L’avocat, le client et le droit à l’aide juridique

Inséré par une loi du 31 juillet 2020, l’article 508/13/1 nouveau du Code judiciaire modifie les conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne (à lire ici) et permet à des personnes qui, avant son entrée en vigueur le 1er septembre 2020, ne pouvaient y prétendre, d’en bénéficier aujourd’hui.

L’avocat doit-il prendre des initiatives vis-à-vis de ses clients ?

Oui, si du fait de la modification législative en vigueur depuis le 1er septembre, leurs revenus leur permettent désormais d’obtenir le bénéfice de l’aide juridique. Cela résulte de l’article 5.10 du Code de déontologie, aux termes duquel :

« Lorsque l’avocat constate qu’un client est susceptible de bénéficier de l’aide juridique et / ou de l’assistance judiciaire, il a l’obligation de l’en informer ».

Cette obligation vaut non seulement lorsque l’avocat entame son intervention, mais également tout au long de celle-ci. Elle s’impose lorsque les conditions d’accès à l’aide juridique changent (comme ce fut le cas le 1er septembre 2020), mais aussi si la situation financière du client est modifiée (par exemple s’il perd son emploi).

Comment agir concrètement ?

L’avocat qui sait, ou a des raisons de penser, que son client peut désormais obtenir le bénéfice de l’aide juridique, doit l’en informer.

Si le client souhaite y avoir recours et que l’avocat accepte d’être désigné dans ce cadre, il fera le nécessaire auprès du Bureau d’aide juridique. Il établira un état de frais et honoraires pour les prestations antérieures à cette désignation et, pour la suite, se conformera à la nomenclature du BAJ.

Si le client renonce à l’aide juridique, l’avocat peut poursuivre son intervention dans un cadre payant. Il sera bien inspiré de conserver une preuve de la renonciation de son client et se souviendra que la situation financière de celui-ci est un élément d’appréciation du critère de la juste modération qui doit présider à la fixation des frais et honoraires.

Si le client entend être défendu dans le cadre de l’aide juridique mais que l’avocat ne souhaite pas être désigné, il renverra ce client vers le Bureau d’aide juridique et mettra fin à son intervention en établissant un état de frais et honoraires de clôture.

Que faire d’un éventuel solde de provision ?

L’avocat qui met fin à son intervention dans un cadre payant (soit qu’il est désigné, pour la suite, en aide juridique, soit qu’il se voit succéder par un confrère désigné par le BAJ), doit établir son état final pour les devoirs accomplis jusqu’alors.

S’il a perçu des provisions dont le montant total excède celui de ses frais et honoraires, il lui revient alors de restituer le solde à son client.

 

Michel Ghislain, 
Administrateur

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