En ce début d’année judiciaire, il paraît important de rappeler le rôle de nos autorités ordinales. Après le bâtonnier, c’est au tour du conseil de l’Ordre.
L’article 448 du Code judiciaire précise qu’il y a un conseil de l’Ordre par barreau.
Le conseil de l’Ordre se compose du bâtonnier et d’un nombre de conseillers qui est fonction du nombre d’avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne et à la liste des stagiaires, et fixé par l’article 449 du Code judiciaire.
Le mode de scrutin est déterminé par l’article 450 du Code judiciaire. Tout comme pour le bâtonnier, le conseil de l’Ordre peut déterminer la procédure ainsi que le mode et les conditions de présentation des candidatures (articles 450, alinéa 3, et 451 du Code judiciaire).
Ses compétences sont multiples et définies à nouveau par le Code judiciaire, à savoir :
- Une compétence d’ordre général dès lors qu’il est chargé de « sauvegarder l’honneur de l’Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de leur profession » (article 455 du Code judiciaire) ;
- Il arrête le tableau le 1er décembre de chaque année (article 432 du Code judiciaire) ;
- Il autorise le port du titre d’avocat honoraire (article 436 du Code judiciaire) ;
- Il fixe le montant des cotisations dues par les avocats de son barreau (article 443 du Code judiciaire) ;
- Il assure l’application des règlements pris par l’O.B.F.G. (AVOCATS.BE) (article 499 du Code judiciaire) ;
- Il dispose d’un pouvoir réglementaire dans les matières qui lui sont dévolues expressément par la loi et complémentaires aux règlements pris par l’O.B.F.G. (AVOCATS.BE).
- Ainsi, les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués aux Ordres communautaires (article 435 du Code judiciaire) ;
- Il fixe les jour et heure des élections et la procédure de celles-ci (article 450, alinéa 3, du Code judiciaire) ;
- Il détermine éventuellement le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil de l’Ordre ainsi qu’à la fonction de de vice‑bâtonnier·e (article 451 du Code judiciaire) ;
- Il peut prendre des règlements complémentaires aux règlements pris par l’O.B.F.G. (AVOCATS.BE) (voy., par exemple, l’article 5.8 du Code de déontologie concernant la publicité).
- Il dispose d’un pouvoir en matière d’honoraires (article 446terdu Code judiciaire) avec une compétence de taxation, de conciliation, d’arbitrage ou d’avis ;
- Il désigne les membres du conseil de discipline (article 457, § 4 du Code judiciaire) et les assesseurs au conseil de discipline d’appel (article 465, § 4 du Code judiciaire) ;
- A la demande du bâtonnier, le conseil de l’Ordre peut, par décision motivée et après audition de l’avocat concerné, prolonger le délai d’interdiction de fréquenter le palais (article 473, alinéa 2, du Code judiciaire).
Le conseil de l’Ordre se réunit aussi souvent que le bâtonnier l’estime nécessaire, mais en général, au moins une fois par mois pour les barreaux de petite ou moyenne importance, voire toutes les semaines pour les barreaux plus importants (comme celui de Bruxelles).
Il siège à huis clos et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. En cas de parité de voix, la voix du bâtonnier est prépondérante.
Chaque séance du conseil de l’Ordre fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire de l’Ordre et soumis à l’approbation lors de la séance suivante.
Même si cette liste paraît impressionnante, ce qu’il faut retenir avant toute chose, c’est que les membres du conseil de l’Ordre sont à votre écoute. Dès lors, n’hésitez pas à les contacter en cas d’interrogation. Qui sait, votre question ou votre suggestion pourrait être portée au conseil de l’Ordre, voire en assemblée générale de l’O.B.F.G. et pourrait déboucher, pourquoi pas, sur une modification de notre règlement !
Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur