Les TIC’s sont de retour !

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, l’utilisation par l’avocat des TIC’s.

Je vous en avais déjà avisé, mais désormais il est bien là : le règlement du 15/04/2024 sur les conditions d’utilisation, par l’avocat, des moyens d’information et de communication électroniques, faisant usage de l’Internet ou de tout système analogue, a été publié au Moniteur Belge du 24/05/2024 et est entré en vigueur à cette date.

Les articles 4.9 à 4.13 du code de déontologie sont donc modifiés.

Que faut-il retenir concernant l’adresse mail ?

L’avocat ne peut faire usage d’un identifiant ou d’un nom de domaine qui reproduirait de manière non distinctive un terme générique évocateur de la profession d’avocat ou du type de contentieux qu’il traite. Ainsi, les mentions du type « avocatxyz@specialisteroulage.be » sont interdites.

L’identifiant et le nom de domaine doivent en outre être conformes aux règles applicables à la dénomination sociale de la structure d’exercice, à savoir que la dénomination sociale peut comprendre le nom d’un ou plusieurs avocats associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés. Lorsqu’elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion ni être trompeuse. Il va de soi qu’un avocat ne peut utiliser une adresse de correspondance électronique comportant le nom d’un associé ayant quitté l’association.

L’avocat qui fait usage des TIC veille à ce que ceux-ci garantissent la sécurité et la confidentialité de ses échanges ainsi que le secret professionnel qui s’y attache. 

À moins que la loi ou le règlement en disposent autrement, les communications et notifications sont valablement réalisées à l’adresse électronique communiquée par l’avocat à son Ordre.

L’avocat veille à ce que son adresse électronique présente des garanties au moins analogues de sécurité, de conservation et de préservation du secret professionnel que celle qui est mise à sa disposition par l’OBFG.

La correspondance électronique des avocats ne peut comporter que les mentions autorisées par les dispositions concernant la plaque professionnelle et le papier à en-tête. 

Elle doit permettre l’identification certaine de l’avocat au nom duquel elle est adressée. 

Elle ne peut être utilisée pour des questions étrangères à l’exercice de la profession.

Elle ne peut contenir de publicité en faveur de tiers.

L’avocat accuse réception, à l’expéditeur qui le lui demande, du courrier électronique qui lui est adressé.

Et sur les sites Internet et autres pages de réseaux sociaux ?

Dans le respect des règles déontologiques, dont celles sur la publicité, l’avocat peut utiliser tout mode d’information et de communication informatique pour faire connaître au public son activité professionnelle ainsi que son cabinet, dont il constitue alors le prolongement. 

Les informations fournies dans ce cadre sont exactes, fournies loyalement et tenues à jour, en conformité avec le présent code et les autres dispositions légales applicables. 

L’avocat ne peut y faire aucun renvoi qui porterait atteinte à son indépendance ou à sa dignité, ni aucune publicité pour le compte de tiers. Il est donc impossible de « recommander » un excellent restaurant, un garagiste réputé sur la page professionnelle d’un réseau social. 

Et enfin sur les prestations de service en ligne

La prestation de services en ligne est autorisée. 

L’avocat veille notamment à s’identifier, à identifier son client et à l’informer du mode de calcul de ses frais et honoraires. 

L’avocat préserve, lorsqu’il a recours à la prestation de services en ligne, le secret professionnel, en particulier pour les informations qui lui sont communiquées par son client, les consultations qu’il lui délivre et la rémunération de ses services.

Il ne rétrocède pas d’honoraires à un tiers pour ce type de prestation, mais il est possible de rétribuer ce tiers pour le service qu’il offre et les frais qu’il expose à cette occasion. 

Enfin, l’avocat ne délivre aucun service ni ne donne de consultation ou d’avis personnalisé sur un forum de discussion électronique ou tout autre groupe virtuel public.

Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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