Protection des consommateurs: bilan des actions de la Commission « Juncker »

Alors que la nouvelle Commission « Von der Leyen » vient d’entrer en fonction, un bilan des actions de l’équipe précédente en matière de protection des consommateurs européens se doit d’être fait. Sans prétendre à l’exhaustivité, il conviendra de suivre avec attention les transpositions en droit interne de plusieurs textes, à plus ou moins brève échéance :

  1. Renforcement de la protection des consommateurs dans le cadre des contrats de vente de biens

En 1999, le législateur européen adoptait la Directive 99/44 harmonisant certains aspects de la garantie légale et des garanties commerciales des biens de consommation. Un des piliers du droit européen de la consommation auquel l’auteur de ces lignes avait eu l’honneur de contribuer à l’époque au sein de la Commission européenne.

Le temps passant vite, les marchés évoluant, une modernisation des règles contractuelles de cette directive s’avérait nécessaire pour améliorer la protection des consommateurs dans le cadre des ventes de biens, y compris ceux comportant un contenu numérique ou un service numérique pour fonctionner (ex. une montre connectée ne pouvant fonctionner qu’avec une application fournie dans le contrat de vente) et libérer ainsi le potentiel de développement de ces transactions au sein du marché intérieur. C’est désormais chose faite : le 20 mai 2019, était ainsi adoptée la nouvelle Directive 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens[1], abrogeant la Directive 99/44.

Les Etats membres devront adopter et publier les règles nationales visant à se conformer à cette Directive au plus tard le 1er juillet 2021, ces nouvelles règles devant s’appliquer à partir du 1er janvier 2022.

La particularité de ce nouveau texte, par rapport à la Directive 99/44 qui était un texte d’harmonisation minimale, réside dans le fait qu’elle introduit une harmonisation totale[2] des règles applicables aux ventes des biens visés en ce qui concerne les critères de conformité (notion de « défaut de conformité»), les recours dont disposent les consommateurs en cas de non-conformité du bien par rapport au contrat, leurs principales modalités d’exercice ainsi que les garanties commerciales.

Notons déjà que, comme explicité par la Directive, ces nouvelles règles laissent les Etats membres libres de réglementer les aspects du droit général des contrats non couverts par le texte européen (ex. règles relatives à la formation, validité, nullité, effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat ou le droit à des dommages et intérêts) et « ne porte pas atteinte aux régimes nationaux ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat de vente » (ex. la garantie des vices cachés).

Nous devrions ainsi nous attendre à des modifications des dispositions nationales relatives aux défauts de conformité des biens au contrat et aux droits qui en découlent, telles qu’introduites à l’époque dans les droits nationaux pour transposer la Directive 99/44[3], afin de les adapter notamment aux contrats de vente de biens fournis avec des contenus ou services numériques. Ainsi, notons par exemple les éléments nouveaux portant sur :

- Les critères d’appréciation de la conformité du bien au contrat: la directive intègre en effet des « critères subjectifs » tels que la « compatibilité » et l’« interopérabilité » afin d’adapter la notion de conformité des biens au contrat aux aspects numériques du bien fourni.

- La période de « garantie » de 2 ans à partir de la livraison sera étendue si le contrat prévoit une fourniture continue de contenu ou service numérique avec le bien pour une période supérieure à 2 années.

- La période pendant laquelle le consommateur pourra bénéficier d’un renversement de la charge de la preuve du défaut de conformité, qui pourra s’étendre au-delà d’une année pour les contrats de fourniture continue de contenu ou service numérique avec le bien.

- L’introduction d’un droit pour le consommateur de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait à ses obligations de mise en conformité.

Ces modifications du droit belge seront par ailleurs complétées par l’introduction de nouvelles dispositions ou l’adaptation du droit national existant concernant, cette fois, la protection des consommateurs dans le cadre des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques :

  1. Renforcement de la protection des consommateurs dans le cadre des contrats de fourniture de contenus et services numériques

Le 20 mai 2019, une autre directive complémentaire à la précédente, était en effet publiée : la Directive 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques[4]. Ici aussi, le manque d’harmonisation des règles nationales impératives en matière de droit des contrats de consommation portant sur des contenus et services numériques et l’insécurité juridique qui en découle sont jugés de nature à porter atteinte aux transactions transfrontières, notamment en ligne, et donc à la pleine réalisation du marché intérieur.

La Directive 2019/770 couvre, entre autres, les contrats entre un professionnel et un consommateur – indépendamment du support utilisé - portant « sur les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou les autres publications électroniques, de même que les services numériques qui permettent la création, le traitement ou le stockage de données sous forme numérique, ainsi que l’accès à celles-ci, y compris les logiciels à la demande, tels le partage vidéo et audio et les autres formes d’hébergement de fichiers, les traitements de texte ou les jeux proposés dans l’environnement informatique en nuage et les médias sociaux ». Une lecture attentive des considérants de ces deux directives s’impose toutefois afin de bien appréhender le champ d’application de chacune[5] ainsi que leur relation avec de précédentes directives, comme notamment la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs.

Comme pour la Directive 2019/771, ce texte vient ainsi harmoniser totalement les aspects suivants des contrats entre un professionnel et un consommateur portant sur la fourniture de contenus et services numériques :

- La conformité d’un contenu ou d’un service numérique au contrat (critères subjectifs et objectifs);

- Les recours offerts au consommateur en cas de défaut de conformité ou de défaut de fourniture du contenu ou service numérique (mise en conformité, réduction du prix ou résolution du contrat) et les modalités d’exercice de ces recours (not. charge de la preuve du défaut), et enfin,

- Les conditions visant à limiter les possibles modifications, par le professionnel, du contenu ou service numérique au cours de la période de fourniture du contenu ou service numérique.

Ici aussi, restons attentifs aux changements qui devront être introduits dans les droits nationaux au plus tard le 1er juillet 2021, pour une application des nouvelles dispositions nationales à partir du 1er janvier 2022.

  1. Modernisation et adaptation de certains aspects du droit de l’Union relatif à la protection des consommateurs

Deux autres textes méritent notre attention. Ils découlent directement des priorités annoncées par la Commission dans sa Communication de 2018 relative à la « nouvelle donne pour les consommateurs » dont l’objectif est de « proposer des règles modernes adaptées à l’évolution des pratiques commerciales et des marchés actuels, des instruments renforcés de mise en œuvre par la sphère publique et par la sphère privée et de meilleures possibilités de recours »[6] :

3.1 Le 8 novembre 2019, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord sur une directive visant à modifier les directives suivantes afin d’en moderniser les dispositions[7]: la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives, la directive 98/6/CE sur l'indication des prix des produits offerts aux consommateurs, la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et, enfin, la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

Un examen exhaustif de l’ensemble de ces nouvelles mesures ne peut malheureusement pas être réalisé dans le cadre de la présente Tribune. Toutefois, comme résumé par les services de presse du Conseil[8], nous pouvons d’ores et déjà souligner que cette directive prévoit notamment :

  • « Une harmonisation et une simplification accrues de certains des critères utilisés pour déterminer le niveau des sanctions à infliger en cas d'infractions à la législation de l'UE en matière de protection des consommateurs ;
  • Un droit de recours individuel pour les consommateurs lorsqu'ils sont lésés par des pratiques commerciales déloyales, telles que le marketing agressif ;
  • Une plus grande transparence dans les transactions en ligne (en particulier en ce qui concerne les tarifications personnalisées fondées sur des algorithmes ou le meilleur classement dont bénéficient certains produits grâce aux "placements payants");
  • L'obligation pour les places de marché en ligne d'indiquer aux consommateurs si le professionnel responsable de la transaction est le vendeur et/ou la place de marché en ligne elle-même ;
  • La protection des consommateurs en matière de services numériques "gratuits", c'est-à-dire ceux pour lesquels les consommateurs ne versent pas d'argent mais fournissent des données à caractère personnel, tels que le stockage dans le nuage, les réseaux sociaux et les comptes de messagerie électronique ;
  • La communication d'informations claires aux consommateurs en cas de réduction du prix;
  • Des clarifications concernant la liberté des États membres d'adopter des dispositions visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente particulièrement agressives ou trompeuses dans le contexte de ventes hors établissement ;
  • Des précisions quant à la manière dont les pratiques commerciales trompeuses concernant les produits à "double niveau de qualité" devraient être traitées par les États membres ».

La directive n’étant pas encore adoptée formellement, il n’est pas encore possible de déterminer la date de transposition en droit national. Approximativement, une transposition pourrait intervenir courant 2022[9]. Nous ne manquerons pas ainsi de revenir sur ces sujets de façon distincte à l’avenir au sein de la Tribune afin notamment d’en apprécier la portée précise et l’impact potentiel sur la législation nationale.

3.2 Les actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs.

Lors du Conseil de l’Union européenne du 28 novembre 2019, les Etats membres se sont entendus sur un texte (appelé « orientation générale »[10]) modifiant la proposition de directive relative aux actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs[11].

Sur base de cette « orientation générale », le Conseil va initier ses négociations avec le Parlement européen en vue de l’adoption définitive du texte en 2020. La date de transposition en droit interne ne peut ainsi être déterminée à ce stade.

Cette proposition de texte, telle que modifiée par le Conseil, est destinée à faciliter les recours collectifs pour les consommateurs victimes de la même infraction dans une situation dite de préjudice de masse, tout en prévoyant des garanties appropriées pour éviter les recours abusifs.

Les Etats membres devront notamment s’assurer que de telles actions représentatives, y compris transfrontières, puissent être intentées par des entités désignées (ex. associations de consommateurs ou organismes publics) devant les juridictions ou autorités administratives nationales.

Dans le cadre de telles actions, ces entités devraient pouvoir solliciter des mesures d’injonction (ex. une mesure provisoire de cessation ou d’interdiction d’une pratique réputée constituer une infraction) et/ou des mesures de réparation (ex. indemnisation, réparation, remplacement, réduction du prix, résiliation du contrat, remboursement).

Des dispositions viennent également encadrer la possibilité pour l’entité qualifiée et le professionnel de proposer et aboutir à un règlement relatif à la réparation demandée ainsi que les modalités de divulgations de preuves dans le cadre de ces procédures collectives.

Dans la mesure où le Conseil et le Parlement européen doivent encore négocier et s’entendre sur un texte final, le texte du Conseil auquel il est ici fait référence ne peut que nous fournir un premier aperçu des orientations de cette future législation. Il pourra bien entendu faire l’objet de modification additionnelles de nature à en renforcer ou au contraire réduire la portée, selon la position soutenue par le Parlement européen dans le cadre des prochaines négociations en trilogues.

Nous reviendrons donc sur cette future directive après son adoption afin de vous tenir dûment informés !

 

Stéphanie Pelet-Serra,
Avocate aux barreaux de Paris et Bruxelles

Photo (c) Unsplash

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[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&qid=1575733303708&from=FR
[2] Article 4 « Niveau d’harmonisation » : « Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive ».
[3] En droit Belge : Articles 1649bis à 1649octies du Code civil.
[4]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=FRA
[5] Notamment voir considérant 20 : « Par conséquent, afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’assurer un cadre juridique simple et sans ambiguïté pour les professionnels du contenu numérique, la présente directive devrait également s’appliquer au contenu numérique qui est fourni sur un support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes à mémoire, ainsi qu’au support matériel lui-même, pour autant que le support matériel serve exclusivement à transporter le contenu numérique ».
[6] COM(2018) 183 final (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-183-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF).
[7] Texte non encore publié au JOUE. Voir lien vers le texte de compromis : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-83-2019-INIT/fr/pdf
[8]https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/08/eu-consumers-protection-to-be-reinforced/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+consumers%27+protection+to+be+reinforced
[9] Après l'adoption de la directive, les États membres disposeront d'un délai de 24 mois pour adopter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Celles-ci commenceront à s'appliquer 6 mois plus tard. Tablons sur une transposition courant 2022.
[10]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14600-2019-INIT/fr/pdf
[11]https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/28/eu-closer-to-enabling-consumers-to-defend-their-rights-collectively/

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