TIC…TAK ?

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, l’utilisation des TIC par les avocats.

Vous aurez lu dans le « En direct de l’A.G. du 18 mars 2024 » que l’Assemblée Générale d’AVOCATS.BE est en passe d’adopter une nouvelle règlementation concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication plus connues sous l’acronyme TIC.

Extension du champ d’action

Le but de cette réforme est d’adapter le texte à l’évolution des technologies car en 2008, date de l’adoption du règlement actuel, Facebook n’était ouvert au grand public que depuis deux ans, WhatsApp, Telegram, Instagram et TikTok n’existaient pas.

Bientôt, donc, ce règlement sera étendu à l’utilisation par l’avocat des moyens d’information et de communication électroniques, faisant usage de l’Internet ou de tout système analogue.

Les noms de domaine

L’article 4.9 modifié interdira à l’avocat de faire usage d’un identifiant ou d’un nom de domaine qui reproduirait de manière non distinctive un terme générique évocateur de la profession d’avocat ou du type de contentieux qu’il traîte.

Sont ici visés aussi bien les noms de domaine que les identifiants des profils professionnels sur les réseaux sociaux et services de messagerie en ligne, les applications pour smartphone, etc. 

Le but est d’éviter que le public ne soit trompé par l’usage d’une dénomination qui soit n’indiquerait pas clairement qu’il s’agit d’un avocat, soit donnerait à penser qu’il est le seul ou le plus compétent dans une matière déterminée ou un lieu donné.

La sécurité

La réforme visera aussi à mettre l’accent sur la sécurité des échanges électroniques.

Ainsi que ce soit pour l’envoi d’un courrier électronique, la réalisation de consultations en ligne, l’appel à un prestataire pour l’envoi électronique d’un dossier, la tenue de réunions en visio-conférence, bref en toutes circonstances, l’avocat veillera à ce que la confidentialité des échanges et le secret soient respectés.

La correspondance électronique

L’avocat n’utilisera pas son adresse mail pour des questions étrangères à l’exercice de la profession. La correspondance électronique ne pourra contenir de publicités en faveur des tiers.

Le site internet et les réseaux sociaux

Bien entendu, l’avocat pourra toujours ouvrir un site internet mais la disposition sera étendue à tout mode d’information et de communication pour faire connaître au public son activité professionnelle.

Ce mode d’information constituera alors le prolongement de son cabinet.

Dès lors, il conviendra désormais d’éviter le mélange des genres sur les pages des réseaux sociaux. Finies les photos de famille ou le renvoi vers le site d’un restaurant à recommander qui se mélangent à un post sur une dernière réforme législative.

La meilleure chose sera alors de créer une page strictement professionnelle.

La prestation de services en ligne 

Enfin, la prestation de services en ligne reste autorisée. Il reviendra cependant à l’avocat à veiller à s’identifier, identifier son client et à l’informer du mode de calcul de ses honoraires.

Si dans le cadre de ces prestations en ligne, un tiers devait intervenir, aucune rétrocession d’honoraire ne sera possible sauf la possibilité de rétribuer ce tiers pour le service qu’il offre et les frais qu’il expose à cette occasion.

Je ne manquerai pas de vous revenir dès que le texte aura été adopté.

Jean-Noël BASTENIERE,
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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