Administrateur de sociétés et Avocat…sur la même carte de visite ?

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.

Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, un avocat peut-il accepter un mandat d’administrateur de société ?


Le cas :

A l’occasion d’un conflit entre actionnaires de société, les deux parties, représentées par leur conseil, vous demandent d’intervenir en qualité d’administrateur de cette société.

Est-ce possible ?

Les éléments de réponse

Le siège de la matière se trouve aux articles 2.34 et suivants du code de déontologie.

La réponse est oui, mais sous conditions :

L’article 2.34 du Codeon précise que les avocats agissant en leur nom personnel ou au travers de leur société professionnelle peuvent, dans les conditions qui seront détaillées ci-après, accepter et exercer des mandats d’administration, de surveillance ou de liquidation d’une ou plusieurs personnes morales, à but lucratif ou non, pour autant que ces mandats s’avèrent compatibles avec les devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et d’indépendance qu’impose la profession d’avocat.

Avec une exclusion de taille : 

L’avocat ne peut cependant accepter ni exercer aucun mandat lui conférant tout ou partie de la gestion journalière ou comportant des fonctions exécutives au sein d’une personne morale à but lucratif, à l’exception d’un mandat de liquidation.

L’exception de l’exception :

Moyennant information préalable au bâtonnier, il est fait exception à cette interdiction pour les mandats :

  1. au sein de sociétés constituées par un ou plusieurs avocats pour les besoins de l’exercice de leur activité professionnelle d’avocat ; 
  2. au sein de sociétés patrimoniales dans lesquelles l’exercice par l’avocat de tels mandats se justifie par la sauvegarde de ses intérêts privés étrangers à son activité professionnelle d’avocat, et pour autant que cet exercice se concilie avec les devoirs de la profession.

Quid des asbl ?

S’agissant de personnes morales à but non lucratif, l’avocat peut, moyennant information préalable à son bâtonnier, accepter et exercer des mandats s’étendant à la gestion journalière et aux fonctions exécutives, pour autant que la personne morale concernée poursuive, tant en droit qu’en fait, des buts exclusivement philanthropiques, humanitaires, sociaux, culturels ou sportifs et qu’elle ne se livre pas, de manière régulière, à des opérations autres que celles liées à la réalisation de son objet désintéressé. 

Est-il possible de plaider pour ces sociétés ?

La réponse est évidente : l’exercice d’un mandat d’administration ou de surveillance d’une personne morale est incompatible avec l’accomplissement d’une mission consistant à consulter, en qualité d’avocat, ou à comparaître ou plaider pour ladite personne morale, que ce soit en justice ou dans le cadre d’autres modes de règlement des conflits. 

Et la liquidation d’une société ?

L’avocat chargé d’un mandat de liquidation d’une personne morale peut, par contre, consulter, comparaître et plaider pour cette personne morale, sans préjudice des règles d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts.

Quid de l’intervention du bâtonnier ?

Outre les informations préalables requises détaillées ci-avant, le bâtonnier interdit à un avocat d’accepter ou d’exercer un mandat ou lui enjoint de renoncer à un tel mandat, lorsque celui-ci ne se concilie pas avec les devoirs de la profession d’avocat. 

Et un administrateur provisoire de société ?

Les dispositions du Codéon ne s’appliquent pas aux mandats conférés aux avocats par une autorité de justice.

Lors de la prochaine livraison de la tribune, nous aborderons une autre facette qui consiste à vérifier quelles obligations déontologiques l’avocat doit respecter lorsqu’il envisage d’exercer sa profession par le biais d’une société.

Jean-Noël BASTENIERE,
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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