L’assemblée générale des bâtonniers a entériné le 18 mai 2020, le nouveau règlement relatif à l’assistance d’un mineur dans le cadre des permanences Salduz.
Ce règlement est entré en vigueur le 1er octobre 2020.
Concrètement, ce règlement consiste en une modification de l'article 2.24 et en l’insertion d'un article 2.24 bis dans le Code de déontologie de l’avocat.
- A l’article 2.24 § 1, ajout d’un point 4° libellé comme suit :
« 4°. mettre en place des permanences jeunesses Salduz répondant aux conditions prévues à l’article 2.24 bis pour garantir l’assistance des mineurs lors de leurs auditions en privilégiant l’ordre d’assistance suivant :
a) Assistance par l’avocat choisi librement par le mineur conformément aux articles 2.21 et 2.22 al. 3 ;
b) Assistance par l’avocat qui intervient déjà pour le mineur ;
c) Assistance par un avocat spécialisé en droit de la jeunesse, c’est-à-dire inscrit dans la section spécifique et en ordre de formation permanente dans la matière;
d) Assistance par un avocat répondant aux conditions visées par les articles 2.38 et 2.39 du présent code. »
L’ajout d’un point 4° à l’article 2.24 § 1er est justifié par les exigences suivantes :
- L’article 2.24 a créé des sections « droit de la jeunesse » qui regroupent les différentes missions nécessaires à l’amélioration de la défense des mineurs au sein des barreaux.
- La modification de l’article 2.24 § 1er est notamment une application de l’article 2.25 qui veille à l’assistance des mineurs par des avocats membres de la section jeunesse en raison de leurs formations de base et continue.
- Le point 4° ajouté spécifie le rôle des sections par rapport à la loi « Salduz» et à la mise en place de permanences permettant d’assurer une assistance effective des mineurs par des avocats spécialisé Ces permanences, quelle que soit leur forme, privilégient un ordre parmi les avocats qui sont appelés à assister des mineurs lors de leurs auditions.
- Insertion d’un article 2.24 bis, libellé comme suit :
« L’avocat qui souhaite s’inscrire à la permanence organisée sous l’égide de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone par application de l’article 2bis, § 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive pour assister un mineur doit avoir suivi la formation spécifique prévue par les Ordres et répondre aux conditions prévues à l’article 2.24 §§ 3 et 4.
L’avocat inscrit à cette permanence dans le cadre des missions Salduz IV (mineur privé de liberté) et III (mineur convoqué) :
- n’accepte, hormis les sollicitations formulées directement par son client, que les demandes transmises par le système électronique de permanences organisé par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van de Vlaamse Balies et les demandes émanant du système mis en place par son Ordre ;
- durant le temps de sa permanence Salduz IV, veille à répondre à toutes les demandes qui lui sont adressées et assure l’assistance effective des mineurs ;
- n’a, avec les services de police, le parquet ou le juge d’instruction, que les communications téléphoniques tendant à l’organisation de l’assistance effective à l’interrogatoire (lieu de l’interrogatoire, heure d’arrivée, durée probable, nature des faits reprochés au mineur privé de liberté et prévention des conflits d’intérêts) ;
- réalise la concertation confidentielle sur le lieu de l’audition lorsqu’il assiste le mineur privé de liberté ;
- réalise la concertation confidentielle de préférence à son cabinet lorsque le mineur est convoqué, et à défaut sur le lieu de l’audition en veillant à disposer d’un temps suffisant afin d’avoir une concertation utile ;
- assiste le mineur privé de liberté ou convoqué lors de sa première audition et lors de toutes les auditions ultérieures ;
- s’assure, lors de son contact avec le mineur, de sa bonne compréhension de ses droits et, le cas échéant, les lui explique dans un langage compréhensible en fonction de son âge. »
L’insertion de l’article 2.24 bis est justifiée par les exigences suivantes :
- Spécification des conditions minimales d’accès aux permanences Salduz (formation de base, formation continuée, …) ;
- Détermination des modalités de contact avec la police, le parquet et les juges afin d’éviter toute pratique non conforme à la déontologie des avocats (concrètement, éviter les désignations directes par la police, par le juge ou par le parquet) ;
- Fixation des règles relatives à la concertation préalable : le mineur privé de liberté ne peut renoncer à l’assistance de l’avocat de sorte que celui-ci ne peut se contenter de donner la concertation téléphonique ;
- Obligation d’une assistance effective du mineur par un avocat : le mineur convoqué doit être assisté de son avocat lors l’audition, la concertation confidentielle préalable ne pouvant suffire (contrairement à la vision de la circulaire des procureurs généraux, qui incite à la délivrance d’une attestation au mineur selon laquelle la concertation préalable a eu lieu et l’avocat estime ne pas devoir assister son client mineur).
Quentin Rey,
Administrateur