Les relations avec le tiers financeur d’un litige

A chaque livraison de la Tribune, nous tentons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.

Dans le cas présent, il s’agira d’évoquer la manière d’envisager les relations entre l’avocat, le client et le tiers financeur du litige.


L’assemblée générale des bâtonniers a adopté en sa séance du 9 décembre dernier des dispositions relatives au financement d’un litige par un tiers.

Ce règlement vient mettre un terme aux discussions relatives, notamment, à la transmission à un tiers d’informations couvertes par le secret professionnel.

Il est donc inséré, dans le titre 7 du Code de déontologie, un chapitre 6 intitulé « Financement d’un litige par un tiers » et composé des articles 7.20 à 7.24 qui précisent en substance :

a) L’avocat dont l’intervention aux côtés de son client peut être ou est financée par une tierce personne, s’assure de la liberté exercée par ce client dans le choix de son avocat.

Il veille à l’exercice de la maîtrise du litige par ce client, auprès duquel il prend ses instructions.

Il ne divulgue au tiers financeur, aucun élément qui serait couvert par le secret professionnel ou la confidence de son client.

Cependant, l’avocat peut, avec l’accord du client et dans l’intérêt de celui-ci, tenir le tiers financeur ou son intermédiaire informé de l’évolution du litige et des démarches qu’il estime devoir entreprendre.

Il peut notamment lui transmettre les avis et actes de procédure.

b) L’avocat informe son client des conséquences éventuelles, sur le litige dont il a la charge, de son financement par une tierce partie.

Il conseille son client lorsque les particularités d’une procédure, notamment arbitrale, impliquent qu’il y soit fait état de son financement par un tiers et attire son attention sur les conséquences que pourrait en ce cas avoir sa non-révélation.

c) L’avocat s’abstient d’intervenir en faveur d’un client dont le litige est financé par un tiers, lorsque lui-même se trouve avec celui-ci en situation de conflit d’intérêts

Il ne conseille, n’assiste ni ne représente le tiers financeur dans ses relations avec son client.

Il ne tient pas de réunion avec le tiers financeur en l’absence de ce client, sauf de l’accord de celui-ci, si elle a pour objet le dossier concerné.

d) L’avocat dont l’intervention aux côtés de son client est financée par un tiers, établit librement son état de frais, honoraires et débours, conformément aux dispositions légales et déontologiques applicables et suivant la méthode convenue avec ce client.

Lorsque le financement par le tiers est régi par une convention, il se la fait remettre par son client et informe celui-ci des éventuelles différences pouvant y exister avec le mode de calcul de ses frais, honoraires et débours.

Il peut, dans le même cadre et sauf objection expresse de son client, adresser ses états de frais, honoraires et débours provisionnels, intermédiaires et final au tiers financeur et en être payé par celui-ci.

e) Lorsque le contrat de financement ou le document qui en tient lieu prévoit que les paiements réalisés en faveur de l’avocat emportent subrogation du tiers financeur dans les droits du client, ou que les fonds revenant au client devront faire l’objet d’une répartition entre celui-ci et le tiers financeur sous le contrôle de l’avocat, celui-ci veille à ce que ces fonds soient portés par la partie adverse au crédit de son compte de qualité. Il procède ensuite à leur répartition, nonobstant toute instruction contraire de son client.

Toutefois, lorsque l’avocat est informé par son client d’un différend entre celui-ci et le tiers financeur à propos de la validité ou de l’interprétation du contrat de financement ou du document qui en tient lieu, il retient les fonds pouvant revenir au tiers financeur et procède, s’il y a lieu, à leur consignation ou à leur cantonnement jusqu’à l’issue de ce différend.

Attention toutefois de noter que ce nouveau règlement n’entrera en vigueur que le 1er mars prochain.

Jean-Noël BASTENIERE,
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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