Le Code de déontologie envisage ces possibilités en ses articles 4.98 à 4.105.
L’avocat peut exercer son activité professionnelle en entreprise, c’est-à-dire dans les locaux et à partir de l’infrastructure matérielle de l’entreprise, de façon ponctuelle ou de façon habituelle.
L’activité professionnelle de l’avocat ne peut être exercée de manière habituelle en entreprise que pour une mission déterminée ou pour un temps limité.
L’entreprise pour le compte de laquelle l’avocat en entreprise exerce son activité professionnelle, est le client de l’avocat concerné ou du cabinet d’avocats au sein duquel l’avocat concerné exerce ses activités professionnelles.
Il exerce son activité professionnelle exclusivement au profit de l’entreprise et n’accomplit pas de prestations au profit de tiers à la demande de l’entreprise.
S’il advenait que ce soit malgré tout le cas, il faudrait considérer que ces tiers deviennent des nouveaux clients avec tout ce que cela comporte d’obligations d’information mais alors se poserait le problème des conflits d’intérêts voire du respect de l’indépendance de l’avocat.
L’avocat qui exerce son activité en entreprise ne peut installer dans les locaux de l’entreprise ni son cabinet principal, ni un éventuel cabinet secondaire et conserve, pendant la durée de son activité en entreprise, un cabinet principal ainsi que tout éventuel cabinet secondaire répondant aux conditions des articles 4.1 et 4.2 du Code de déontologie.
L’avocat s’assure qu’il peut exercer son activité en conservant une totale indépendance structurelle et fonctionnelle vis-à-vis de l’entreprise et ne peut, en particulier, accepter aucun rapport de subordination vis-à-vis de l’entreprise.
Il prend les dispositions nécessaires pour éviter toute possibilité de confusion entre sa personne et l’entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité.
Si l’avocat entretient, lors de son activité professionnelle en entreprise, des contacts avec des tiers, il se présente exclusivement comme avocat et n’utilise aucun support de communication susceptible de créer l’apparence d’un lien structurel entre lui et l’entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité.
L’avocat qui travaille de cette manière s’assure que les conditions dans lesquelles cette activité est exercée lui permettent de sauvegarder à tout moment, le secret professionnel qui couvre les échanges entretenus avec son client.
De plus, il prend les dispositions nécessaires afin de lui permettre d’identifier, de prévenir et de résoudre les conflits d’intérêts et s’assure de pouvoir obtenir de l’entreprise toutes les informations nécessaires à cet effet.
Enfin, l’avocat veillera à ce que cette activité professionnelle en entreprise réalisée à titre habituel fasse l’objet d’une convention écrite.
L’avocat détaché en entreprise
L’avocat est détaché en entreprise lorsqu’il exerce, pour le compte d’un cabinet d’avocats dont il fait partie ou pour son propre compte, des activités d’avocat au sein d’une entreprise, dans les locaux de celle-ci ou à partir de son infrastructure, pour l’accomplissement d’une mission déterminée ou pour un temps limité. Pour le surplus, les conditions sont les mêmes que pour l’exercice de l’activité d’avocat en entreprise.
Le détachement en entreprise et l’exercice d’une activité en entreprise « ne sont en réalité qu’une forme de « délocalisation » du lieu d’exercice de la mission de l’avocat, qu’il accomplit au sein de l’entreprise au lieu de la faire depuis son cabinet. Mais il reste l’avocat de l’entreprise et n’accomplit ses prestations qu’en cette qualité. » in G.CRUYSMANS, Forum du Barreau de Bruxelles n°304-Novembre 2024 p.27/
Enfin, vous noterez que, suivant certaines conditions, il est loisible à un avocat stagiaire de suivre une partie de son cursus au sein d’une entreprise (article 3.2 du code de déontologie). Cette option méconnue permet cependant à un jeune stagiaire de se familiariser de l’intérieur avec la vie d’une entreprise, ce qui n’est pas inintéressant.
Jean-Noël Bastenière
Administrateur