Saviez-vous que les données que vous obtenez dans le cadre d’une consultation du registre national des personnes physiques constituent un traitement de données ?
Les articles 4.92 à 4.97 du code de déontologie règlent la procédure d’accès aux données du registre des personnes physiques.
Ainsi, seuls sont autorisés à utiliser les informations obtenues du Registre national par l’intermédiaire de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, les avocats de ces barreaux qui reconnaissent avoir pris connaissance du code de déontologie et qui se sont engagés à en respecter les dispositions.
Pour rappel, l’avocat qui introduit une demande d’informations atteste qu’il les sollicite dans l’un des buts suivants : intentement, poursuite et aboutissement d’une cause ou accomplissement des actes préalables à une procédure contentieuse.
Aucune autre option n’est possible.
À chaque demande, l’avocat indique, sous sa propre responsabilité, le type de procédure qu’il se propose d’engager et précise les informations dont il a besoin (nom, prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale, lieu et date du décès, profession, état civil ou composition du ménage).
Inutile de préciser qu’il vous est interdit de consulter des données pour les communiquer ensuite à un ami ou un membre de la famille qui vous les aurait demandées. Il n’est pas plus permis de consulter ces données dans le cadre d’un divorce dont vous seriez partie. Ainsi un conseil de discipline a dû sanctionner un membre du barreau qui avait consulté le registre pour avoir connaissance de la composition de ménage de son ex-partenaire.
En outre, l’avocat doit motiver sa demande si elle tend à obtenir la communication de la nationalité, de l’état civil ou de la composition du ménage.
À nouveau, les informations obtenues sont utilisées à la seule fin demandée.
Et c’est ici que le code de déontologie précise en son article 4.96 que tout traitement de données que l’avocat obtient auprès du Registre est soumis aux dispositions légales concernant la protection de la vie privée dans le cadre du traitement des données personnelles.
À ce propos, vous lirez avec intérêt l’article de cette tribune relatif à l’accès aux données personnelles d’anciennes clientes d’un cabinet d’avocat et les remarques concernant le secret professionnel. (joindre le lien, merci)
Enfin, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone avise le bâtonnier de l’Ordre concerné de toute infraction aux dispositions du présent chapitre.
Celui-ci ne manquera pas d’interpeller l’avocat pour déterminer si les règles ont bien été respectées ou pas.
Jean-Noël BASTENIERE