Quelques mois après le décès d’Etienne Davignon et l’extinction de l’action publique à son égard dans l’affaire pénale jusque-là en cours sur la mort de Patrice Lumumba, AVOCATS.BE souhaite attirer l’attention sur un aspect plus méconnu de la procédure d’instruction qui concernait cette affaire.
Pour mener son enquête à bien, le juge d’instruction s’est référé entre autres aux travaux menés par la Commission parlementaire mise en place en 2001 pour répondre aux nombreuses questions restées en suspens. Si le rapport de cette Commission (d’un peu moins de mille pages, en tenant compte de la traduction en vis-à-vis) est disponible à la consultation publique sur le site de la Chambre[1], il n’en est rien pour ce qui concerne les procès-verbaux des discussions tenues à huis-clos.
On aurait pu penser que le secret de ces discussions ne serait pas opposable à un juge d’instruction dans l’exercice de sa mission d’enquêteur. Pourtant, la présidente de la Chambre de l’époque a refusé, sur base de ce secret, de remettre ces documents. Après une saisie des documents contestée par la Chambre des représentants puis déclarée légale par la Chambre des mises en accusation, voici qu’une loi interprétative de la loi du 3 mai 1880 est publiée au Moniteur belge de ce 14 janvier 2026[2].
Son deuxième et dernier article dispose : «les articles 1er, 3, 8, 10 et 13 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires s'interprètent en ce sens qu'aucune pièce ni aucun procès-verbal afférents à une réunion non publique d'une commission d'enquête parlementaire, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas décidé de lever l'obligation de secret, ne peut être saisi par un juge. »
L’usage par le législateur d’une loi interprétative pose ici question, dans la mesure où la loi interprétative est l’un des rares instruments juridiques à déployer rétroactivement ses effets. S’agissant des lois interprétatives, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est très claire :
« Une disposition est interprétative quand elle confère à une disposition législative le sens que, dès son adoption, le législateur a voulu lui donner et qu’elle pouvait raisonnablement recevoir. C’est le propre d’une disposition interprétative de sortir ses effets à la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives qu’elle interprète. Toutefois, la garantie de la non-rétroactivité des lois ne pourrait être éludée par le seul fait qu’une disposition législative ayant un effet rétroactif serait présentée comme une disposition interprétative. Il convient donc d’examiner si le législateur a donné à la disposition le sens qu’elle pouvait raisonnablement recevoir dès son adoption. »[3]
La loi de 1880 sur les enquêtes parlementaires a été modifiée à de nombreuses reprises, entre autres par une loi de 1996[4].
Une comparaison des travaux parlementaires des lois de 1996 et de 2025 souligne que l’esprit du législateur de 1996 est différent de l’intention qui a présidé à l’adoption de la loi de 2025. Le ministre de la Justice d’alors, Stefaan de Clerck, y explique que la réforme de 1996 s’inscrit dans le respect scrupuleux de la séparation des pouvoirs. Dans le résumé de l’exposé introductif du ministre, on voit une volonté affichée de dialogue « préalable et continu » entre la commission et le pouvoir judiciaire dans le cas où deux enquêtes sont menées en parallèle au même moment[5].
Par ailleurs, s’il est vrai que cette réforme de 1996 tendait à renforcer les pouvoirs du Parlement en matière d’enquête, on remarque qu’une attention particulière est accordée au règlement des éventuels conflits pouvant survenir en application de la loi réformée entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. En effet, la réforme prévoit un mécanisme de contrôle si un magistrat (procureur général près une cour d’appel, près une cour du travail ou près une cour militaire) devait ne pas satisfaire une demande d’information issue d’une commission parlementaire.
Ce mécanisme fonctionne par l’intervention d’un collège constitué du premier président de la Cour de cassation, du président de la Cour constitutionnelle et du premier président du Conseil d’Etat. Ce collège est chargé de trancher définitivement le différend.
On notera au passage que le nouvel article 10 de la loi de 1880, introduit en 1996, cristallise l’esprit de coopération entre le législateur et le juge. Il indique « les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d’infraction seront transmis au Procureur général près de la Cour d’appel pour y être donné quelle suite que de droit ».
Si l’on s’en réfère aux conditions posées par la Cour constitutionnelle, une loi interprétative ne peut donc interpréter une loi existante que dans le respect des intentions des législateurs précédents. Peut-on donc raisonnablement soutenir que les législateurs de 1880 et 1996 souhaitaient donner le pouvoir au Parlement d’entraver délibérément une instruction en cours en ne partageant pas certains documents ?
Au regard de ce qui précède, le doute semble à tout le moins permis.
Les conséquences du procédé en termes de sécurité juridique et son aboutissement dans un Etat de droit ne sont pas non plus sans poser question. Que dire de ces devoirs d’enquête soudainement remis en cause par le pouvoir législatif ? Que dire de ces éléments de preuve devant rétroactivement être déclarés irrecevables car illégalement obtenus, alors que les parties étaient en droit d’attendre une instruction exhaustive et diligentée dans les règles de l’art ? Que dire de l’effet délétère de cette interprétation sur le régime juridique entourant la confidentialité des discussions en commissions d’enquête, passées, présentes et futures ?
Que dire enfin de l’ingérence assumée [6] du législateur dans une affaire judiciaire en cours ?
Un tel conflit entre le palais de la Nation et la place Poelaert, voilà qui ne profite à personne. Ni aux juges, ni au législateur, ni aux victimes (et certainement pas à l’Etat de droit).
Pour l’Observatoire de l’Etat de droit
Nicolas Ceysens,
Juriste
[1] Proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée de déterminer les circonstances exactes de l'assassinat de Patrice Lumumba et l'implication éventuelle des responsables politiques belges dans celui-ci, rapport fait au nom de la Commission d’enquête par MM. Bacquelaine, Willems et Mme. Coenen, Doc. parl.,Ch. repr., sess. ordin. 2001-2002, n° 50-312/006 et 50-312/007.
[2] Loi interprétative des articles 1er, 3, 8, 10 et 13 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, du 16 novembre 2025, M.B. 14 janvier 2026, p. 1849.
[3] C. Const., 6 octobre 2016, n° 126/2016, M.B.10 novembre 2016, p. 74788.
[4] Loi du 30 juin 1996 modifiant la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires et l’article 458 du Code pénal, M.B.16 juillet 1996, p. 19240.
[5] Projet de loi modifiant la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires et l’article 458 du Code pénal, rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Van Parys, Doc. parl., Ch. repr., sess ordin. 1995-1996 n° 49-532/4, p. 2.
[6] L’affaire Lumumba est expressément mentionnée comme motif justifiant l’existence du projet, voy. Projet de loi interprétative des articles 1er, 3, 8, 10 et 13 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Jadoul., Doc. parl.Ch. repr., sess. ordin. 2025-2026, n°56-953/3 p. 3.