L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux en matière pénale en bref

L’arrêté royal n° 3 portant des dispositions diverses en matière relatives à la procédure pénale et à l'exécution des sanctions et des mesures prévues par dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 est publié au moniteur belge du 9 avril 2020[1].

Que prévoit et que ne prévoit pas cet arrêté royal ?

  1. Fonctionnement temporel

La plupart des mesures prévues dans l’arrêté royal sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 mai inclus, soit la période de confinement.

Seules les mesures relatives à certaines mesures d’enquête (art. 19 et 20) sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 juin 2020 inclus.

La date de fin peut être adaptée par le Roi.

  1. Pas de prorogation des délais

L’arrêté royal ne prévoit pas de prorogation des délais comme c’est le cas en matière civile, sauf lorsque ces procédures concernent uniquement des intérêts civils.

Lorsque les procédures répressives concernent uniquement des intérêts civils, les délais de procédure ou délais pour exercer une voie de recours, sont prolongés conformément à l’article 1 § 2 de l’arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux (M.B. 9 avril 2020)[2].

Dans le cas d’une procédure répressive concernent uniquement les intérêts civils, la procédure écrite est également possible (cfr. art. 2 de l’AR n° 2).

il convient de souligner que les délais prévus par les procédures Franchimont ne sont pas prolongés non plus.

A cet égard et même si cela ne règle pas complètement la question, il convient de rappeler que des actes d'instruction supplémentaires peuvent être demandés sur la base de l'article 61quinquies du Code d’instruction criminelle au cours de l'enquête judiciaire, mais également à un stade ultérieur, à la suite du règlement de la procédure sur la base de l’article 127 du Code d’instruction criminelle. 

  1. Procédure écrite devant la Chambre des mises en accusation 

L’article 2 de l’arrêté royal prévoit la possibilité d’une procédure écrite devant la Chambre des mises en accusation pour les recours introduits en application des articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d’instruction.

  1. Suspension des délais de prescription

L’article 3 de l’arrêté royal prévoit la suspension pendant la période de confinement, complétée d’une période d’un mois :

1° des délais de prescription de l’action publique, prévus pour les infractions du Code pénal et pour les infractions des lois particulières ;

2° des délais de prescription des peines.

  1. Mesures concernant les modalités d’exécution de la peine

L’arrêté royal prévoit des modalités spécifiques d’exécution de la peine qui pourront être octroyées par le directeur de la prison à certaines catégories de condamnés :

  1. l’ interruption de l’exécution de la peine des condamnés qui ont déjà bénéficié d’un congé de 36 heures qui s’est déroulé positivement ou qui exécute leur peine sous forme de détention limitée pourvu qu’il jouisse déjà de congés pénitentiaire dans ce cadre (art. 7) ;
  2. l’ interruption de l’exécution de la peine des condamnés qui appartiennent aux profils à risque pour le Covid-19  (art 7) ;
  1. la libération provisoire ou anticipée pour condamnés qui sont à six mois de la fin de leur peine (art 15).

Il faut noter que l’exécution de la peine privative de liberté ne se poursuit pas pendant la durée de cette interruption de l’exécution de la peine.

L’arrêté royal stipule que l’exécution de toutes les décisions d’octroi d’une permission de sortie, d’un congé pénitentiaire ou d’une détention limitée (semi-libertés) est suspendue pendant la période de confinement (art.14)

  1. Représentation par l’avocat

En ce qui concerne les modalités d’exécution de la peine, le juge de l’application des peines ou le tribunal d’application des peines entend, pendant la période de confinement, uniquement le conseil du requérant (Art 4 et 5), sauf décision contraire motivée. 

En matière d’internement, la chambre de protection sociale entend pendant la période de confinement, uniquement l’avocat de la personne internée (Art 16 et 17) sauf décision contraire motivée.        

  1. Audiences des chambres d’application des peines déplacées des prisons au bâtiments judiciaires

Les audiences des chambres de l'application des peines qui se tiennent normalement en prison à l'égard des détenus qui y séjournent peuvent également se tenir dans un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, sans la présence du détenu, pour la période de confinement (art. 18).

  1. Prolongation des délais relatifs à certaines mesures d’enquête

Les articles 19 et 20 de l’arrêté royal prévoient une dérogation aux périodes pour lesquelles on peut requérir les données visées respectivement aux articles 46bis 88bis et 90quater du Code d'instruction criminelle.

 

[1] http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/09/2020030582/moniteur

[2] http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/09/2020030581/moniteur

 

Laurence Evrard,
Responsable des actualités législatives

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Laurence
Evrard
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