« Brève » analyse de la loi relative au recouvrement amiable

Mes chers confrères,

Il ne vous aura pas échappé lors de votre lecture quotidienne du Moniteur Belge, que celui du 23.05.2023, éd.2, reprenait une loi du 4 mai 2023 ((M.B., 23.05.2023, éd.2) introduisant dans le Code de droit économique un livre XIX intitulé « Dettes du consommateur ». Cette nouvelle loi entre en vigueur le 1er septembre 2023 et s’applique aux contrats conclus à partir de cette date.

Pour des raisons évoquées en fin d’article, elle s’applique aussi à partir du 1er décembre 2023 à tout recouvrement de dette et à toute activité de recouvrement amiable de dette d’un consommateur à une entreprise issus d’un contrat conclu avant son entrée en vigueur lorsque le recouvrement amiable et l’activité de recouvrement amiable se réalisent après son entrée en vigueur.

Ce nouveau livre prévoit, d’une part, l’encadrement du retard de paiement (encadrement strict des clauses d’indemnisation, l’obligation d’envoyer un premier rappel gratuit, l’obligation d’attendre 14 jours avant d’appliquer toute sanction en cas de retard de paiement, …) et, d’autre part, aborde et actualise les règles relatives au recouvrement amiable.

Les grandes lignes du retard de paiement

L’article XIX.2, §1er de la loi énonce : « Lorsque le consommateur n’a pas payé sa dette à l’échéance et qu’une clause indemnitaire est d’application, cette clause ne peut s’appliquer qu’après l’envoi d’une mise en demeure qui prend la forme d’un premier rappel et après l’écoulement d’un délai d’au moins 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur. Lorsque le rappel est envoyé par courrier électronique, le délai de quatorze jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur ».

Le texte est clair, ainsi que les paragraphes suivants qui apportent d’autres éléments. En résumé :

  • L’obligation d’adresser un premier rappel gratuit au consommateur avant application des clauses indemnitaires. Pour les contrats à prestations successives, donc les contrats portant sur la livraison régulière de biens ou de services (eau etc…), aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour les rappels liés à trois échéances impayées par année calendrier
  • Dans tous les cas, les coûts pour d’éventuels rappels supplémentaires ne peuvent être supérieurs à 7,50 euros augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.
    • Le cas échéant donc, les règlements-redevances et autres tarifs des pouvoirs locaux devront être révisés, dans l’hypothèse où ils prévoiraient de tels frais dès le premier rappel et/ou si le montant des frais de rappel (à compter du deuxième) devait être plus élevé.
  • Le premier rappel doit contenir au minimum les mentions suivantes (art. XIX.2., § 3) :
    • le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire qui sera réclamée en cas de non-paiement dans le délai de 14 jours calendrier ;
    • le nom ou la dénomination et le numéro d’entreprise de l’entreprise créancière, en l’occurrence l’entité locale concernée ;
    • une description du produit (ou du service) qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d’exigibilité de celle-ci ;
    • le délai de 14 jours dans lequel la dette doit être payée avant que tout frais, intérêt et indemnité (v. ci-après) ne soient réclamés.

L’article XIX.3 explique que l’entreprise doit fournir sans délai, à la demande du consommateur, sur un support durable, toutes les pièces justificatives de la dette et toutes les informations sur la manière d’introduire une contestation de la dette.

L’article XIX.4 quant à lui, encadre strictement les clauses indemnitaires. Elles doivent être initialement prévues et seront dorénavant plafonnées. On parle des intérêts et indemnités forfaitaires comme suit :

  • Les intérêts de retard calculés au taux légal pourront être majorés à un pourcentage maximal à condition que cette majoration soit prévue expressément. Ils ne peuvent donc excéder l’intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage visé à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (actuellement 10,5 % l’an). Ces intérêts sont calculés sur la somme restant à payer ;
  • Les indemnités forfaitaires, pour autant qu’elles soient expressément prévues, sont limitées à un maximum fixé par tranche du montant dû :
    • 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ;
    • 30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ;
    • 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.
  • A noter que ces montants sont susceptibles d’être indexés tous les 4 ans.
  • Les montants précités sont destinés à couvrir de manière forfaitaire, d’une part, les intérêts de retard de la dette et, d’autre part, tous les coûts du recouvrement amiable de la dette impayée. Il ne peut donc en aucun cas être réclamé au consommateur des montants supérieurs à ces montants maximaux et aucune autre indemnité ne peut lui être réclamée.
  • Et il revient à l’entreprise de choisir si elle souhaite prévoir l’application de seul un intérêt de retard ou de seule une indemnité forfaitaire ou des deux dans sa clause indemnitaire.
  • Le commentaire des articles de la loi rappelle que, sans préjudice de ces montants maximaux, comme il ressort du droit commun des obligations et comme il est expressément stipulé à l’article VI.83, 24°, du Code de droit économique, les clauses indemnitaires qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise sont en tout cas abusives. Autrement dit, une entreprise qui prévoirait d’emblée d’appliquer les montants maximaux cités ci-dessus ne respecterait pas forcément les règles en matière de clauses abusives, si le préjudice que ces indemnités forfaitaires en cas de non-paiement à l’échéance sont censées couvrir, n’atteint de toute évidence pas un tel niveau. Il appartiendrait cependant au juge civil d’en juger, en cas de recours judiciaire introduit par le consommateur.
  • Notons donc que les communes et autres pouvoirs locaux dont les règlements-redevances et autres tarifs ne respecteraient pas ces montants, sont invités à modifier ceux-là, sachant qu’en toute hypothèse sera réputée non écrite toute clause indemnitaire comportant des montants non prévus ci-avant.
Les grandes lignes de l’encadrement du recouvrement amiable
  • La loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable est revue et simplifiée, et abrogée.
  • Les obligations à charge des recouvreurs de dettes sont renforcées et de nouvelles obligations sont créées : 
    • Le contrôle préalable de la légalité des clauses indemnitaires applicables (telles que définies à l’article 5.88 du nouveau Code civil), avant d’engager tout acte ou procédure de recouvrement amiable. Le recouvreur devra vérifier que les montants réclamés respectent les limitations imposées aux clauses indemnitaires et reprises donc à l’article XIX.4. 
    • Le commentaire des articles de la loi précise à ce propos : « La définition large d’“entreprise”, qui doit être interprété[e] conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice dans le cadre de l’interprétation des directives sur la protection du consommateur, implique dès lors que la notion de “clause indemnitaire” doit également être vue de manière large. C’est ainsi à juste titre que plusieurs juridictions appliquent par exemple la législation sur les clauses abusives à des clauses indemnitaires dans des relations réglementaires, même en l’absence de “contrat” au sens civil du terme.1»
    • A défaut, aucune mise en demeure ne peut être adressée au consommateur
  • La confirmation par le recouvreur de dettes de tout accord conclu avec un consommateur quant au paiement d’une dette. Par écrit, lettre ou tout autre support durable. Le consommateur doit avoir consenti à utiliser ce support (article XIX.11).
  • Le recouvreur devra informer le consommateur des montants payés et du solde restant dû. Le débiteur sera informé une fois la dette apurée (article XIX.12).
  • La mise en demeure devra comporter de nouvelles mentions, notamment (voir la liste complète à l’article XIX.7.§1er) :
    • une information quant à la procédure à suivre en cas de contestation de la dette, 
    • une information quant au droit du consommateur de demander des facilités de paiement et,
    • le droit du consommateur de réclamer toutes les pièces justificatives.
  • La loi prévoit des « boutons stop » lorsque (article XIX.9. §1er) :
    • Le consommateur sollicite un délai de paiement ou un plan d’apurement,
    • Le consommateur fait appel à un médiateur de dettes ou a introduit une procédure en règlement collectif de dettes par requête,
    • Le consommateur conteste sa dette de manière motivée auprès du créancier ou de la société de recouvrement.
  • Le délai maximal durant lequel aucun acte de recouvrement amiable ne peut être posé est de quarante-cinq jours calendrier si le consommateur faite appel à plusieurs « boutons ».
  • Il est aussi instauré un contrôle de l’inspection économique et des sanctions à l’encontre des huissiers et avocats faisant du recouvrement amiable de dettes.
  • L’inscription préalable auprès du SPF Economie (prévue par un arrêté royal de 2005) est repise à l’article XIX.6.§1er, ainsi que toutes les conditions auxquelles nous vous renvoyons. Cette obligation d’inscription ne concerne pas les avocats et les huissiers.
Autres précisions
  • La loi s’applique tant aux dettes contractuelles que réglementaires.
  • Les législations particulières continuent de s’appliquer, selon le principe « lex specialis derogat legi generali ».
  • La définition du recouvrement amiable de dettes est appréhendée de façon très large. Le commentaire des articles du projet de loi (doc.parl., Ch., 2022-2023, n°55-3132/001 précise à ce propos : « il s’agit d’une notion très large qui vise tout moyen dirigé vers le débiteur en vue d’obtenir le paiement d’une dette impayée. Le débiteur s’entend comme un consommateur. Il ne s’agit donc pas du recouvrement d’une créance détenue sur une entreprise ». Et de préciser que « le recouvrement amiable peut prendre différentes formes : lettre de rappel, mise en demeure, contact téléphonique, courrier électronique, […] effectués dans le but d’inciter le consommateur à payer sa dette ».
  • Il en résulte que la notion vise tout recouvrement, en premier lieu lorsqu’il est effectué par le créancier lui-même.
  • La notion d’entreprise, reprise à l’article I.22/1,4°, doit aussi être interprétée de manière très large, toujours conformément aux commentaires précités : « La notion d’entreprise est à interpréter de manière très large car elle fait référence à toute activité économique exercée de manière durable et récurrente. On entend par activité économique, l’offre de biens ou de services sur un marché. Il s’agit donc de toute personne physique ou morale qui offre des biens ou des services et participe de cette manière à la vie des affaires. L’activité indique qu’il ne doit pas s’agir d’une action ponctuelle mais plutôt d’une activité durable sur le marché, créant une concurrence avec d’autres entreprises. Ni la forme juridique ni le mode de financement de l’entreprise ne jouent un rôle. Il peut s’agir à la fois d’une personne physique, d’une personne morale, d’une association ou d’une personne publique. Par conséquent, toute entité exerçant une activité économique de manière durable peut être considérée comme une entreprise. Ce qui peut aussi être le cas d’un organisme public. » (…) « Ainsi, les organismes publics sont considérés comme des entreprises en ce qui concerne leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d’intérêt général » (…) « Par exemple, une commune qui gère une piscine, une bibliothèque ou un centre culturel, sera considérée comme “entreprise” pour ces types d’activités. Ce qui ne sera pas le cas lorsqu’elle encaissera les frais d’émission d’une carte d’identité, cette activité relevant de ses missions de service public et n’ayant de ce fait, pas de caractère “économique”. De même, un établissement d’enseignement public n’est pas considéré comme une entreprise lorsqu’il dispense l’enseignement (mission d’intérêt public), mais bien lorsque, par exemple, il loue ses locaux à des particuliers. Un autre exemple est celui de la perception des frais de stationnement (fréquemment réalisées par des sociétés privées agissant pour le compte d’une commune). Cette activité de la commune est à considérer comme une activité économique et relève donc de la notion “d’entreprise” telle que définie ici (voir notamment Justice de paix 5e Canton Bruxelles, 12 août 2011, non publié). » (…) « La jurisprudence considère également qu’un hôpital est une entreprise (Cour d’appel de Gand du 4 janvier 2012, 3 mars 2004 et 4 mars 2003 et Juge de paix de Liège du 25 octobre 2018) dont les conditions générales doivent respecter les interdictions des clauses abusives. » (…) « Pour l’application de cette notion “d’entreprise”, la question de savoir si la relation est contractuelle ou réglementaire n’est donc pas pertinente. Cela peut être déduit de la jurisprudence qui applique les dispositions relatives aux clauses abusives aux conditions de transport de la SNCB. Tant la Cour d’arbitrage (Cour d’arbitrage 26 octobre 2005, arrêt n° 159/2005), que la Cour de Cassation (Cass. 6 mai 2014, n° P.131.291.N/1, Arr. Cass. 2014, 1083, Pas. 2014, 1058), et la Cour de Justice (CJUE, arrêt Kanyeba, C-349/18, 7 novembre 2019,) jugent que les conditions de transport de la SNCB peuvent être examinées à la lumière des dispositions relatives aux clauses abusives. »
  • Le consommateur est défini à l’article I.1,2° : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »
  • Il en découle donc que les créances de pouvoirs locaux (CPAS, communes, RCA, …) non basées sur un titre exécutoire sont visées par la loi.
  • Les articles VI.92 à VI.103 du Code de droit économique sont applicables au recouvrement amiable des dettes du consommateurs (art. XIX.5), de sorte que les pratiques déloyales (y compris trompeuses et/ou agressives) sont strictement interdites. A cet égard, selon le commentaire des articles, la liste exemplative de pratiques ou de comportements interdits, tirée de la précédente loi de 2002, continue bien entendu de s’appliquer. Ainsi, sont toujours considérées comme des pratiques interdites au titre de pratiques commerciales déloyales :
    • tout écrit ou comportement qui tend à créer une confusion quant à la qualité de la personne dont il émane, comme notamment l’écrit qui donnerait faussement l’impression qu’il s’agit d’un document émanant d’une autorité judiciaire, d’un officier ministériel ou d’un avocat ;
    • toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ;
    • toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d’une créance ;
    • l’encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés ;
    • les démarches chez les voisins, la famille ou l’employeur du débiteur. Par démarche, on entend entre autres toute communication d’informations ou demande d’informations en rapport avec le recouvrement de créance ou avec la solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes posés dans le cadre des procédures légales de recouvrement ;
    • toute tentative de recouvrement en présence d’un tiers, sauf accord du débiteur ;
    • toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes ;
    • le harcèlement du débiteur qui a fait savoir expressément et de manière motivée qu’il contestait la dette ;
    • les appels téléphoniques et les visites domiciliaires entre vingt-deux heures et huit heures.

Ces exemples permettent d’attirer l’attention sur des erreurs à ne pas commettre, comme des menaces juridiques inexactes ou l’indication d’informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement (voir ci-dessus les mentions minimales de la mise en demeure valant premier rappel et ci-dessous les sanctions).

  • Le non-respect de ces règles par l’entreprise créancière procédant au recouvrement de ses créances auprès des consommateurs peut conduire aux sanctions suivantes :
    • le consommateur est dispensé de plein droit du paiement de la clause indemnitaire, sauf dans le cas où ce sont les mentions minimales de la mise en demeure – autres que la mention du délai pendant lequel aucune clause indemnitaire n’est appliquée ! – qui n’ont pas été appliquées correctement (art. XIX.15) ;
    • le juge peut ordonner que tout paiement obtenu en contravention aux règles qui précèdent est considéré comme valablement fait par le consommateur à l’égard du créancier et qu’il doit être remboursé au consommateur par celui qui en a reçu le paiement (art. XIX.14).

Comme rappelé au début de cette courte étude, ces nouvelles règles relatives au recouvrement amiable de dettes entreront en vigueur le 1er septembre 2023 (L. 4 mai 2023, art. 15, § 1er), visant ainsi les situations (singulièrement les contrats ou assimilés) existant à compter de cette date.

Néanmoins, selon la volonté du législateur, telle qu’exprimée dans le commentaire des articles, ces nouvelles règles garantissent une protection accrue du consommateur qu’il est indispensable d’étendre aux contrats en cours.

Beaucoup de contrats peuvent être à durée indéterminée et il est indispensable d’assurer une protection analogue des consommateurs liés par un tel contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi.

Aussi, ces nouvelles règles sont donc également rendues applicables, à compter du 1er décembre, à toute dette échue et impayée d’un consommateur à une entreprise issue d’un contrat conclu avant cette date, lorsque le retard de paiement se réalise après celle-ci. Elles s’appliquent également à tout recouvrement amiable de dette issu d’un contrat conclu avant cette date lorsque le recouvrement amiable se réalise après celle-ci.

Jean-Joris Schmidt,
Administrateur

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Voir e.a. C. BIQUET, “Règlement relatif aux redevances de stationnement : application de la législation sur les clauses abusives versus contrôle de légalité?", note sous JP Woluwé-Saint-Pierre du 26 juillet 2017, J.J.P., 2018/11-12, p. 610-611, et la jurisprudence et doctrine citées sous note de bas de page 4.

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Jean-Joris
Schmidt
Administrateur

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