A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.
Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.
Aujourd’hui, l’avocat qui n’arrive jamais…
1. Le cas
Il nous est tous arrivé un jour d’attendre un confrère à la barre pour constater que, finalement, il n’arrivera pas. Il faut alors parfois affronter les remarques du magistrat et ensuite expliquer au client pourquoi le dossier dont il attendait l’issue est reporté à des dates parfois très éloignées, sans compter le temps perdu à étudier un dossier en vain...
Et pourtant, nos règles déontologiques peuvent nous venir en aide de manière à éviter ces désagréments.
2. Les éléments de réponse
Ainsi l’article 6.16 du CODEON précise que l’avocat veille à éviter toute remise injustifiée d’une affaire fixée.
Lorsque l’avocat est légitimement empêché de plaider une affaire fixée, il en avertit immédiatement la juridiction et l’avocat dont il connait l’intervention.
Certes, l’avocat peut s’opposer à une demande de remise dont il n’a pas été averti ou qui n’est pas légitime.
Si l’affaire n’est pas fixée à heure précise, l’avocat se présente à la barre en début d’audience sauf à prendre préalablement les convenances de ses confrères.
L’avocat qui ne peut se présenter à une audience à l’heure fixée avertit l’avocat dont il connaît l’intervention, sauf circonstance imprévue et indépendante de sa volonté.
Il tentera, si possible d’en avertir également la juridiction.
Il existe également un usage qui tend cependant à disparaître par oubli, par manque de temps ou par excès de confiance dans les agendas que nous remplissons que ce soit de manière manuscrite (version vintage) ou électronique (version 2.0).
Pourtant, au-delà de la courtoisie, cela permet de pallier en temps utile une erreur d’agenda ou un oubli.
Il s’agira pour les conseils des parties de prendre contact, généralement à l’initiative du plus jeune inscrit au barreau, l’un avec l’autre au plus tard la veille de l’audience afin de s’accorder sur l’heure à laquelle ils s’y retrouveront.
Petite précision enfin, l’article 6.17 du CODEON nous rappelle que, sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles, l’avocat qui néglige de se conformer aux obligations découlant des dispositions rappelées ci-avant et contraint l’avocat dont il connaît l’intervention à un déplacement inutile, est tenu de l’indemniser de ses frais de déplacement et du temps perdu, soit 0,30 euros par kilomètre parcouru et 75 euros par heure.
Heureusement, le montant n’est pas indexé !
Jean-Noël BASTENIERE
Avocat au barreau du Brabant Wallon
Membre de la commission déontologie