Sommes-nous liés à nos Ordres en raison d’une prérogative légale ou d’un contrat ? Ou …l’étrange histoire de Maître J.N

Commentaire de l’arrêt de la CJUE du 5 décembre 2019 – aff. C-421/18

 

1. Petites causes, grands effets. Qui eut cru que lorsque notre confrère J.N omettrait de payer ses cotisations professionnelles annuelles au Barreau de Dinant durant 3 ans, il ferait jurisprudence pour l’ensemble de notre profession ? 

C’est pourtant bien le cas, grâce à la réponse donnée par la Cour de justice de l’Union européenne à une question préjudicielle posée par la 7éme chambre du tribunal de première instance de Namur dans un jugement du 21 juin 2018.

2. Mais revenons un instant en arrière pour comprendre aussi bien l’histoire que l’enjeu de cette affaire.

Maitre J.N était inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Dinant. Au cours des années 1990, il décide de quitter la Belgique pour s’installer sous des cieux plus cléments, à Perpignan, en France. Il demeure toutefois inscrit au Barreau de Dinant.

En mai 2015, le Bâtonnier de Dinant, constate que Maître J.N n’est plus en ordre de cotisations et lui demande d’acquitter ses arrhes pour les années 2013 à 2015, tout en lui proposant de les réduire au montant effectivement payé par l’Ordre pour ses cotisations d’assurance en responsabilité professionnelle.

Après avoir adressé, en vain, plusieurs rappels à notre confrère, l’Ordre des avocats du Barreau de Dinant devra se résoudre à assigner Maitre J.N à comparaître devant le tribunal de 1ère instance de Namur en vue de l’entendre condamner au paiement de ses arrières de cotisations.

Loin de perdre courage, Maitre J.N va contester la compétence du tribunal de Namur, sur base du règlement européen 1215/2012. Celui-ci prévoit en effet, en son article 4, que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat membre.

Maitre J.N, qui est maintenant domicilié en France, considère que c’est à Perpignan qu’il eut dû être assigné. 

L’Ordre des avocats du Barreau de Dinant, de son côté, justifie la compétence des tribunaux de Namur en se basant sur l’article 7.1 du même règlement, qui stipule qu’en matière contractuelle, le citoyen d’un Etat membre peut être attrait devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. 

Maitre J.N réplique alors à cet argument en affirmant que l’inscription au Barreau n’est pas contractuelle, mais résulte d’une formalité administrative, voire d’une obligation légale.

3. Voici donc la Cour de justice de l’Union européenne emmenée, par le biais du règlement 1215/2012, dans une discussion fondamentale sur la nature du lien qui unit l’avocat à son Ordre.

Plus concrètement, le tribunal de première instance de Namur va poser à la Cour de justice la question suivante : « L’action d’un ordre d’avocats, ayant pour objet d’obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues, constitue-t-elle une action « en matière contractuelle », au sens de l’article 7.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.».

4. Au point 21 de sa décision, la Cour de justice va, en quelque sorte, réduire l’angle d’attaque de l’analyse du problème en précisant qu’en substance la question du tribunal de première instance de Namur vise à savoir : « si l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci lui est redevable et qui ont essentiellement pour objet de financer des services d’assurance, constitue une action en « matière contractuelle », au sens de cette disposition. ».

La Cour rappelle, à titre liminaire, que lorsqu’une autorité publique agit dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, les litiges qui résultent éventuellement de son action ne relèvent pas de la « matière civile et commerciale » au sens du règlement 1215/2012.

La Cour ne se prononce pas concrètement sur la question, et renvoie la patate chaude au juge belge qui est chargé de vérifier, en l’occurrence, la nature de l’intervention de l’Ordre. Si son action résulte effectivement d’une prérogative de puissance publique, la Cour explique que l’exception de l’article 7.1 du règlement ne s’appliquera pas et que la procédure devra être initiée au lieu du domicile du défendeur.

En sens inverse, la Cour rappelle que pour qu’il soit question d’un contrat, il faut nécessairement qu’il existe une « obligation juridique librement consentie » (point 26). 

La Cour va ensuite préciser au point 27 que « selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 428 al1er du Code judicaire belge, l’inscription au tableau de l’Ordre constitue une exigence à laquelle toute personne souhaitant porter le titre d’avocat et en exercer la profession doit nécessairement se conformer. ».

Ce principe est rappelé au point 31, mais le point 33 tempère aussitôt quelque peu le principe en précisant : « Toutefois il ne peut être exclu que, outre les relations imposées par la loi, un Ordre d’avocats établisse également avec ses membres des relations de nature contractuelles. Ainsi, dans la mesure où cette cotisation constituerait la contrepartie de prestations librement consenties, notamment d’assurance que cet Ordre aurait négocié auprès d’un tiers afin d’obtenir des conditions plus avantageuses pour les avocats membres dudit Ordre, l’obligation d’acquitter ladite cotisation aurait un caractère contractuel… ».

5. Quel enseignement peut-on finalement tirer de cet arrêt ? 

La Cour confirme en réalité que nos Ordres agissent sur base de prérogatives légales. Toute personne souhaitant devenir avocat dans notre pays doit donc bien passer par leurs fourches caudines et accessoirement, payer les cotisations…

Par contre, lorsque les Ordres proposent à leurs membres des bénéfices complémentaires moyennant paiement, ils leur offrent en réalité des contrats.

La leçon à tirer de cette affaire est un peu curieuse. 

En effet, ce qui est demandé à Maître J.N de payer, sont bien des cotisations, résultant d’une obligation légale, mais celles-ci ont été ramenées au montant payé par l’Ordre pour couvrir l’assurance responsabilité de notre confrère. Alors, obligation légale, ou contrat couvrant l’assurance responsabilité civile ?

Bien malin est celui qui pourrait dire si le juge namurois aurait opté pour la prérogative légale, ou pour l’obligation contractuelle et décider s’il était compétent ou pas… Il se dit en tout cas dans les couloirs que ce mal de tête a été évité au juge, un accord transactionnel satisfaisant ayant été trouvé entre les parties.

Dominique Grisay,
Avocat au barreau de Bruxelles

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