Annoncés par Maître Alex Tallon dans le précédent numéro de la Tribune, mais maladroitement égarés dans les méandres de l'informatique, voici (enfin) les principes essentiels de la profession d'avocat approuvés lors du 62ème congrès annuel de l'UIA à Porto. Ce texte fut élaboré dans un groupe de travail sous la présidence du bâtonnier Georges Albert Dal.
Préambule
L’avocat consulte. L’avocat concilie. L’avocat représente et défend.
Dans une société fondée sur le respect du droit et de la justice, l’avocat conseille son client en matière juridique ; il examine la possibilité et l’opportunité de dégager des solutions amiables ou de faire choix d’un mode alternatif de règlement des litiges ; il assiste son client et le représente en justice.
Il exécute sa mission dans l’intérêt de son client et dans le respect des droits des parties, des règles de la profession et dans le cadre de la loi.
Au fil des ans, chaque barreau a adopté des règles déontologiques propres qui tiennent compte des traditions, procédures et législations nationales ou locales. Il y a lieu pour l’avocat de respecter ces règles qui, au-delà de leurs spécificités, se réfèrent aux mêmes valeurs de base qui sont rappelées ci-après.
1 - Indépendance de l’avocat et du barreau
Afin d’assurer pleinement son rôle de conseil et de représentant de son client, l’avocat doit être indépendant et préserver son indépendance professionnelle et intellectuelle tant à l’égard des juges, des pouvoirs publics, des puissances économiques, de ses confrères, de son client lui-même, que de ses propres intérêts.
L’indépendance de l’avocat est garantie tant par les juridictions que par les institutions ordinales, en fonction des normes nationales ou internationales.
Sauf les exceptions prévues par la loi pour assurer la défense des personnes démunies de moyens financiers ou la régularité des procédures, le client a le libre choix de l’avocat, et celui-ci est libre d’accepter ou non de défendre une cause.
2 - Secret professionnel et confidentialité
Le secret professionnel est traditionnellement compris comme un devoir de l’avocat, qui consiste à ne pas divulguer des faits confidentiels appris dans l’exercice de la profession. Cette obligation a un fondement moral et contractuel (ne pas trahir la confiance que l’on doit à l’auteur d’une confidence et l’engagement pris à cet égard par l’avocat, fût-ce tacitement, à l’égard de son client), un fondement déontologique (il découle de la nature de la profession d’avocat et est de l’essence même de celle-ci) et une base légale de nature variable. Dans certains pays, la protection du secret professionnel est érigée en norme constitutionnelle ; dans d’autres, qui en font un principe d’ordre public, sa violation est sanctionnée pénalement ; dans d’autres encore, il est simplement une obligation déontologique – essentielle – de l’avocat.
Selon les juridictions, le client peut ou ne peut pas délier son avocat du secret professionnel.
Même dans les pays qui font du secret professionnel un principe fondamental d’intérêt public, il existe des exceptions qui, selon les cas, obligent ou autorisent l’avocat à communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, notamment en cas de danger imminent de mort ou de blessure grave à une personne ou à un groupe de personnes. Il est de toute manière fortement recommandé à l’avocat qui est dans cette situation de prendre l’avis, si possible, de l’autorité ordinale compétente (bâtonnier, syndic, doyen ou président de son barreau, ou commission déontologique).
3 - Prohibition des conflits d’intérêts
Dans le souci du respect du secret professionnel et des principes d’indépendance et de loyauté, l’avocat évite les conflits d’intérêts. Il ne peut ainsi agir pour deux ou plusieurs clients dans la même affaire s’il y a un conflit ou un risque de conflit entre eux. De même, il doit éviter d’agir pour un client s’il dispose d’informations confidentielles obtenues auprès d’un autre client, ancien ou actuel. De la même façon, il ne peut se servir dans un dossier d’informations recueillis dans un autre sous le sceau de la confidence.
En tout état de cause, l’avocat ne peut intervenir pour un client dont les intérêts seraient en conflit avec les siens, ou se confondraient avec les siens.
Si un conflit d’intérêts survient au cours de son intervention, l’avocat doit mettre un terme à toute intervention dans le dossier.
L’existence d’un conflit d’intérêts s’apprécie à l’égard de l’avocat, mais aussi de tous ceux avec qui il travaille en association, groupement ou réseau.
Les modalités d’exercice de ce principe général sont explicitées dans les lois ou règles professionnelles nationales ou locales. En cas de divergence entre elles dans le cas d’un litige ou d’un dossier transfrontalier, c’est la loi ou la règle la plus restrictive qui l’emporte.
4 - Compétence
L’avocat ne peut exercer convenablement sa profession s’il ne dispose pas d’une formation professionnelle appropriée qu’il doit acquérir, maintenir et développer tout au long de sa carrière.
Il ne peut accepter d’intervenir que dans ses domaines de compétence, ou dans toutes autres matières, juridiques ou non, dans lesquelles il fait appel à des confrères ou à des experts, après en avoir avisé le client.
5 - Dignité, probité, loyauté et diligence
L’avocat doit se montrer digne de la confiance qu’on lui fait en respectant les principes de dignité, probité, loyauté et diligence. Il ne doit rien faire qui porte atteinte à sa réputation, mais aussi à celle de la profession dans son ensemble et à la confiance du public dans la profession.
L’avocat ne doit en aucun cas prêter son concours à la réalisation par son client ou par un tiers d’un acte illégal, pénalement sanctionné ou constitutif de fraude fiscale.
6 - Confraternité
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avocat doit respecter les règles de la profession en maintenant avec ses confrères un esprit de confiance, de loyauté et de coopération, mais en ayant à l’esprit qu’il doit toujours défendre au mieux les intérêts de son client.
Selon les juridictions, la correspondance entre avocats est officielle, sauf exceptions, ou confidentielles, sauf exceptions. L’avocat respecte les règles de son barreau. Lorsqu’il correspond avec un confrère d’une autre juridiction, sa correspondance est en principe officielle. S’il veut lui assurer un caractère confidentiel, il doit au préalable s’assurer de la possibilité pour ce confrère de respecter ce caractère confidentiel et de son accord exprès à ce sujet.
7 - Contribution à une bonne administration de la justice et au respect de l’Etat de droit
Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers le juge, l’avocat défend son client en toute liberté dans le respect des règles de procédure et des usages en vigueur devant la juridiction compétente.
Il ne doit jamais donner sciemment au juge – ou à quiconque - une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.
8 - Droit à une juste rémunération
L’avocat a droit à des honoraires et au remboursement des frais exposés dans le cadre de son activité professionnelle. Ces honoraires et frais sont fixés en accord avec le client, conformément à la loi et aux règles déontologiques auxquelles l’avocat est soumis.
Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l’aide légale, l’avocat l’en informe dès le début de son intervention.
De façon générale, l’avocat donne au client les conseils quant à la manière de gérer le dossier en fonction du coût de l’affaire, et notamment en tentant de trouver une éventuelle solution amiable ou en suggérant le recours à l’un des modes alternatifs de règlement des litiges.
Mémorandum explicatif
Le présent mémorandum est l’œuvre du sous-comité chargé de la rédaction des principes essentiels de la profession, dans le but d’expliquer et d’illustrer ces principes rédigés de façon succincte et d’aider avocats et barreaux dans l’application de ces principes, sans avoir la moindre force obligatoire.
Préambule
Ces principes essentiels n’ont pas été conçus comme un Code de déontologie. Ils n’ont pas vocation à constituer un texte ayant force obligatoire. Ils sont simplement l’expression d’une base commune idéale à l’ensemble des barreaux, qui constitue à la fois une synthèse des principales règles nationales et internationales qui régissent la profession d’avocat, mais aussi un but à atteindre dans un Etat de droit idéal.
L’avocat assiste son client et le représente.
Préalablement à l’acceptation d’une mission, il lui appartient d’identifier son client, en étant particulièrement attentif lorsque le contact n’est pas pris directement par ce client, comme lorsqu’il s’agit d’assister des personnes morales ou des groupements dont il doit identifier les représentants légaux et dans certains cas les bénéficiaires économiques.
Il doit ensuite obtenir toutes les informations nécessaires lui permettant de s’assurer qu’il est en mesure d’apporter au client toute l’aide juridique que celui-ci demande, dans le respect de la loi.
Le souci de la conciliation doit s’exercer dans le cadre de la défense des intérêts du client. Ceux-ci impliquent parfois que soient sollicitées – même unilatéralement - des mesures provisoires ou conservatoires, ou que des procédures soient intentées immédiatement. Même dans ces cas et à tout moment du déroulement d’une procédure, l’avocat aura à l’esprit d’examiner si une solution amiable ne pourrait aboutir dans l’intérêt de son client.
La représentation du client s’exerce dans le cadre d’un litige judiciaire devant les tribunaux, mais aussi de tout mode alternatif de règlement d’un litige, comme par exemple d’une médiation ou d’un arbitrage.
1 - Indépendance de l’avocat et du barreau
Au plan mondial, la situation est extrêmement contrastée. Certains pays interdisent l’activité salariée d’un avocat au sein d’un cabinet, d’autres l’autorisent, et beaucoup ne connaissent pas la distinction entre activité indépendante et salariée ; dans certains pays, les juristes d’entreprise (in house counsels) sont membres du barreau ; dans d’autres, ils en sont exclus ; certains pays admettent la capitalisation des sociétés d’avocats par des tiers, d’autres la prohibent. Dans tous ces cas de figure, l’indépendance intellectuelle de l’avocat est un élément essentiel de l’exercice de la profession.
Le respect de cette indépendance est garanti de deux manières : soit par les juges dans les pays ou le contentieux professionnel est de la compétence de juges indépendants, soit par les institutions ordinales que sont les barreaux qui ont des compétences spécifiques en matière déontologique et disciplinaire. Ces deux systèmes ne sont d’ailleurs pas exclusifs l’un de l’autre.
Le principe du libre choix de l’avocat tient au principe d’indépendance car, si le client a en principe le libre choix de l’avocat, celui-ci n’est en règle jamais tenu d’accepter une cause. Les exceptions à ce principe sont de deux ordres : les différents systèmes d’aide légale peuvent imposer un avocat à un client démuni et la plupart des systèmes juridiques prévoient des désignations d’office par le juge ou l’autorité ordinale. Dans ces cas, sauf éventuellement la clause de conscience, l’avocat doit intervenir mais il reste libre de la manière dont il va assurer cette défense.
2 - Secret professionnel et confidentialité
La matière du secret professionnel est essentielle et délicate. Déjà au plan national, l’abondance de la doctrine et des décisions de jurisprudence démontrent la difficulté d’analyser un principe que tous estiment essentiel. Cette difficulté ne fait que croître lorsque l’on franchit les frontières et elle est maximale lorsque l’on met en présence les traditions juridiques dites continentales (romano-germaniques) et les traditions anglo-saxonnes. Les mots eux-mêmes posent problème et les faux amis pullulent dans les traductions.
L’UIA respecte tous les systèmes juridiques existants. Elle n’a ni la vocation, ni le pouvoir de les uniformiser. Ses membres ont cependant la conviction qu’au-delà des différences – apparentes ou réelles – de concepts et de terminologies, il existe une base commune résumée ci-avant dans le deuxième principe.
Au-delà, le souhait est exprimé de créer une cellule permanente qui prendrait en charge l’établissement d’une base de données fournissant une documentation mise régulièrement à jour des principaux textes de loi, décisions de jurisprudence et articles de doctrine, limités aux conventions et juridictions internationales.
3 - Prohibition des conflits d’intérêts
L'avocat prévient et résout tout conflit d'intérêts et, d'une manière générale, toute situation pouvant affecter son jugement professionnel, son indépendance ou sa loyauté en raison d'intérêts divergents de ceux de son client.
L'avocat ne peut intervenir pour un client si, en raison de ses relations avec un autre client ou ancien client :
- le secret professionnel serait violé ou risquerait sérieusement de l'être ;
- l'avocat devrait faire usage d'informations propres à cet autre client ou ancien client, à moins qu'elles soient dans le domaine public ;
- l'avocat peut raisonnablement penser que l'existence de ces relations affecte son indépendance de jugement ou sa loyauté envers l'un quelconque des clients concernés ;
- la loi ou les règles de la profession l'interdisent.
L'avocat se dote de procédures internes, adaptées à la taille de son cabinet, propres à identifier, lorsqu'il entre en relation avec un nouveau client, l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts avec un client existant ou ancien. Il évalue le risque de conflit d'intérêts à tout moment.
L'avocat ne peut être le conseil de plusieurs clients, s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit. Ainsi, lors de la rédaction d’un contrat, il doit indiquer clairement pour qui il intervient surtout lorsque les autres parties n’ont pas de conseil. Si toutes les parties lui demandent de rédiger le contrat, il peut le faire en l’absence de conflit d’intérêts prévisible ; dans ce cas, il doit demeurer neutre et fournir à ses clients des observations objectives et complètes sur la portée de ce qu’il rédige pour eux.
L'avocat doit cesser de s'occuper des affaires des clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d'intérêts.
Les avocats exerçant leurs activités en commun ou dont la communication vers le public les fait apparaître comme exerçant leurs activités en commun sont soumis entre eux aux mêmes règles de conflit d'intérêts et d'incompatibilité que l'avocat exerçant individuellement sa profession.
4 - Compétence
L’avocat ne peut remplir efficacement sa mission que s’il a suivi une formation professionnelle adaptée. Le diplôme requis pour l’exercice de la profession constitue à cet égard une exigence légale minimale.
La complexité croissante du droit, l’augmentation incessante des règles de toute nature et l’accroissement du rythme des modifications du droit impliquent la nécessité d’une formation permanente. Celle-ci constitue une obligation professionnelle de l’avocat souvent organisée par les institutions ordinales, mais à laquelle il lui appartient de veiller en tout état de cause.
Il n’est de toute manière plus possible pour un avocat de maîtriser toutes les matières du droit. Il ne peut donc accepter une affaire s’il n’a pas la compétence pour la traiter, sauf pour lui à faire appel à des confrères ou experts, après en avoir avisé le client.
5 - Dignité, probité, loyauté et diligence
Chacun de ces principes constitue une règle de bon comportement.
L’avocat doit être digne de confiance. Il ne doit rien faire qui porte atteinte à sa réputation, à celle de la profession dans son ensemble, comme à la confiance du public dans la profession.
Un comportement indigne peut mener à des sanctions allant, dans les cas les plus graves, jusqu’à l’exclusion de la profession.
6 - Confraternité
La confraternité va au-delà de la nécessaire courtoisie, si importante à maintenir surtout dans les litiges souvent agressifs qui peuvent opposer les clients. Le respect mutuel entre les confrères sert en définitive les intérêts des clients en ce qu’il facilite une bonne administration de la justice et peut aider à la résolution des conflits.
Les relations entre avocats ne doivent pas interférer dans les litiges qui opposent leurs clients.
Une série de juridictions érigent en principe la confidentialité des pourparlers et correspondances entre avocats, dans le but d’aider au traitement ou au règlement du litige. Ailleurs, toute correspondance entre avocats est en principe officielle. Il y a lieu pour l’avocat de se conformer au principe applicable dans sa juridiction. Il doit être particulièrement attentif dans ses relations transfrontalières. Au sein du Conseil des barreaux européens (CCBE), il y a lieu à application de l’article 5.3 du Code de déontologie des avocats européens : le principe est le caractère officiel de la correspondance, sauf accord éventuel sur la confidentialité. Hors CCBE, il n’existe pas de règle normative. L’UIA suggère l’application de la règle de conflit de loi adoptée par le CCBE.
7 - Contribution à une bonne administration de la justice et respect de l’Etat de droit
Le principe énoncé est d’évidence : l’avocat ne doit jamais fournir consciemment au juge – ou à quiconque – des informations erronées ou induisant en erreur.
Au-delà, ses obligations envers les tribunaux varient en fonction de la nature de la procédure – accusatoire ou inquisitoire – en vigueur dans sa juridiction. Dans certains pays, il est tenu de fournir au juge l’ensemble des précédents favorables ou défavorables à son client ; dans d’autres, il n’y est pas tenu.
Dans toutes ces procédures, des divergences entre les intérêts du client et ceux de la justice peuvent poser des problèmes délicats à l’avocat qu’il lui appartient de résoudre en ayant à l’esprit qu’il ne peut représenter un client avec succès que si l’on peut lui faire confiance comme acteur d’une bonne administration de la justice.
8 - Droit à une juste rémunération
La fixation des honoraires doit répondre à trois principes de base :
- l’avocat doit informer son client du mode de calcul des honoraires qu’il lui propose, de manière à ce que celui-ci donne un accord éclairé,
- le montant des honoraires doit être équitable et justifié,
- les honoraires doivent être fixés dans le respect du droit et des règles déontologiques.
Ce dernier principe exclut, dans certaines juridictions, les pactes de quota litis ou toute forme d’honoraires de résultat, et permet parfois au juge ou à l’autorité ordinale de réduire des honoraires convenus. Ailleurs, la libre convention des parties est la loi.
Il y a lieu d’appliquer la règle locale, tout en ayant à l’esprit ces trois principes qui constituent des règles de bon comportement.