De la jurisprudence européenne pour tous

Dans le but de favoriser le réflexe européen, la TRIBUNE EUROPEENNE s’adresse à tous les avocats. Le droit européen est en effet directement applicable en droit interne et intéresse donc tous les praticiens puisque tous les avocats peuvent solliciter l’application de cette matière par le tribunal auquel ils s’adressent.

Cette rubrique fait donc un rapide tour d’horizon de quelques décisions de la Cour de Justice et de la Cour européenne des droits de l’Homme reprises par nos amis français dans L’EUROPE EN BREF (Délégation des barreaux de France).

Il faut ici remercier le Président de la Délégation des Barreaux de France, Me Laurent Pettiti, et son équipe pour cette précieuse collaboration.

Stéphane Boonen,
Administrateur

Relevé dans L’Europe en bref n° 1024 du 15 décembre 2023 au 11 janvier 2024
L’Europe en bref n° 1025 du 12 au 18 janvier 2024
L’Europe en bref n°1026 du 19 au 25 janvier 2024
L’Europe en bref n°1027 du 26 janvier au 1er février 2024
L’Europe en bref n°1028 du 02 au 08 février 2024
L’Europe en bref n°1029 du 09 au 15 février 2024
L’Europe en bref n°1030 du 16 au 22 février 2024
L’Europe en bref n°1031 du 23 au 29 février 2024
L’Europe en bref n°1032 du 01 au 07 mars 2024
L’Europe en bref n°1033 du 08 au 14 mars 2024
L’Europe en bref n°1034 du 15 au 28 mars 2024
L’Europe en bref n°1035 du 29 mars au 11 avril 2024
L’Europe en bref n°1036 du 12 au 18 avril 2024
L’Europe en bref n°1037 du 19 avril au 9 mai 2024
L’Europe en bref n°1038 du 10 au 23 mai 2024
L’Europe en bref n°1039 du 24 au 30 mai 2024
L’Europe en bref n°1040 du 31 mai au 6 juin 2024
L’Europe en bref n°1041 du 07 au 13 juin 2024


CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’Etat qui n’a pas mis en œuvre des mesures suffisantes pour lutter contre le changement climatique viole les articles 6 et 8 de la Convention relatifs au droit d’accès à un tribunal et au droit à la vie privée et familiale (9 avril)

Arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e.a. c. Suisse (Grande chambre), requête n°53600/20 ; Décision Carême c. France (Grande chambre), requête n° 7189/21 ; Décision Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres (Grande chambre), requête n° 39371/20

Les requérantes, parmi lesquelles la seule jugée recevable à agir, une association de droit suisse créée pour promouvoir et mettre en œuvre des mesures effectives de protection du climat pour le compte de ses membres, des femmes âgées, reprochaient aux autorités suisses de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour atténuer les effets du changement climatique qui entraînaient des conséquences négatives sur leur vie et leur santé. La Cour EDH reconnaît la violation de l’article 8 relatif au droit à la vie privée et familiale. A cet égard, elle conclut que la Suisse a manqué à ses obligations positives en matière de changement climatique dès lors que le cadre règlementaire interne comportait de graves lacunes en matière de mesures et limites des émissions de gaz à effet de serre nationales. Elle reconnaît ensuite la violation en l’article 6 relatif à l’accès à un tribunal dès lors que les juridictions nationales n’ont pas expliqué de manière convaincante en quoi il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé des griefs de l’association requérante. De même, elles n’ont pas tenu compte des données scientifiques incontestables concernant le changement climatique et n’ont pas pris au sérieux les griefs formulés. Deux autres recours similaires ont été rejetés pour irrecevabilité, l’un contre la France (Carême c. France) dans lequel la qualification de victime n’a pas été retenue, l’autre contre le Portugal et 32 autres Etats (Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres). Dans ce dernier, la Cour EDH conclut qu’il n’existe aucun fondement dans la Convention permettant d’étendre la juridiction extraterritoriale, puis concernant le Portugal, elle conclut à l’irrecevabilité du fait du non-épuisement des voies de recours internes. (AD)

CONSOMMATION

Les Etats membres ne peuvent interdire un service se bornant à mettre en relation des vendeurs et des clients au seul motif que la société concernée participe au commerce électronique de vente de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien (29 février)

Arrêt Doctipharma, aff. C-606/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles un Etat membre peut interdire un service de mise en relation de pharmaciens et de clients pour la vente en ligne de médicaments sans prescription. En l’espèce, la société Doctipharma mettait à disposition, sur son site internet, un catalogue au sein duquel le client sélectionnait les médicaments et sa commande était ensuite transmise aux pharmacies dont Doctipharma hébergeait le site. La légalité du site internet a été contestée par les pharmaciens français, qui rappellent que la législation nationale interdit la vente de médicaments par des personnes n’ayant pas la qualité de pharmacien. Dans un 1er temps, la Cour précise que, conformément à la directive (UE) 2015/1535, le site internet dans le cas d’espèce relève de la notion de « service de la société de l’information ». Dans un 2nd temps, elle rappelle que lorsque le prestataire ne possédant pas la qualité de pharmacien est considéré comme procédant lui-même à la vente de médicaments non soumis à prescription, l’Etat membre sur le territoire duquel il est établi peut interdire la fourniture de ce service. Toutefois, lorsque ce prestataire se borne simplement à mettre en relation des vendeurs et des clients, les Etats membres ne peuvent interdire ce service au motif que la société concernée participe au commerce électronique de vente de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien. (CZ)

CONSOMMATION

Un contrat conclu à distance n’est pas valide si le professionnel n’indique pas explicitement au consommateur qu’en contractant, il accepte l’obligation de payer une contrepartie, même lorsque cette obligation dépend de la réalisation d’une condition ultérieure (30 mai)

Arrêt Conny, aff. C-400/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal régional de Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2011/83/EU relative aux droits des consommateurs. Elle juge qu’un professionnel doit informer le consommateur avant la passation d’une commande sur Internet du fait qu’il se soumet, par cette commande, à une obligation de payer. L’obligation d’information du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition. Si le professionnel n’a pas respecté son obligation d’information, le consommateur n’est pas lié par la commande. (AD)

CONSOMMATION

Un consommateur qui conclut un contrat de leasing automobile sans obligation d’achat ne dispose pas d’un droit de rétractation, contrairement à celui qui conclut un contrat de crédit en vue d’acheter une voiture sans avoir été correctement informé de ses droits et obligations de se rétracter (21 décembre)

Arrêt BMW Bank e.a. (Grande chambre), aff. jointes C-38/21, C-47/21 et C-232/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Ravensburg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les règles relatives au droit de rétractation des consommateurs. Elle estime qu’un consommateur qui conclut un contrat de leasing automobile sans obligation d’achat ne dispose pas, sur le fondement du droit de l’Union, d’un droit de rétractation, et ce même si le contrat a été conclu à distance ou hors établissement commercial. Elle juge différemment, en revanche, pour les consommateurs qui, en souscrivant des contrats de crédits, ont reçu du professionnel des informations incomplètes ou erronées, à tel point que cela a eu un impact sur leur appréciation de l’étendue de leurs droits et obligations et sur leur décision de conclure le contrat. En pareil cas, l’exercice du droit de rétractation de 14 jours ne commence pas à courir et son exercice au-delà de cette période ne peut en aucun cas être considéré comme étant abusif, même s’il intervient longtemps après la conclusion du contrat. Elle précise toutefois que, une fois que le contrat de crédit a été intégralement exécuté, le consommateur ne peut plus faire usage de son droit de rétractation. (AD)

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le refus du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (« CNAOP ») de communiquer l’identité de la mère biologique de la requérante ne constitue pas une violation de la Convention (30 janvier)

Arrêt Cherrier c. France, requête n°18843/20

La requérante, née sous X, a entrepris des démarches auprès du CNAOP afin de connaître l’identité de sa mère biologique. Cette dernière ayant réaffirmé son refus de divulguer son identité, la demande de la requérante a été rejetée. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que le refus du CNAOP, basé sur le respect de la volonté de la mère biologique, constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante. Pour établir si cette ingérence constitue une violation du droit au respect de sa vie privée, elle doit vérifier si cette décision était prévue par la loi et était nécessaire dans une société démocratique. La Cour EDH rappelle, dans un 2ème temps, sa jurisprudence constante selon laquelle les femmes devraient avoir la possibilité d’accoucher anonymement. Ainsi, si les États mettent en place une procédure permettant de lever le secret de l’identité de la mère, celle-ci doit se faire sous réserve de leur accord. Elle note, dans un 3ème temps, que la requérante a bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions nationales où elle a pu faire valoir ses arguments et que le CNAOP a valablement justifié son refus. Ainsi, la Cour EDH considère que les autorités nationales ont maintenu un juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et le droit de sa mère biologique à préserver son anonymat. Partant, elle conclut à la non-violation de la Convention. (MC)

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les juridictions nationales ont à juste titre condamné la diffusion de l’identité d’une présumée victime d’agression sexuelle en l’absence de son autorisation écrite (1er février)

Décision Ramadan c. France, requête n°23443/23

Le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale par les juridictions nationales pour avoir divulgué l’identité de la victime présumée d’un viol pour lequel il était mis en examen. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que la condamnation du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Dans un 2ème temps, elle note qu’une telle ingérence était prévue par une loi nationale prévoyant une peine d’amende en cas de diffusion des renseignements concernant l’identité d’une victime d’agression sexuelle sans son accord écrit. Dans un 3ème temps, la Cour EDH estime que cette ingérence poursuivait un but légitime, celui de protéger la dignité et la vie privée de la victime d’infraction sexuelle et d’éviter des pressions sur celle-ci. Elle ajoute qu’en diffusant l’identité de la présumée victime, le requérant n’entendait pas prendre part à un sujet d’intérêt général, mais voulait se défendre publiquement des accusations qui le visaient. La Cour EDH considère ainsi que les juridictions nationales ont correctement mis en balance le droit à la liberté d’expression du requérant et le droit au respect de la vie privée de la présumée victime. Partant, elle estime que la requête est mal fondée et la déclare irrecevable. (LA)

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

La conservation d’une durée illimitée des données biométriques et génétiques des personnes condamnées pénalement pour une infraction volontaire est contraire au droit de l’Union européenne (30 janvier)

Arrêt Direktor na Glavna direktsia Natsionalna politsia (Grande chambre), aff. C-118/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à examiner la conformité avec le droit de l’Union de dispositions nationales permettant la conservation, dans un registre de police, des données d’une personne condamnée pénalement, même après sa réhabilitation. Dans un 1er temps, la Cour relève que les données personnelles conservées dans le registre de police telles que les empreintes digitales, une photographie et un prélèvement ADN à des fins de profilage, peuvent être nécessaires pour prévenir la commission d’autres infractions pénales. Cependant, dans un 2ème temps, elle souligne que ces données ne peuvent être conservées de façon générale, indifférenciée, et uniforme pour tous les condamnés jusqu’à leur décès, sauf lorsqu’il existe un risque effectif de récidive ou de voir l’intéressé impliqué dans d’autres infractions pénales. Enfin, dans un 3ème temps, la Cour souligne que c’est à l’autorité compétente de vérifier régulièrement la nécessité de conserver ces données et d’accorder à l’intéressé le droit de les effacer en cas de réponse négative. (MC)

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Une chaîne de codes reprenant les préférences d’un utilisateur identifiable en matière de consentement, afin de permettre une vente aux enchères de données personnelles à des fins publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD ») (7 mars)

Arrêt IAB Europe, aff. C-604/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hof van beroep te Brussel (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le RGPD quant à la pratique de vente aux enchères de données à caractère personnel à des fins publicitaires. Dans un 1er temps, la Cour rappelle qu’en principe les entreprises s’adonnant à la pratique dite de « real time bidding », c’est-à-dire qu’elles enchérissent en temps réel et en coulisse pour obtenir un espace publicitaire sur un site internet afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur, doivent au préalable recueillir le consentement des utilisateurs de ce site internet. Dans un 2ème temps, elle estime le système de « Transparency and Consent String » (TC String), qui code et stocke les préférences des utilisateurs dans une chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères afin que les enchérisseurs sachent ce à quoi l’utilisateur a consenti, constitue une donnée à caractère personnel au sens du RGPD. C’est le cas notamment car la TC String contient des informations telles que l’adresse IP de l’utilisateur, ce qui permet de l’identifier. Dans un 3ème temps, la Cour conclut qu’IAB Europe, qui crée et gère ces TC String, est responsable conjoint du traitement au sens du RGPD, si et seulement si, l’association a influé sur les opérations de traitement des données lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminé, conjointement avec ses membres, les finalités et moyens de ces opérations. (CZ)

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Une autorité publique nationale chargée de la lutte contre les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données d’identification à partir d’une adresse IP (30 avril)

Arrêt La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) (Assemblée plénière), aff. C-470/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement 2016/679 (dit « RGPD »). En l’espèce, la réglementation nationale permettait la collecte d’adresses IP par des organismes représentant les auteurs, qui auraient été utilisées par des personnes soupçonnées d’être responsables de contrefaçon. Elle autorisait également la mise en correspondance, sur ordre d’une autorité administrative, de ces adresses IP avec les données d’identité civile de son titulaire. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que la conservation généralisée et indifférenciée d’adresses IP est autorisée lorsque la réglementation nationale garantit une séparation étanche entre les différentes catégories de données à caractère personnel, excluant ainsi la possibilité de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. Dans un 2ème temps, elle précise que le RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant une autorité publique compétente à accéder aux données d’identité civile correspondant à une adresse IP. Toutefois, une telle action ne peut être menée que dans le seul but d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, et ces données doivent être conservées de manière séparée et effectivement étanche par les fournisseurs d’accès à Internet. De leur côté les Etats membres doivent garantir que cet accès ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP concernés. Enfin, dans un 3ème temps la Cour ajoute qu’un contrôle préalable de cet accès par une juridiction ou par une entité administrative indépendante n’est pas exigé, dans la mesure où l’accès ne porte pas gravement atteinte aux droits fondamentaux. Cependant, celui-ci doit être prévu lorsque la mise en relation des données collectées au fur et à mesure d’une procédure permet de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. (CZ)

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

L’insertion obligatoire de 2 empreintes digitales dans les cartes d’identité est compatible avec les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel (21 mars)

Arrêt Landeshauptstadt Wiesbaden (Grande chambre), aff. C-61/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif de Wiesbaden (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à vérifier la validité du règlement (UE) 2019/1157 prévoyant l’obligation d’insérer 2 empreintes digitales dans le support de stockage des cartes d’identité. La Cour reconnaît que cette obligation constitue une limitation aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Toutefois, elle estime que cette obligation est justifiée par des objectifs d’intérêt général de lutte contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité ainsi que d’assurer l’interopérabilité des systèmes de vérification. Dès lors, cette restriction aux libertés est nécessaire et proportionnée aux objectifs d’intérêts généraux précités. Pour autant, la Cour invalide le règlement car il a été adopté sur une base juridique erronée et donc selon la mauvaise procédure législative. En raison des conséquences négatives graves qu’aurait une invalidation avec effet immédiat, la Cour maintient les effets du règlement au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement. (CZ)

DROIT DE L’UE

Le régime linguistique d’un concours d’accès à la fonction publique européenne qui limite le choix de la 2ème langue à l’anglais constitue une discrimination fondée sur la langue (8 mai)

Arrêt République française c. Commission, aff. T-555/22

Saisi d’un recours formé par la France, le Tribunal de l’Union européenne a annulé un avis de concours pour le recrutement d’administrateurs à la Commission européenne. En l’espèce, cet avis de concours limitait le choix de la 2ème langue dudit concours à une seule langue officielle de l’Union (l’anglais). La France, soutenue par la Belgique, la Grèce et l’Italie, faisait valoir que cela constituait une discrimination injustifiée fondée sur la langue. Dans un 1er temps, le Tribunal indique que la limitation du choix de la 2ème langue des candidats à un nombre restreint de langues, à l’exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination fondée sur la langue, en principe interdite. En effet, cette limitation défavorise les candidats potentiels qui ne possèdent pas une connaissance suffisante de la langue désignée. Dans un 2ème temps, il reconnaît qu’une discrimination fondée sur la langue peut être justifiée par l’intérêt du service à disposer de fonctionnaires qui soient immédiatement opérationnels. Le Tribunal précise toutefois que pour être admise, une telle limitation doit être objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service, et doit reposer sur des critères clairs, objectifs et prévisibles. Dans un 3ème temps, il constate que la Commission n’a pas justifié que les besoins réels du service nécessitaient une maîtrise immédiate de l’anglais. De plus, elle n’a pas non plus démontré que cette limitation était proportionnée, compte tenu notamment des possibilités d’apprentissage des fonctionnaires recrutés. (AL)

DROIT DE L’UE

La Hongrie a été condamnée à payer une somme forfaitaire de 200 millions d’euros et une astreinte d’1 million d’euros par jour de retard pour ne pas avoir exécuté un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de protection internationale et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (13 juin)

Arrêt Commission c. Hongrie aff. C-123/22

Prenant acte que la Hongrie n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme aux manquements à ses obligations découlant du droit de l’Union en matière d’octroi de la protection internationale et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, alors que  la Cour de justice de l’Union européenne avait constaté un tel manquement (cf. L’Europe en Bref n°932), la Commission a saisi la Cour d’un nouveau recours en manquement. La Cour considère que la Hongrie, en méconnaissance du principe de coopération loyale, évite délibérément d’appliquer la politique commune de l’Union en matière de protection internationale dans son ensemble, ainsi que les règles sur l’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elle qualifie ce comportement de menace importante pour l’unité du droit de l’Union qui affecte de manière extraordinairement grave tant des intérêts privés, notamment ceux des demandeurs d’asile, que l’intérêt public. De même, il porte une atteinte grave au principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les Etats membres. Dès lors, elle condamne la Hongrie, qu’elle juge responsable d’un manquement constituant une violation inédite et exceptionnellement grave du droit de l’Union, à payer une somme forfaitaire de 200 millions d’euros et une astreinte d’1 million d’euros par jour de retard. (AD)

DROIT DU TRAVAIL

Sauf à ce qu’il se soit délibérément abstenu de les prendre, un travailleur qui n’a pas utilisé tous ses jours de congé annuel payé avant de démissionner a droit à une indemnité financière (18 janvier)

Arrêt Comune di Copertino, aff. C-218/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Lecce (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à interpréter la directive 2003/88/CE relative à l’aménagement du temps de travail des travailleurs. Selon elle, le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui interdit de verser au travailleur une indemnité financière au titre des jours de congé annuel payé non pris lorsque ce travailleur met volontairement fin à sa relation de travail. Quant à la légitimité des buts poursuivis, elle considère qu’un Etat ne peut justifier une telle loi par des raisons de dépenses publiques. En revanche, elle considère que l’objectif lié aux besoins organisationnels de l’employeur public pour la planification rationnelle de la période de congé peut répondre à la finalité de la directive consistant à permettre au travailleur de se reposer, en l’incitant à prendre ses jours de congé. La Cour conclut que c’est seulement lorsque le travailleur s’est abstenu de prendre ses jours de congé délibérément, alors que l’employeur l’a incité à le faire, qu’une telle réglementation peut être compatible avec le droit de l’Union. (AD)

DROITS FONDAMENTAUX

Un contrôle d’identité par les forces de l’ordre, motivé par un profilage racial, constitue une violation de la Constitution (20 février) 

Arrêt Wa Baile c. Suisse, requêtes n°43868/18 et 25883/21 

Le requérant affirme avoir été discriminé en raison de la couleur de sa peau à la suite d’un profilage racial et d’un contrôle d’identité effectués par les autorités nationales. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que la discrimination raciale constitue une grave violation de la Convention qui nécessite une vigilance particulière étant donné ses conséquences particulièrement dangereuses. Dans un 2ème temps, elle constate que l’allégation de profilage racial n’a pas fait l’objet d’un examen effectif par les tribunaux nationaux. Dans un 3ème temps, la Cour EDH observe que le cadre juridique et administratif de l’État défendeur est insuffisant, et susceptible de donner lieu à des contrôles d’identité discriminatoires. De plus, elle rappelle que plusieurs rapports d’instances internationales font état de profilage racial par les autorités nationales et confirment les allégations du requérant. Enfin, dans un 4ème temps, la Cour considère que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions nationales pour faire valoir son grief. Partant, elle conclut à la violation de l’article 14 combiné à l’article 8, ainsi que de l’article 13 de la Convention. (MC)

DROIT FONDAMENTAUX

La sanction d’un magistrat pour avoir publié des messages relevant de questions d’intérêt général sur son compte Facebook constitue une violation de la Convention (20 février)

Arrêt Danileţ c. Roumanie requête n°16915/21

Le requérant, un magistrat, a été sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir critiqué le fonctionnement de la justice nationale à travers des messages sur son compte Facebook. Dans un 1er temps, la Cour EDH note que les autorités nationales ont seulement évalué le comportement du requérant sans tenir compte du contexte de débat sur des questions d’intérêt général dans lequel s’inscrivaient les messages. Dans un 2nd temps, elle précise que les juridictions nationales lui ont infligé une sanction particulièrement sévère qui pourrait dissuader non seulement le requérant, mais aussi d’autres juges, à participer au débat public sur des questions similaires. La Cour EDH considère donc que les autorités nationales n’ont pas correctement mis en balance les intérêts en jeu, à savoir le droit à la liberté d’expression du requérant et l’intérêt légitime d’un Etat démocratique à garantir l’impartialité et la neutralité de l’appareil judiciaire. En outre, elle estime que l’article 8 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que les mesures prises n’ont pas eu de graves conséquences négatives sur la vie privée du requérant. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 et déclare irrecevable le grief relatif à l’article 8 de la Convention. (MC)

DROITS FONDAMENTAUX

La détention préventive au sein de l’unité psychiatrique d’un hôpital pénitentiaire, dans des conditions inadéquates et sans assistance ni soins appropriés constitue une violation de la Convention (9 janvier)

Arrêt Miranda Magro c. Portugal, requête n°30138/21

Le requérant, atteint de schizophrénie, soutient ne pas avoir bénéficié du traitement médical qu’exigeait sa santé mentale lors de sa détention au sein d’un hôpital pénitentiaire, de sorte que son placement dans cet établissement a entrainé une détérioration de son état. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que les autorités nationales n’ont pas établi de plan de traitement personnalisé pour le requérant, comme cela est pourtant exigé par la jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention et recommandé à la fois par le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe et par les Nations unies. Dans un 2nd temps, elle rappelle l’obligation pour les Etats parties à la Convention d’assurer un traitement suffisant et approprié aux détenus atteints de maladies mentales dans le service psychiatrique de prisons ordinaires dans l’attente de leur placement dans un établissement traitant les troubles mentaux adapté. En l’espèce, la Cour EDH constate que l’établissement dans lequel le requérant a été détenu pendant 6 mois ne fait pas partie du système de santé et ne répond pas aux exigences précitées. Partant, elle conclut à la violation des articles 3 et 5 §1 de la Convention. (LA)

DROITS FONDAMENTAUX

La détention du requérant, atteint d’une maladie mentale, dans des conditions inappropriées à son état de santé, en dépit des préconisations médicales, constitue une violation de la Convention (20 février)

Arrêt I.L. c. Suisse, requête n°36609/16

Le requérant, condamné à une peine privative de liberté et à l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, se plaint d’avoir été placé pendant plusieurs années dans un quartier de haute sécurité dans des conditions d’isolement, d’avoir, au cours de cette période, été transféré à plusieurs reprises dans des conditions dégradantes et sans suivi médical, et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate l’absence de soins appropriés et souligne que le refus par le requérant de recevoir des entretiens thérapeutiques ne peut en être la justification. De plus, elle rappelle les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (« CPT ») quant aux effets potentiellement néfastes de l’isolement sur la santé mentale des personnes détenues dans des sections de haute sécurité de prisons situées dans l’Etat défendeur et note en l’espèce le lien entre ce placement et l’état de santé du requérant. Dans un 2ème temps, la Cour EDH estime que, malgré les démarches entreprises par les autorités nationales pour trouver au requérant une place dans des institutions psychiatriques spécialisées, le requérant a continué d’être détenu dans des établissements inappropriés. Dans un 3ème temps, concernant le recours contre sa détention, la Cour EDH rappelle que la complexité de la procédure interne ne saurait constituer un motif apte à justifier un retard de la procédure, étant donné que la Convention oblige les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de ce droit. Partant, elle conclut à la violation des articles 3, 5 §1 et 5 §4 de la Convention. (LA)

DROITS FONDAMENTAUX

La « remise extraordinaire » du requérant à l’Agence centrale de renseignement américaine (« CIA »), en dépit d’un risque réel et prévisible de procès manifestement inéquitable devant une commission militaire aux Etats-Unis, constitue uneviolation de la Convention (16 janvier) 

Arrêt Al-Hawsawi c. Lituanie, requête n°6383/17

Le requérant, suspecté d’avoir participé à des activités terroristes, allègue avoir subi des actes de torture et de mauvais traitement lors d’une détention non reconnue dans un centre secret de la CIA situé sur le territoire d’un Etat partie à la Convention. Dans un 1ertemps, la Cour EDH se base principalement sur des preuves circonstancielles en raison de l’isolement du requérant et établit donc les faits à partir de sources publiques, telles que le rapport du Sénat américain de 2014 sur la torture par la CIA, des dépositions d’experts, et les faits de l’affaire Abu Zubaydah c. Lituanie (requête n°46454/11). Dans un 2ème temps, elle constate que le régime de détention du requérant sur le territoire de l’Etat partie et avec la coopération de celui-ci constitue un traitement inhumain, et était de nature à porter atteinte à ses droits à la vie privée, à la sureté et à un recours effectif. Dans un 3ème temps, la Cour EDH note que les autorités nationales ont transféré le requérant hors de leur territoire en dépit de l’existence d’un risque réel et prévisible pour sa vie. Partant, elle conclut à la violation des articles 1 et 2(d) du Protocole n°6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, ainsi que des articles 3, 5, 6 §1, 8 et 13 de la Convention et recommande aux autorités nationales de prendre des mesures pour faire cesser ces violations. (MC) 

DROITS FONDAMENTAUX

La protection de la sécurité aérienne peut justifier une restriction à la liberté d’expression et d’information (18 janvier)

Arrêt RTL Nederland et RTL Nieuws, aff. C-451/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale qui interdit totalement la divulgation d’informations relatives à des évènements affectant la sécurité de la navigation aérienne. En l’espèce, un organe de presse demandait aux autorités nationales compétentes la communication de renseignements portant sur le crash du vol Malaysia Airlines MH17, abattu en 2014 par un missile russe au-dessus de l’Ukraine. Dans un 1er temps, la Cour relève que la confidentialité des informations relatives aux incidents et accidents aériens constitue un élément central du système de supervision et de contrôle de l’aviation civile, institué par le législateur européen dans le but d’améliorer la sécurité aérienne. Cette confidentialité stricte doit être entendue comme s’appliquant uniquement aux informations collectées dans ce but et implique également l’interdiction de les mettre à disposition d’autrui. Dans un 2nd temps, la Cour juge que si ce régime général de confidentialité est susceptible de porter atteinte au droit fondamental à la liberté d’expression et d’information, ainsi qu’au rôle spécifique de chien de garde reconnu aux organes de presse dans ce contexte, il est justifié et proportionné à l’objectif poursuivi et n’exclut pas toute possibilité de divulgation de ces informations à l’initiative des autorités compétentes. (AL)

DROITS FONDAMENTAUX

Le recours, par les forces de l’ordre, à la technique de l’encerclement, dépourvu de base légale à la date des faits, est contraire à la Convention (8 février) 

Arrêt Auray e.a. c. France, requête n°1162/22

Les requérants, des manifestants contre un projet de loi sur la réforme des retraites en 2010, reprochent aux forces de police d’avoir entravé leur liberté de circulation et de réunion en les encerclant et les confinant sur une place publique pendant plusieurs heures. Dans un 1er temps, la Cour EDH reconnaît qu’une telle restriction à la liberté des personnes était nécessaire et proportionnelle pour prévenir un risque réel d’atteintes graves aux personnes ou aux biens et qu’il ne s’agissait pas d’une privation de liberté au sens de l’article 5 §1 de la Convention. Toutefois, dans un 2nd temps, elle rappelle que toute mesure restreignant les libertés de circulation, de réunion pacifique et d’expression doit être prévue par la loi. Or, en l’espèce, la Cour EDH relève que le cadre juridique relatif au maintien de l’ordre en vigueur à la date des faits litigieux n’était pas suffisamment précis pour garantir ces libertés. Dès lors, elle constate, qu’à l’époque des faits, la technique de l’encerclement n’était pas réellement prévue par la loi. Partant, elle conclut à la violation de l’article 2 au Protocole n°4 et de l’article 11 de la Convention. (CZ)

DROITS FONDAMENTAUX

L’ordonnance de confiscation émise par les autorités nationales visant à récupérer un bien culturel, faisant partie du patrimoine national, et illégalement acquis par le requérant, ne constitue pas une violation de la Convention (2 mai) 

Arrêt The J. Paul Getty Trust e.a. c. Italie, requête n°35271/19

Les requérants, représentant une fiducie à but non lucratif, contestent une décision de confiscation prise par les autorités nationales dans le but de récupérer un bien culturel faisant partie du patrimoine national. Ils soutiennent que cette décision était imprévisible sur le plan juridique et donc illégale, violant ainsi l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que la protection du patrimoine culturel et artistique est un objectif légitime et que plusieurs instruments internationaux soulignent l’importance de protéger ces biens. Elle estime que la décision de confiscation des autorités nationales était fondée sur une base légale claire, et que les requérants auraient dû anticiper cette possibilité. Dans un 2ème temps, en ce qui concerne les circonstances de l’affaire, la Cour EDH observe que les autorités nationales ont conclu que les requérants avaient violé les exigences légales, au moins par négligence, voire par mauvaise foi, en acquérant le bien sans pouvoir prouver légitimement sa provenance. Dans un 3ème temps, elle souligne que les autorités nationales ont agi dans un vide juridique, leur conférant ainsi une certaine marge d’appréciation pour déterminer notamment ce qui relevait de l’intérêt public. Partant, elle conclut que la décision de confiscation était proportionnée et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°1. (MC)

DROITS FONDAMENTAUX

La condamnation pénale pour diffamation d’une plaignante, qui dénonçait des cas de harcèlement moral et sexuel, constitue une violation du droit à la liberté d’expression (18 janvier) 

Arrêt Allée c. France, requête n°20725/20

La requérante faisait l’objet d’une condamnation pénale pour diffamation publique après avoir dénoncé des faits de harcèlement et d’agression sexuelle à l’encontre de l’un de ses responsables, qu’elle avait également adressés par courriel à plusieurs personnes, principalement au sein de son lieu de travail. Dans un 1er temps, la Cour EDH considère que la protection effective des personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel est nécessaire. En l’espèce, elle estime que les autorités nationales ont imposé une charge de la preuve excessive à la requérante en refusant d’adapter la notion de base factuelle suffisante et les critères de bonne foi aux circonstances de l’affaire. Dans un 2ème temps, la Cour EDH souligne que les allégations de la requérante ont eu des effets limités sur la réputation de l’intéressé. Le courriel litigieux n’a été envoyé qu’à des personnes impliquées dans l’affaire. Dans un 3ème temps, la Cour EDH observe que la condamnation pénale prononcée comporte en outre un effet dissuasif susceptible de décourager les victimes de faits similaires. Partant, elle conclut à la disproportionnalité de la restriction imposée et en déduit une violation de l’article 10 de la Convention. (MC)

DROITS FONDAMENTAUX

Les Etats disposent d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne l’autorisation de l’aide Les apatrides d’origine palestinienne enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (« UNRWA ») doivent, en principe, se voir attribuer le statut de réfugié si la protection ou l’assistance de l’UNRWA est considérée comme ayant cessé (13 juin)

Arrêt Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne), aff. C-563/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal administratif de la ville de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne interprète la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. En l’espèce, 2 apatrides d’origine palestinienne prétendent bénéficier du statut de réfugié à la suite de la cessation de fait de la protection qui leur avait été octroyée par l’UNRWA. Toutefois, cette demande a été rejetée par les autorités bulgares au motif que les intéressés auraient renoncé à l’assistance de l’UNRWA en quittant volontairement sa zone d’opération. La Cour observe que, si la juridiction bulgare devait conclure que, eu égard aux conditions générales de vie prévalant dans la bande de Gaza au moment où elle statue, la protection ou l’assistance de l’UNRWA dans ce secteur de sa zone d’opération doit être considérée comme ayant cessé à l’égard des 2 demanderesses, alors ces dernières devraient se voir attribuer de plein droit le statut de réfugié. Cela est notamment est le cas si pour quelque raison que ce soit, l’UNRWA ne peut plus assurer à aucun apatride d’origine palestinienne, séjournant dans le secteur de la zone d’opération de cet organisme où un demandeur avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. (CZ)

Arrêt Daniel Karsai c. Hongrie, requête n°32312/23

Le requérant, avocat spécialisé dans les droits de l’homme, est atteint d’une sclérose latérale amyotrophique, maladie des motoneurones pour laquelle il n’existe pas de traitement. Il allègue une violation des articles 8 et 14 de la Convention en raison de l’impossibilité de demander d’être aidé à mettre fin à ses jours avant que sa souffrance ne devienne trop difficile à supporter, ce qui constitue une infraction pénale en Hongrie. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate qu’il n’existe pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe concernant l’autorisation d’une telle pratique, même s’il existe une tendance croissante à la légalisation. De ce fait, les Etats conservent une large marge d’appréciation à ce propos et elle juge que s’agissant de la Hongrie, un juste équilibre a été ménagé par les autorités nationales. Dans un 2ème temps, la Cour EDH rappelle toutefois que la Convention doit être interprétée à la lumière de l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales en matière d’éthique médicale dans ce domaine. Des soins palliatifs de qualité, notamment l’accès à une prise en charge efficace de la douleur, sont essentiels pour assurer à une personne une fin de vie digne. Or, en l’espèce, de telles options existent pour le requérant, qui n’a pas allégué qu’il n’y aurait pas accès. Dans un 3ème temps, concernant une éventuelle discrimination par rapport aux malades en phase terminale qui dépendent d’un traitement de survie et qui peuvent en demander l’arrêt, la Cour EDH estime que cette différence de traitement est justifiée, dès lors que le refus ou l’arrêt de l’assistance respiratoire est davantage lié au droit d’exprimer un consentement libre et éclairé qu’au droit d’être aidé à mourir. Partant, elle conclut à la non-violation des articles 8 et 14 de la Convention. (AL)

DROITS FONDAMENTAUX

Le rejet d’un recours introduit par le requérant qui, du fait d’un conflit d’intérêts, a été démis de ses fonctions de députés, n’est pas contraire à la Convention (11 juin)

Arrêt Kokëdhima c. Albanie, requête n°55159/16

Le requérant conteste le rejet par les juridictions nationales de sa demande d’annulation de la décision le destituant de ses fonctions de député. Celles-ci avaient, en effet, conclu à l’existence d’un conflit d’intérêts entre ses fonctions de député et ses activités lucratives génératrices de revenus tirés de fonds publics. En l’espèce, M. Kokëdhima était député et également l’unique actionnaire d’une société anonyme de droit privé. Le requérant invoque une violation de l’article 3 au Protocole n°1 relatif au droit à des élections libres. Sur ce fondement, il conteste son éviction, arguant du fait qu’il n’était pas en mesure de prévoir les démarches à entreprendre pour s’assurer de l’absence d’un conflit d’intérêt. La Cour EDH estime que l’interprétation de la Cour constitutionnelle ne déroge pas audit article de la Convention dès lors qu’elle n’a rien ni d’arbitraire ni de manifestement déraisonnable en ce qu’il incombe à l’intéressé la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout conflit d’intérêts. (LW)

DROITS FONDAMENTAUX

Le non-respect des exigences d’impartialité d’un tribunal dans le cadre d’une condamnation d’un journaliste pour diffamation constitue une violation de la Convention (4 juin)

Arrêt Bosev c. Bulgarie, requête n°62199/19

Le requérant, un journaliste, fut condamné pour diffamation pour avoir remis en cause l’intégrité d’un haut fonctionnaire chargé de la surveillance financière dans des articles et des émissions télévisées. Dans le cadre de son procès, il formula plusieurs demandes de récusation contre une juge de la formation de jugement, qui furent rejetées. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que le requérant avait écrit des articles au sujet de la juge en question plusieurs années auparavant, dans lesquels il critiquait son travail. Elle estime qu’il pouvait donc nourrir des doutes légitimes et raisonnables quant à son impartialité dans la présente affaire. A cet égard, la Cour EDH note que le rejet de ces demandes a été décidé par la juge concernée, ce qui a entrainé une confusion des rôles entre juge et partie. Dans un 2nd temps, elle analyse l’amende infligée au requérant dans le cadre de sa condamnation comme une ingérence dans sa liberté d’expression. La Cour EDH estime que les propos pour lesquels le requérant a été condamné comportaient des allégations factuelles. De plus, elle considère que la formation de jugement n’était pas un tribunal impartial en raison de la participation de la juge qui avait préalablement été critiquée par le requérant. La Cour EDH considère ainsi que la restriction apportée au droit à la liberté d’expression du requérant ne s’accompagnait pas de garanties effectives contre l’arbitraire. Partant, elle conclut à la violation des articles 6 §1 et 10 de la Convention. (LA)

Le requérant, un journaliste, fut condamné pour diffamation pour avoir remis en cause l’intégrité d’un haut fonctionnaire chargé de la surveillance financière dans des articles et des émissions télévisées. Dans le cadre de son procès, il formula plusieurs demandes de récusation contre une juge de la formation de jugement, qui furent rejetées. Dans un 1er temps, la Cour EDH constate que le requérant avait écrit des articles au sujet de la juge en question plusieurs années auparavant, dans lesquels il critiquait son travail. Elle estime qu’il pouvait donc nourrir des doutes légitimes et raisonnables quant à son impartialité dans la présente affaire. A cet égard, la Cour EDH note que le rejet de ces demandes a été décidé par la juge concernée, ce qui a entrainé une confusion des rôles entre juge et partie. Dans un 2nd temps, elle analyse l’amende infligée au requérant dans le cadre de sa condamnation comme une ingérence dans sa liberté d’expression. La Cour EDH estime que les propos pour lesquels le requérant a été condamné comportaient des allégations factuelles. De plus, elle considère que la formation de jugement n’était pas un tribunal impartial en raison de la participation de la juge qui avait préalablement été critiquée par le requérant. La Cour EDH considère ainsi que la restriction apportée au droit à la liberté d’expression du requérant ne s’accompagnait pas de garanties effectives contre l’arbitraire. Partant, elle conclut à la violation des articles 6 §1 et 10 de la Convention. (LA)

DROITS FONDAMENTAUX

Le requérant, n’ayant pas été sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature, ne dispose pas de la qualité de victime au sens de la Convention (23 mai) 

Décision Amar c. France, requête n°4028/23 

Le requérant, alors vice-procureur du Parquet national financier (« PNF »), a enquêté sur plusieurs affaires impliquant un ancien Président de la République, dont une pour corruption d’un magistrat de la Cour de cassation. Par la suite, une enquête a été ouverte contre lui pour avoir formulé des accusations contre son ancienne supérieure hiérarchique. Il soutient que le Conseil supérieur de la magistrature (« CSM ») n’a pas répondu à ses moyens sur les représailles et l’illégalité des poursuites qu’il alléguait, et affirme que le CSM a porté atteinte à son intégrité morale et à sa liberté d’expression. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que l’article 6 §1 s’applique aux procédures disciplinaires contre des magistrats si des sanctions telles que la révocation, la rétrogradation ou une réduction de salaire sont en jeu. Or, le requérant n’a pas été sanctionné, le CSM ayant conclu qu’il n’avait commis aucune faute disciplinaire. Par conséquent, elle estime qu’il ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Dans un 2ndtemps, concernant le grief tiré de l’article 8, la Cour EDH note que les poursuites disciplinaires contre des juges ne suffisent pas à rendre cet article applicable. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’article 10, elle réitère qu’aucune sanction n’a été imposée au requérant, qui d’ailleurs ne prouve pas qu’il a été censuré. Partant, la Cour EDH conclut à l’irrecevabilité de la requête pour l’ensemble des griefs. (MC)  

DROITS FONDAMENTAUX

L’acquittement de hauts responsables militaires précédemment condamnés pour des crimes liés à l’Holocauste, dans le cadre d’une procédure d’appel extraordinaire non divulguée aux victimes de l’Holocauste ou au public, constitue une violation de la Convention (23 avril) 

Arrêt Zăicescu et Fălticineanu c. Roumanie, requête n°42917/16

Les requérants, des survivants de l’Holocauste, se plaignent de la réouverture de plusieurs procédures pour crimes de guerre, ayant abouti à des acquittements. Ils soulignent notamment que ni eux ni le public en général n’en a été informé. Ils notent, en outre, l’absence de prise en compte par les autorités nationales du caractère antisémite des crimes en cause. Dans un 1er temps, la Cour EDH souligne l’absence d’un « lien véritable » permettant d’obliger l’Etat concerné à enquêter sur les décès et mauvais traitements survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention. En effet, les actes de procédure les plus importants ont été accomplis avant qu’il ne devienne partie à la Convention et les crimes en question ont été commis avant l’adoption de celle-ci. Dans un 2nd temps, la Cour EDH estime que les autorités ont la responsabilité morale de se distancier des actions commises par les nazis et ajoute qu’elles auraient dû rendre publiques les procédures de révision en cause et leur issue, étant donné qu’il s’agissait de questions d’intérêt général. Ainsi, la Cour EDH considère que les autorités nationales n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la révision de condamnations historiques pour des crimes liés à l’Holocauste et considère les acquittements excessifs et non nécessaires dans une société démocratique. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention. (LA)

DROITS FONDAMENTAUX

L’interdiction de signes religieux visibles dans l’enseignement officiel de la Communauté flamande n’est pas incompatible avec l’article 9 de la Convention (16 mai)

Décision Mikyas e.a. c. Belgique, requête n°50681/20

Les requérantes, 3 trois jeunes élèves de confession musulmane, se plaignaient de l’impossibilité de porter le voile islamique dans leurs établissements scolaires secondaires du fait de l’interdiction du port de signes convictionnels visibles dans l’enseignement officiel de la Communauté flamande. La Cour EDH indique que la conception de la neutralité de l’enseignement, entendue comme interdisant, de manière générale, le port de signes convictionnels visibles par les élèves, ne contrevient pas à l’article 9 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle estime que les autorités nationales ont pu, eu égard à la marge d’appréciation dont elles disposent, chercher à concevoir l’enseignement organisé par la Communauté flamande comme un environnement scolaire exempt de signes religieux portés par les élèves. La restriction litigieuse peut dès lors passer pour proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public, et est donc nécessaire dans une société démocratique. En outre, les requérantes n’ont pas développé devant les autorités nationales des arguments juridiques concernant les droits garantis par les articles 8, 10 et 14 de la Convention et l’article 2 du Protocole n°1 à la Convention. Partant, la Cour EDH relève que le grief des requérantes portant sur l’article 9 est donc manifestement mal fondé et rejette les autres griefs fondés pour non-épuisement des voies de recours internes. (CZ)

DROITS FONDAMENTAUX

L’assignation à résidence préventive d’une personne suspectée de possibles actions violentes lors du sommet de la COP 21 constitue une violation de la Convention si elle ne résulte pas d’une évaluation individuelle et circonstanciée de son comportement (16 mai) 

Arrêt Domenjoud c. France, requêtes n°34749/16 et 79607/17

Les requérants ont été assignés à résidence sur le fondement d’une loi sur l’état d’urgence à l’occasion de la tenue de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (« COP 21 »). Dans un 1er temps, la Cour EDH estime que la restriction à la liberté de circulation des requérants poursuivait des buts légitimes, à savoir la préservation de la sécurité nationale et de la sécurité publique ainsi que le maintien de l’ordre public. Dans un 2ème temps, elle considère que la base légale des mesures litigieuses, à savoir la loi sur l’état d’urgence, était prévisible. Dans un 3ème temps, la Cour EDH exerce son contrôle de proportionnalité à l’aune du risque de débordements violents identifié par les autorités nationales. Concernant le 1er requérant, la Cour EDH estime que la mesure prise à son encontre était fondée sur des motifs pertinents et suffisants et n’était donc pas disproportionnée aux buts poursuivis. Pour le 2nd requérant cependant, elle considère que rien n’indiquait qu’il ait envisagé de participer à des actions violentes ou à leur organisation, et estime ainsi que la mesure prise à son encontre ne résultait pas d’une évaluation individuelle et circonstanciée de son comportement. Partant, concernant le 2nd requérant uniquement, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 2 du Protocole n°4 de la Convention (LA).

DROIT PENAL

L’usage justifié d’un témoignage anonyme non décisif dans un procès pénal ne constitue pas une violation de la Convention (6 février) 

Arrêt Snijders c. Pays-Bas, n°56440/15 

Le requérant allègue que son procès pénal a manqué d’équité conformément à l’article 6 §1 de la Convention, car il n’a pas été autorisé à contre-interroger directement un témoin anonyme dont les déclarations ont été utilisées comme preuve contre lui. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que son rôle n’est pas de juger de l’admissibilité des preuves, mais de vérifier que la procédure dans son ensemble a été équitable. Elle souligne à cet égard, que toutes les preuves retenues contre le requérant doivent normalement être présentées en sa présence lors d’une audience publique en vue d’un débat contradictoire. Toutefois, dans un 2ème temps, la Cour EDH admet des exceptions à ce principe et en précise les conditions. D’une part, l’absence du témoin lors de l’audience publique doit être justifiée, ce qui était le cas en l’espèce en raison des menaces dont il faisait l’objet. D’autre part, le témoignage ne doit pas être la preuve unique ou décisive de la condamnation, ce qui était également le cas en l’espèce. Dans un 3ème temps, elle estime que l’anonymat du témoin a été compensé par les mesures prises par les autorités judiciaires nationales, notamment la possibilité offerte au requérant de communiquer par écrit avec le témoin anonyme. Ainsi, la Cour EDH considère que la procédure pénale dans son ensemble n’a pas été rendue inéquitable par l’utilisation de la déclaration du témoin anonyme. Partant, elle conclut à la non-violation de la Convention. (MC)

DROIT PENAL

La condamnation pénale du requérant, objecteur de conscience, en raison de son refus d’accomplir le service de réserve, sans lui proposer un service de remplacement civil, constitue une violation de la Convention (12 mars) 

Arrêt Kanatlı c. Türkiye, requête n°18382/15 

Le requérant, un représentant d’une fédération d’associations nationales d’objecteurs de conscience, se plaint d’avoir été condamné pénalement en raison de son refus de faire son service de réserve pour des motifs de conscience. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que la liberté de conscience est pleinement protégée au même titre que le droit de chacun d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix et fait partie du noyau dur de l’article 9 de la Convention. Elle examine le contexte de l’affaire et considère que l’objection du requérant était motivée par des convictions, atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour que cet article trouve à s’appliquer. Dans un 2nd temps, la Cour EDH estime que les Etats parties doivent prévoir la possibilité d’introduire une demande d’exemption au service militaire. En l’espèce, elle constate qu’aucune disposition dans la législation nationale ne permettait aux objecteurs de conscience d’effectuer un service de remplacement. Elle souligne ainsi que les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt de la société dans son ensemble et celui des objecteurs de conscience. Partant, elle maintient sa jurisprudence antérieure et conclut à la violation de l’article 9 de la Convention. (MC) 

FOOTBALL

L’obligation, pour les équipes de football, de compter un nombre minimal de joueurs dits « formés localement » peut être constitutive d’une restriction de concurrence ainsi que d’une restriction à la libre circulation des travailleurs (21 décembre)

Arrêt Royal Antwerp Football Club (Grande chambre), aff. C-680/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à vérifier la compatibilité avec le droit de l’Union de la réglementation sportive imposant aux équipes de comporter un nombre minimum de joueurs formés localement. Dans un 1er temps, la Cour relève que cette réglementation, qui touche à l’exercice d’un sport, se rapporte à l’exercice d’une activité économique et professionnelle, soumise à ce titre au respect des règles de concurrence et aux libertés de circulation. Dans un 2ème temps, elle constate que cette réglementation pourrait avoir pour objet ou pour effet de restreindre la possibilité qu’ont les clubs de se faire concurrence en recrutant des joueurs, quel que soit le lieu où ceux-ci ont été formés. Il appartient au juge national de le vérifier, ainsi que l’applicabilité d’une éventuelle justification au titre de l’article 101 §3 TFUE. Dans un 3ème temps, la Cour juge que cette réglementation peut également porter atteinte à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union, car elles peuvent constituer une discrimination indirecte basée sur la nationalité, ce qu’il appartient à nouveau à la juridiction de renvoi de vérifier, tout en tenant compte de l’aptitude de ces règles à répondre à l’objectif de recrutement et de formation des joueurs. (AL)

FOOTBALL

Les règles de la Fédération internationale de football association (« FIFA ») et de l’Union des associations européennes de football (« UEFA »), soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Superleague, sont contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation de services (21 décembre)

Arrêt European Superleague Company (Grande chambre), aff. C-333/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à déterminer si une association sportive peut valablement soumettre l’organisation de compétitions à son approbation. En cause, 12 clubs européens de football ont souhaité mettre en place un projet de nouvelle compétition de football dénommé la Superleague, auquel la FIFA et l’UEFA se sont opposées. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que l’organisation de compétitions de football interclubs et l’exploitation des droits médias qui en découlent sont des activités économiques, soumises à ce titre au respect des règles de concurrence et des libertés de circulation. Dans un 2ème temps, elle constate que la FIFA et l’UEFA, qui disposent de pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction, abusent de leur position dominante. En effet, lorsqu’une entreprise en position dominante a le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles des entreprises potentiellement concurrentes peuvent entrer sur le marché, ce pouvoir doit être assorti de critères assurant le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné de ces règles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu de leur caractère arbitraire, ces règles constituent également une restriction non justifiée à la libre prestation de services. Dans un 3ème temps, la Cour relève que les règles de la FIFA et de l’UEFA relatives à l’exploitation des droits médias sont de nature à porter préjudice aux clubs européens de football et, finalement, aux consommateurs et aux téléspectateurs. (AL)

JUSTICE

Le rejet de demandes d’indemnisation pour erreur judiciaire n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence de la Convention (11 juin)

Arrêt Nealon et Hallam c. Royaume-Uni (Grande chambre), requêtes n°32483/19 et 35049/19

Les requérants contestaient le rejet par les juridictions nationales de leurs demandes d’indemnisation pour erreur judiciaire après que leurs condamnations ont été annulées au motif que de nouveaux éléments avaient mis en doute les preuves à charge. La Cour EDH juge que la règlementation nationale qui permet une indemnisation, en cas d’erreur judiciaire, uniquement lorsqu’un fait nouveau ou nouvellement révélé montre au-delà de tout doute raisonnable que la personne concernée n’a pas commis l’infraction n’est pas contraire à l’article 6 §2 de la Convention relatif à la présomption d’innocence. En effet, elle considère que le refus d’indemnisation, en l’espèce, n’a ni imputé aux requérants une culpabilité pénale en reflétant le sentiment qu’ils étaient coupables, ni suggéré que l’issue de la procédure pénale aurait dû être différente. Par ailleurs, elle constate qu’il n’a pas pu être démontré l’absence de tout doute raisonnable quant au fait de savoir si le demandeur n’avait pas commis d’infraction sur le fondement d’un fait nouveau ou nouvellement révélé et que ceci n’est pas assimilable à un constat selon lequel il a commis l’infraction. Partant, elle conclut à la non-violation des articles 6 §2 de la Convention. (AD)

JUSTICE

Les apatrides d’origine palestinienne enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (« UNRWA ») doivent, en principe, se voir attribuer le statut de réfugié si la protection ou l’assistance de l’UNRWA est considérée comme ayant cessé (13 juin)

Arrêt Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne), aff. C-563/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal administratif de la ville de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne interprète la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. En l’espèce, 2 apatrides d’origine palestinienne prétendent bénéficier du statut de réfugié à la suite de la cessation de fait de la protection qui leur avait été octroyée par l’UNRWA. Toutefois, cette demande a été rejetée par les autorités bulgares au motif que les intéressées auraient renoncé à l’assistance de l’UNRWA en quittant volontairement sa zone d’opération. La Cour observe que, si la juridiction bulgare devait conclure que, eu égard aux conditions générales de vie prévalant dans la bande de Gaza au moment où elle statue, la protection ou l’assistance de l’UNRWA dans ce secteur de sa zone d’opération doit être considérée comme ayant cessé à l’égard des 2 demanderesses, alors ces dernières devraient se voir attribuer de plein droit le statut de réfugié. Cela est notamment est le cas si pour quelque raison que ce soit, l’UNRWA ne peut plus assurer à aucun apatride d’origine palestinienne, séjournant dans le secteur de la zone d’opération de cet organisme où un demandeur avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. (CZ)

JUSTICE

La déclaration d’incompétence d’une juridiction nationale, fondée sur la doctrine des actes de gouvernement, ne constitue pas une violation de la Convention (4 avril)  

Arrêt Tamazount e.a c. France, requête n° 17131/19 et 4 autres 

Les requérants, enfants de harkis, contestent la décision de la juridiction nationale suprême de se déclarer incompétente pour juger de leurs demandes d’indemnisation fondées sur la responsabilité de l’Etat. Ils reprochent à l’Etat défendeur de ne pas avoir protégé les harkis et leurs familles au moment de l’indépendance de l’Algérie, et dénoncent les conditions de vie dans les centres d’accueil sur son territoire. Dans un 1er temps, la Cour EDH reconnaît que la déclaration d’incompétence de la juridiction nationale, fondée sur la doctrine des actes de gouvernement, constitue une restriction au droit d’accès à un tribunal qui a empêché les requérants d’obtenir une décision sur le bien-fondé du droit à réparation qu’ils entendaient soulever. Toutefois, elle estime que cette restriction visait un objectif légitime de préservation de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. En outre, la Cour EDH rappelle que la déclaration d’incompétence du juge administratif ne revêtait pas en l’espèce un caractère absolu. Dans un 2nd temps, en ce qui concerne les conditions de vie dans les centres d’accueil, elle constate qu’elles étaient incompatibles avec le respect de la dignité humaine. La Cour EDH estime également que les indemnisations accordées par les juridictions nationales ne constituent pas une réparation adéquate pour remédier aux violations constatées. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention mais retient la violation des articles 3 et 8 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n°1. (MC)  

MARCHES PUBLICS

Le soumissionnaire illégalement évincé d’une procédure de passation de marchés publics peut réclamer des dommages et intérêts en raison d’une perte de chance (6 juin)

Arrêt INGSTEEL, aff. C-547/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de district de Bratislava II (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 89/665/CEE sur les recours en matière de marchés publics. La Cour constate que la directive exige des Etats membres d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation du droit de l’Union en matière de passation des marchés publics. Elle estime que la directive, qui prévoit que l’absence d’indications permettant de distinguer les différentes catégories de préjudice doit être interprétée comme visant tout type de préjudice, notamment celui de la perte de chance de participer à la procédure de passation d’un marché. Elle reconnaît en effet que le soumissionnaire évincé peut subir un préjudice correspondant à l’opportunité perdue de participer à une procédure de passation d’un contrat. Par conséquent, elle juge contraire à la directive toute pratique nationale excluant par principe la possibilité d’indemniser un soumissionnaire illégalement évincé d’une procédure de passation de marché public au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir le marché concerné. (AD)

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Une demande d’enregistrement de brevet ne permet pas de fonder un droit de priorité lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle postérieure (27 février)

Arrêt EUIPO c. The KaiKai Company Jaeger Wichmann (Grande chambre), aff. C-382/21 P

Saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union est invitée à déterminer si celui-ci a méconnu l’article 41 §1 du règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, lequel ne mentionne pas les brevets comme fondement aux revendications de priorité à l’égard des dessins ou modèles communautaires enregistrés. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui incluent les dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, est dépourvu d’effet direct dans l’ordre juridique de l’Union. Dans un 2nd temps, elle constate que l’article 41 §1 du règlement (CE) 6/2002 constitue une disposition claire et exhaustive. En effet, la circonstance que celle-ci ne fixe pas le délai dans lequel peut être revendiqué le droit de priorité fondé sur une demande d’enregistrement antérieure d’un brevet constitue uniquement la conséquence du fait qu’une telle demande ne permet pas de fonder un droit de priorité. Le Tribunal a donc procédé à tort à une application directe de la Convention de Paris. En vertu de cet article, seule une demande d’enregistrement antérieure d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité permet de revendiquer un droit de priorité dans un délai de 6 mois pour une demande postérieure ayant le même objet. En retenant une interprétation contraire et erronée de la Convention de Paris, la Cour juge donc que le Tribunal a commis une erreur de droit et annule l’arrêt attaqué. (AL)

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La marque de l’Union européenne « TOUR DE X » ne souffre d’aucun risque de confusion avec les marques verbales et figuratives « tour de France » et « le tour de France » (12 juin)

Arrêt Société du Tour de France c. EUIPO – FitX (TOUR DE X), aff. T-604/22

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (« EUIPO »), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours formé par la Société du Tour de France contre l’enregistrement de la marque figurative « TOUR DE X » par une chaine allemande de salles de fitness. La requérante soutenait qu’il existait un risque de confusion entre cette marque et celles dont elle avait déjà obtenu l’enregistrement pour des produits et services similaires, ceci n’ayant pas été retenu par l’EUIPO. Dans un 1er temps, le Tribunal constate que, même s’il existe un degré de similitude entre les produits et services concernés, la similitude est faible concernant les marques elles-mêmes, tout comme s’agissant du caractère distinctif du membre de phrase « tour de ». Il en déduit donc qu’il n’existe pas de risque de confusion du public entre ces marques. Dans un 2nd temps, le Tribunal juge, à la lumière de ces 1ères constatations, que la marque figurative « TOUR DE X » ne portera pas préjudice à la Société du Tour de France en tirant indûment profit d’un prétendu caractère distinctif de ses marques ou de leur renommée. L’enregistrement est donc validé. (AL)

PROPRIETE INTELLECTUELLE

 

Le Tribunal de l’Union européenne a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne « Big Mac » pour certains produits à base de volaille (5 juin)

Arrêt Supermac’s c. EUIPO (McDonald’s International Property (BIG MAC)), aff. T-58/23

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision de l’Office de l’Union pour la propriété intellectuelle, le Tribunal a partiellement réformé ladite décision et restreint la protection conférée par la marque de l’Union « Big Mac » pour certains produits de l’entreprise McDonald’s. Il a en effet constaté que cette dernière n’a pas démontré à suffisance de droit la preuve d’un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de 5 ans. Les documents produits par l’entreprise n’ont pas permis d’attester de l’importance de l’usage de la marque pour ces produits et notamment en ce qui concerne le volume des ventes, la durée de la période pendant laquelle les actes d’usage ont été accomplis et leur fréquence. Le Tribunal prononce donc la déchéance de la marque en ce qui concerne les produits « sandwiches au poulet », les produits « aliments à base de volaille » et les services « fournis ou liés à l’exploitation de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de restauration pour la consommation et le ‘drive-in’ ; préparation de plats à emporter ». (AL)

REFUGIE

Le droit au regroupement familial d’un réfugié, mineur isolé au moment du dépôt de sa demande, ne peut dépendre de la durée de la procédure ni être conditionné à des ressources suffisantes (30 janvier)

Arrêt Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (Grande chambre), aff. C-560/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche), la Cour de Justice de l’Union européenne a interprété la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial. En l’espèce, le requérant, réfugié dans un Etat membre, a vu sa demande de regroupement familial rejetée, au titre qu’il était devenu majeur au cours de la procédure. Dans un 1er temps, la Cour réaffirme le droit pour un réfugié mineur non accompagné, devenu majeur au cours de la procédure, de bénéficier du droit au regroupement familial avec ses parents. En effet, elle précise que ce droit ne peut dépendre de la durée de traitement de la demande. Dans un 2ème temps, la Cour note qu’en l’espèce, afin de ne pas priver d’effet le droit au regroupement familial du requérant, un titre d’entrée et de séjour devrait exceptionnellement être reconnu à la sœur majeure du requérant, celle-ci nécessitant l’assistance permanente de ses parents en raison d’une maladie grave. Dans un 3ème temps, elle note que le droit au regroupement familial ne peut être conditionné à des ressources suffisantes, cette condition n’étant pas aisément satisfaite pour un mineur isolé et sa famille souhaitant le rejoindre. (LA)

REFUGIE

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne peut constituer un élément nouveau justifiant un réexamen au fond de la demande d’asile, s’il augmente significativement la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié (8 janvier)

Arrêt Bundesrepublik Deutschland (Recevabilité d’une demande ultérieure) (Grande chambre), aff. C-216/22

Saisie par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), la Cour s’est prononcée sur la question de savoir si une décision judiciaire pouvait constituer un élément nouveau justifiant un nouvel examen au fond d’une demande d’asile. Répondant par la positive, elle considère que si tout arrêt de la Cour peut constituer un élément nouveau justifiant un nouvel examen complet d’une demande d’asile, il faut néanmoins que celui-ci augmente de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié. Enfin, la Cour précise que les Etats membres peuvent habiliter les juridictions nationales ayant annulé la décision de rejet pour irrecevabilité de l’autorité compétente à statuer elles-mêmes sur la demande d’asile et, le cas échéant, à octroyer le statut de réfugié. (AD)

REFUGIE

Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur risquant la persécution en raison de circonstances qu’il a créées de son propre fait, à la condition que ces circonstances constituent l’expression et la prolongation d’une conviction du demandeur déjà affichée dans son pays d’origine (29 février)

Arrêt Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversion religieuse ultérieure), aff. C-222/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union a interprété la directive 2011/95/UE (« directive qualification »), relative aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale. Dans un 1er temps, la Cour estime que la directive qualification ne permet pas de présumer que toute demande ultérieure fondée sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait, depuis son départ du pays d’origine, procède d’une intention abusive et d’instrumentalisation de la procédure d’octroi de la protection internationale. Elle ajoute que toute demande ultérieure doit être évaluée individuellement. En revanche, elle précise, dans un 2nd temps, que si une intention abusive et une instrumentalisation de la procédure sont constatées, la reconnaissance du statut de réfugié peut être refusée, même dans le cas où l’intéressé craindrait d’être persécuté dans son pays d’origine. Elle estime en l’espèce que l’intéressé, ayant démontré de manière crédible s’être converti par conviction après avoir quitté son pays d’origine et pratiquer activement sa nouvelle religion depuis, ce qui a engendré un risque de persécution en cas de retour, remplit les conditions prévues par la directive pour être qualifié de réfugié. Enfin, la Cour rappelle que le refus de la reconnaissance formelle du statut de réfugié au sens de la directive qualification n’empêche pas que l’intéressé doive être qualifié de réfugié au sens de la Convention de Genève. (LA)

TRANSPORT

Le manque de personnel aéroportuaire pour le chargement des bagages ayant causé un retard important d’un vol peut constituer une « circonstance extraordinaire » de nature à exonérer une compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation des passagers (16 mai)

Arrêt Touristic Aviation Services, aff. C-405/23

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal régional de Cologne (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu par l’affirmative à la question de savoir si une insuffisance du personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions peut constituer une « circonstance extraordinaire » au sens du droit de l’Union. Dans un 1er temps, la Cour rappelle en effet qu’en vertu du droit de l’Union, une compagnie aérienne n’est pas tenue de verser une indemnisation par rapport à un retard important, à savoir de plus de 3 heures, si elle est en mesure de prouver que le retard est dû à des « circonstances extraordinaires ». Dans un 2ème temps, elle rappelle qu’une telle circonstance est qualifiée lorsque l’évènement n’est pas, ni par sa nature ni par son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne et qu’il échappe à sa maîtrise effective, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Dans un 3ème temps, la Cour rappelle que si la juridiction nationale venait à reconnaitre que le manque de personnel constituait une circonstance extraordinaire, il faudrait également qu’elle démontre, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, d’une part, que cette circonstance n’aurait pas pu être évitée, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et, d’autre part, qu’elle a adopté toutes les mesures adaptées à la situation pour remédier aux conséquences qui en résultent. (AD)

A propos de l'auteur

Stéphane
Boonen
Administrateur

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