable et obligatoire est d’éviter des procédures et des coûts inutiles qui en découlent, optimiser le rôle informatif et de facilitateur de l'huissier de justice qui contribue à un recouvrement plus efficace et permettre à l'huissier de justice d’ajuster (à temps) la procédure de recouvrement à la capacité de remboursement concrète et aux besoins du débiteur.

Dans les tâches administratives se trouvent par exemple inclus les rappels successifs.

Les frais administratifs couvrent la phase préliminaire qui s’arrête à la préparation d’un acte de saisie, moment où l’on passe en phase d’exécution effective où les mêmes tâches sont couvertes par l’honoraire annuel fixe de l'art. 13, 3°, b) AR Tarif.

Ces frais administratifs ne sont comptabilisés que dans le cadre d’un dossier de recouvrement judiciaire qui concerne, par exemple, une citation en recouvrement d'une somme d'argent. Une citation contenant une demande de reconnaissance judiciaire de paternité ou une citation en revendication (cf. art. 1514 C. jud.) ne constituent pas des dossiers de recouvrement judiciaire, même si une condamnation aux frais de justice est demandée. Pour ces citations, les honoraires fixes applicables peuvent être comptabilisés en supplément, conformément à l’art. 13 AR Tarif.

Étant donné que les frais de dossier administratifs concernent l'ensemble du dossier de recouvrement (notamment à partir, le cas échéant, de la citation jusqu'à la clôture ou au règlement intégral du dossier de recouvrement, en particulier en ce qui concerne les recherches conformément à l'article 8/1, deuxième alinéa, 1°-2° AR Tarif), ces frais ne font en aucun cas partie des frais de citation sur lesquels le juge doit statuer conformément à l'article 1017 C. jud. Les frais de dossier administratifs ne feront donc pas partie de la condamnation aux frais et ne figureront jamais dans le dispositif de la décision de condamnation.

Article 12 : qu’entend-on par supplément d’honoraire par unité de temps ?

L’article 12 prévoit que « § 1. Par unité de temps entamée de 30 minutes, une indemnité est allouée :

1° pour chaque saisie mobilière, chaque saisie-arrêt, chaque saisie immobilière, chaque procès-verbal de carence, pour chaque procès-verbal d’exécution réelle et opérations et chaque procès-verbal de constat de faits matériels sur mission d’un magistrat ou en exécution d’un titre judiciaire ou administratif ou en exécution d’une mission judiciaire ou administrative ;

2° pour l’organisation des opérations mentionnées au 1° et pour toute prestation visant à éviter une procédure d’exécution.

  • 2. L’indemnité visée au § 1er s’élève à 50 EUR.

L’huissier de justice mentionne l’heure de commencement et celle de la fin des opérations, ainsi que la durée des interruptions : à défaut d’avoir rempli cette formalité, seule l’indemnité pour une unité de temps de 30 minutes peut être portée en compte. »

L’indemnité par unité de temps vient remplacer les anciennes vacations. Elle s'applique tant aux procédures conservatoires qu'aux procédures exécutoires, et plus précisément aux actes et procès-verbaux énumérés à cet article 12, tout autre acte étant exclu.

Le procès-verbal d'exécution réelle et de travaux est une nouveauté et nécessite quelques précisions. Y sont notamment visées la saisie en matière de contrefaçon (articles 1369bis/1 et suivants C. jud.), la saisie-revendication (articles 584, 871 et 1462 C. jud.), l’expulsion, la mise sous séquestre, l’exécution des obligations familiales ou encore l’exécution de travaux à réaliser (la construction ou la démolition de murs, la démolition de bâtiments, l'élagage ou l'abattage d'arbres, l'arrêt des travaux, la remise en état des terrains, la réouverture de chemins piétonniers, l'enlèvement de biens d'un failli récalcitrant, la remise d'un bien déterminé, etc).


Une rémunération en vertu de l'article 12, § 1, 2°, en raison de l’organisation, concerne principalement les procès-verbaux d'exécution réelle et de travaux, ainsi que les procès-verbaux de constatation de faits matériels sur ordre d'un magistrat ou en exécution d'un titre ou d'une mission judiciaire ou administrative. L'organisation, par exemple, d'une saisie standard ou d'une tournée de saisies standard ne donne donc pas lieu à une indemnité supplémentaire par unité de temps. Ce type d'organisation relève de la préparation et de l'organisation normales du travail de l'huissier de justice, pour lesquelles aucune rémunération supplémentaire n'est prévue. 

L'huissier de justice doit toujours mentionner l'heure de début et de fin des opérations, ainsi que la durée des interruptions. Si cette formalité n'est pas respectée, seule une unité de temps de 30 minutes pourra être comptabilisée. 

En résumé, en ce qui concerne les saisies et procès-verbal de carence, aucune unité de temps pour les préparatifs ne sera comptabilisée et il ne sera comptabilisé qu’une seule unité de temps, sauf à justifier un temps d’intervention plus long qu’une demi-heure. Pour les autres actes visés à l’article 12, seront comptabilisées une unité de temps de préparation et une unité de temps pour l’intervention sur place, sauf à justifier un temps d’intervention plus long qu’une demi-heure.

  1. Conclusions

C’est de la discussion que jaillit la lumière … c’est ce que nous faisons avec votre Ordre et je vous engage à en faire de même avec votre huissier de justice afin que règne une meilleure compréhension de nos contraintes respectives.

Vous trouverez également de l’information pertinente à l’adresse suivante : https://www.huissiersdejustice.be/tarif

Quentin DEBRAY
Président francophone de la Chambre nationale des huissiers de justice

***

[1] AR. du 18 mai 2024 modifiant l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, M.B., 19 juin 2024, vig. 1er octobre 2024.

[2] Voy. Q. Debray, « Le tarif des huissiers de justice dans le viseur », Ius & Actores, 2022/1, p. 84 ; Centre d’Appui aux services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale, « Mémorandum médiation de dettes 2018-2019 », https://www.mediationdedettes.be/plaidoyers/memorandum-2019-des-mediateurs-de-dettes-36-recommandations-pour-lutter-contre-le-surendettement/, p. 18 ; A. Michielsens, L. Chabot, « La modernisation de la fonction d’huissier de justice – rapport fait au Ministre de la Justice », rapport au Ministre de la Justice K.Geens, 2018, p. 55 ; E. Leroy, « Propos libres sur la tarification des services des huissiers de justice », note sous Liège (3ème ch.), 19 avril 2017, Ius & Actores, 2017/1, p. 41

E. Leroy, « Les émoluments, frais et débours des huissiers de justice : entre réalités antinomiques et paradoxe anachronique (1ère partie), Ius & Actores, 2007/1, p. 57 ; D. Noël, « un cadre pour les huissiers de justice », Echos du crédit et de l’endettement, 2013, n° 38, p. 11 ; Accord de Gouvernement, 30 septembre 2020, consultable à l’adresse https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/gouvernement_federal/politique/accord_de_gouvernement; ; Prop. Loi 55/0334 visant à modifier le Code judiciaire en ce qui concerne les informations relatives aux frais de l’huissier de justice, Doc. Parl., 16 septembre 2019 ; L’industrie de la dette et l’endettement excessif des consommateurs, Doc.Parl., 9 décembre 2019, rapport d’audition, DOC 55 0839/001 ; Prop. Loi 54/2876 visant à modifier l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations concernant les droits de recette et les droits d’acompte, Doc. Parl., 10 janvier 2018 ; Prop. Loi 54/0833 visant à modifier le Code judiciaire en ce qui concerne les informations relatives aux frais de l’huissier de justice, Doc. Parl., 26 janvier 2015 ; Prop. Loi 53/1284 visant à modifier le Code judiciaire en ce qui concerne les informations relatives aux frais de l’huissier de justice, Doc. Parl., 14 mars 2011.

[3] Alors que la France a supprimé la taxe d’enregistrement sur les actes d’huissier de justice le 1er janvier 2021, par la L.de finances 2020 n° 2019-1479, art. 21, I, 3°, abrogeant l’art. 302 bis Y CGI.

[4] L. du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés, MB., 1er juillet 2024.

[5] G-J Favard de Langlade, « de la procédure civile », 1806, t. 2. « Histoire de la profession d’huissier de justice aujourd’hui commissaire de justice », consultable à l’adresse https://www.huissier-justice.fr/histoire-de-la-profession/, consulté le 26 novembre 2024

[6] L. du 15 mai 2024, opcit., art.6

[7] Créé par la L. du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, MB. 28 mai 2024, art. 60, inséré à l’art. 555/1ter C. jud. Voy. à de propos Q. Debray, « Le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice est né », Anthemis, Bull.proc., novembre 2024, n° 34, p. 7.

[8] L. du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, MB. 28 mai 2024

[9] Sous la plume de F. Snoeck et T. Sorgeloos.

[10] Comme en matière de constat d’adultère.

[11] Tel que modifié par la L. du 15 mai 2024, opcit., art. 4, 4°.

[12] Art. 519 § 4 C. jud.

[13] Celles visées à l’article 591, 25° C. jud.

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