Et les curateurs et autres mandataires de justice ?

Le Fil blanc : le Classique

Pour rappel, la version classique du Fil blanc aborde chaque mois (en principe une Tribune sur deux), par le biais d’un article qui se veut court et lisible, un thème spécifique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour vous informer et vous rappeler que l’assujettissement est plus rapide que beaucoup ne l’imaginent. 

Sa Spin-off examine chaque mois (l’autre Tribune sur deux) une branche spécifique du droit à la loupe, afin de déterminer où sa pratique pourrait donner lieu à un assujettissement et quels y seraient les indices d’un éventuel blanchiment. 


Et les curateurs et autres mandataires de justice ?

La question revient souvent : les curateurs, les administrateurs de biens, les mandataires de justice en général restent-ils des entités assujetties à la Loi anti-blanchiment lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur mandat ?

Il s’agissait du thème du tout premier Fil blanc… refaisons le point et revenons-en à la base : le champ d’application de la Loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017. 

En vertu de l’article 5, 28° de cette loi, les avocats y sont soumis :
« a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant :  
i) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;

b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière ».

Les mandataires de justice n’assistent pas leur client, ni n’agissent au nom ou pour le compte de leur client en exerçant un mandat de justice puisqu’il n’existe dans ces cas pas de client à proprement parler. 

Les avocats ne sont ainsi pas des entités assujetties lorsqu’ils agissent en qualité de mandataire de justice.

Attention toutefois aux articles 81 §§ 1 et 2 et 79 § 2 de la Loi anti-blanchiment.

L’article 81, §1er, 6° et 7° prévoit que la CTIF peut requérir des renseignements complémentaires après des curateurs de faillite et des administrateurs provisoires visés à l’article XX.32 § 2 du Code de Droit Economique, dans le cadre de l’examen d’une déclaration de soupçons (qui, par hypothèse, ne proviendra donc pas de l’avocat concerné). Cet article fait également référence aux administrateurs provisoires visés à l’article XX.31 § 1 du Code de Droit Economique (désignés en cas de faute grave et caractérisée de l’entreprise en procédure de réorganisation judiciaire). Cet article a toutefois été abrogé par une loi du 7 juin 20231, et remplacé par le nouvel article 49/1 § 1er du Code de Droit Economique. Ladite loi du 7 juin 2023 a modifié l’art. 79 § 2 de la Loi anti-blanchiment (infra) dans le même sens, mais pas l’article 81. 
Le § 2 de l’art. 81 indique en outre que les mêmes curateurs et administrateurs que ceux visés au § 1er peuvent également, « d'initiative, communiquer à la CTIF tout renseignement qu'ils jugent utile à l'accomplissement de sa mission. » 

L’article 79 § 2 de la Loi charge la CTIF de recevoir et d’analyser les informations transmises, entre autres, par les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés par les articles XX.32, § 2 et XX.49/1, § 1er du Code de droit économique, « lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme » sans pour autant créer de véritable obligation de dénonciation pour ces mandataires de justice.

En revanche, les mandataires de justice étant détenteurs d’une parcelle de l’autorité publique, l’article 29 du Code d’instruction criminelle leur impose dès lors de dénoncer au procureur du Roi les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

Dans les hypothèses visées aux article 81, §§ 1 et 2 et 79 § 2, le filtre du bâtonnier ne s’appliquera pas et l’avocat correspondra directement avec la CTIF.

La Commission anti-blanchiment

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1 transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité.


Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais.
Rappelons que tous les documents proposés par la Commission anti-blanchiment pour vous faciliter la lutte anti-blanchiment se trouvent sur l’extranet d’AVOCATS.BE

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