À quoi peut encore bien servir un conseil de l’Ordre ?

La fin de l’année judiciaire approche peu à peu. La période est intense car le travail ne manque pas, mais il s’agit également de la saison des élections aux postes ordinaux. S’il fallait encore vous convaincre de vous présenter comme candidat-e à celles-ci, nous détaillerons dans cette chronique quelles sont les compétences et les activités du conseil de l’Ordre.

Suivant l’article 448 du Code judiciaire, il y a un conseil de l’Ordre par barreau. 

Le conseil de l’Ordre se compose du bâtonnier et d’un nombre de conseillers qui est fonction du nombre d’avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre État membre de l’Union européenne et à la liste des stagiaires, et fixé par l’article 449 du Code judiciaire. Celui-ci précise que le nombre est de seize membres si le nombre des avocats est de cinq cents ou au-dessus, de quatorze membres s'il est de cent ou au-dessus, de huit membres s'il est de cinquante ou au-dessus, de six membres s'il est de trente ou au-dessus…

Pour être candidat au conseil de l'Ordre, il faut être élu parmi les membres du barreau inscrits au tableau (ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre État membre de l'Union européenne).

Le mode de scrutin est déterminé par l’article 450 du Code judiciaire. L’on notera à ce propos qu’au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu.

Tout comme pour le bâtonnier, le conseil de l’Ordre peut déterminer les conditions de présentation des candidatures (article 451 du Code judiciaire).

Outre le fait que le conseil est le lieu par excellence où se préparent les sujets qui seront abordés en assemblée générale d’AVOCATS.BE, les compétences du conseil de l’Ordre sont multiples, à savoir :

  • Une compétence d’ordre général dès lors qu’il est chargé de « sauvegarder l’honneur de l’Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de leur profession » (article 455 du Code judiciaire) ;
  • Il arrête le tableau le 1er décembre de chaque année (article 432 du Code judiciaire) ;
  • Il autorise le port du titre d’avocat honoraire (article 436 du Code judiciaire) ;
  • Il fixe le montant des cotisations dues par les avocats de son barreau (article 443 du Code judiciaire) ;
  • Il assure l’application des règlements pris par AVOCATS.BE (article 499 du Code judiciaire) ;
  • Il dispose d’un pouvoir réglementaire dans les matières qui lui sont dévolues expressément par la loi et complémentaires aux règlements pris par AVOCATS.BE, à savoir :
    • Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués aux Ordres communautaires (article 435 du Code judiciaire) ;
    • Il fixe les jour et heure des élections et la procédure de celles-ci (article 450, alinéa 3 du Code judiciaire) ;
    • Il détermine éventuellement le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil de l’Ordre ainsi qu’à la fonction de dauphin ou de vice-bâtonnier (article 451 du Code judiciaire) ;
    • Il peut prendre des règlements complémentaires aux règlements pris par AVOCATS.BE (voy. par exemple, l’article 5.8 du Code de déontologie concernant l’obligation éventuelle de notifier au bâtonnier / solliciter l’autorisation au préalable du bâtonnier de tout projet de publicité ou de démarchage ou l’article 3.6 concernant l’agrément des maîtres de stage) ;
  • Il dispose d’un pouvoir en matière d’honoraires (article 446 ter du Code judiciaire) avec une compétence de taxation, de conciliation, d’arbitrage ou d’avis ;
  • Il désigne les membres du conseil de discipline (article 457, § 4 du Code judiciaire) et les assesseurs au conseil de discipline d’appel (article 465, § 4 du Code judiciaire) ;
  • À la demande du bâtonnier, le conseil de l’Ordre peut, par décision motivée et après audition de l’avocat concerné, prolonger le délai d’interdiction de fréquenter le palais (article 473, al. 2 du Code judiciaire).

Le conseil de l’Ordre se réunit aussi souvent que le bâtonnier l’estime nécessaire mais en général, au moins une fois par mois pour les barreaux de petite ou moyenne importance, voire toutes les semaines pour les barreaux plus importants (comme celui de Bruxelles).

Il siège à huis clos et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. En cas de parité de voix, la voix du bâtonnier est prépondérante. Chaque séance du conseil de l’Ordre fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire de l’Ordre et soumis à l’approbation lors de la séance suivante.

Jean-Noël Bastenière
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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