Dans les coulisses du parlement belge – note du 24 juin 2019

  • Indépendance de l’avocat

 AVOCATS.BE et l’O.V.B. ont demandé que les articles 23 et/ou 151 de la Constitution soient soumis à révision afin d’y consacrer l’indépendance de l’avocat.

En effet, pour que la Constitution puisse être révisée lors de la prochaine législature, la Chambre, le Sénat et le gouvernement fédéral devaient s’accorder sur une liste d’articles à réviser avant la fin de celle-ci. C’est désormais chose faite mais la liste du gouvernement est nettement plus courte que celles adoptées par la Chambre et le Sénat. Alors que la Chambre et le Sénat avaient ouvert à révision les articles 23 et 151 de la Constitution, le gouvernement n’a pas retenu l’article 151, et n’a retenu l’article 23 qu’en vue d’y ajouter un alinéa concernant le droit du citoyen à un service universel en matière de poste, de communication et de mobilité.

La liste commune a été publiée au Moniteur belge du 23 mai 2019, ce qui a entrainé la dissolution du Parlement.

  • Loi ICT - copie du dossier en matière pénale – RCD - FARL

La loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informa(tisa)tion[1] de la justice et de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés a été publiée au moniteur belge du 19 juin 2019.
http://www.etaamb.be/fr/loi-du-05-mai-2019_n2019041200.html

Parmi les dispositions qui intéressent particulièrement les avocats, figurent les modifications suivantes:

  • Une série de dispositions en matière de règlement collectif de dettes (articles 32 à 52).
    Les modifications apportées par la nouvelle présente loi ne s'appliquent qu'aux procédures de règlement des dettes qui sont déclarées ouvertes après le jour de l'entrée en vigueur du présent titre.
  • Dans le cadre de l’infomatisation proprement de la justice, le loi organise les sources autenthiques et insère dans le code judiciaire un article 434/1 qui organise les listes électroniques des avocats (article 72).

Ce nouvel article dispose ce qui suit :

Art. 434/1.§ 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent ;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.".

Cet article entrera en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.

  • En matière de médiation, des modifications ont été apportées aux dispositions transitoires de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives (article 239, alinéas 5 et 6 de la loi) afin de permettre aux organes de formation des médiateurs d’organiser les « anciennes » formations jusqu’en 2020 et aux personnes ayant suivi avec succès les « anciennes » formations d’obtenir l’agrément jusqu’en 2021. (articles 121 et 122).
  • Last but not least : la loi autorise expressément la copie des dossiers en matière pénale (articles 146 à 157 de la loi).

Désormais « L’acceptation de la demande de consultation du dossier implique que le requérant ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place » et ce, y compris en matière de détention préventive! Il s’agit d’une belle avancée dont AVOCATS.BE se réjouit ! 

  • TVA et faillite

A la demande d’AVOCATS.BE, une question écrite a été posée par le député MR Vincent Scourneau au vice-premier ministre et ministre des Finances.

La réponse, peu satisfaisante, vient d’être publiée sur le site de la Chambre : 

« Question n° 2614 de monsieur le député Vincent Scourneau du 09 avril 2019 (Fr.) au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:

Numéros de TVA.

Le livre XX du Code de droit économique traitant l'insolvabilité consacre la possibilité pour un commerçant de reprendre, dès sa déclaration de faillite, une nouvelle activité.

À ce titre, il apparaît de la pratique que lorsqu'une personne physique entend reprendre une nouvelle activité, il lui est donné son ancien numéro de TVA. Cela pose d'immenses problèmes puisque ce numéro de TVA qui était attribué pour les activités antérieures à la faillite est conservé et utilisé par le curateur dans le cadre des opérations de réalisation d'actif et dans le cadre de la facturation de ses frais et honoraires en autoliquidation.

En outre, conformément au livre XX.128 du Code de droit économique, le curateur demande la radiation du numéro une fois les opérations terminées. Si, par hypothèse, l'entrepreneur failli a repris les activités et s'est vu attribuer le même numéro de TVA, les démarches du curateur (voir article XX.128) et du commerçant risquent d'être concurrentes et vont provoquer des problèmes administratifs et fiscaux importants.

Contactée, l'administration centrale confirme l'existence de cette problématique. 

  1. Avez-vous connaissance de ce problème?
  2. Comptez-vous y remédier en prenant en urgence les mesures qui s'imposent afin de dégager une solution définitive à ce type de situation? 

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 14 mai 2019, à la question n° 2614 de monsieur le député Vincent Scourneau du 09 avril 2019 (Fr.):

La nouvelle disposition prévue au livre XX du Code de droit économique pose un certain nombre de problèmes techniques en matière de TVA liés à la possibilité pour une personne physique déclarée en faillite de reprendre une nouvelle activité alors que la faillite concernant son ancienne activité n'est pas encore clôturée.

Cela signifie que pour la période comprise entre le début de la nouvelle activité et la clôture de la faillite de l'ancienne activité des obligations en matière de TVA incombent à la fois au curateur pour sa mission concernant l'activité en faillite et l'assujetti pour sa nouvelle activité.

L'attention de l'honorable membre est attirée sur le fait que la Banque Carrefour des Entreprises n'octroie qu'un seul numéro d'entreprise par personne physique tout au long de son existence. Lorsque cette personne tombe en faillite, décide de cesser ses activités professionnelles, ou recommence une activité professionnelle, le même numéro

d'entreprise, qu'il soit actif ou non actif, lui reste attribué.

Or c'est obligatoirement le numéro d'entreprise attribué à une personne physique qui est activé comme numéro d'identification à la TVA.

Mon administration étudie actuellement une solution pratique qui permette de concilier ces deux législations. »

AVOCATS.BE suit le dossier.

  • Augmentation des déclarations de sinistres à la suite des modifications introduites par les lois pot-pourri

Dans la dernière newsletter de l’OVB, un article fait état de l’augmentation des déclarations de sinistres dans le cadre de l’assurance de responsabilité professionnelle des avocats à la suite des modifications introduites par les lois pot-pourri.

Les problèmes concernent particulièrement l’opposition et l’appel en matière pénale.

1) Opposition 

  • Opposition en matière pénale – pot-pourri II (loi du 5 février 2016)

La loi « pot-pourri II » a étendu les hypothèses dans lesquelles l’opposition est déclarée non avenue. L’opposition est désormais déclarée non avenue “si l’opposant, lorsqu’il comparaît en personne ou par avocat et qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée.” (voir article 187 § 6 du Code d’instruction criminelle).

La reconnaissance de la force majeure ou de l’excuse invoquée reste soumise à l’appréciation souveraine du juge

  • Opposition en matière civile – pot-pourri I et V (art. 20 de la loi du 19 octobre 2015 et article 143 de la loi du 6 juillet 2017)

Alors qu’en matière pénale, il est encore possible d’invoquer un cas de force majeure ou une excuse légitime, cela n’est plus possible en matière civile.

L’opposition n’est plus admise que pour les jugements rendus en dernier ressort. Dès lors qu’un appel est possible, l’opposition n’est pas admise.

2) Appel en matière pénale après pot-pourri II (formulaire de grief)

Avant la loi pot-pourri II, l’appel pouvait être introduit par simple déclaration au greffe.

Depuis la nouvelle loi, une requête doit être introduite qui indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux.

Dans la pratique, un formulaire de grief est complété et déposé. Les avocats oublient souvent de compléter soigneusement le formulaire et/ou de le signer, ce qui frappe l’appel de déchéance.

Du côté francophone, Ethias indique ne pas avoir constaté d’augmentation significative des déclarations de sinistres suite aux lois pots-pourris.

  • Condamnation de l’Ordre des pharmaciens

L’Ordre des pharmaciens a été condamné par l’autorité belge de la concurrence à une amende de 1 million d’euros, pour avoir mis en oeuvre des pratiques restrictives de concurrence visant à entraver le développement du groupe MediCare-Market sur le marché des services délivrés par les pharmaciens, voire à l’évincer de ce marché. 

Voir le communiqué de presse de l’autorité belge de la concurrence :
https://www.abc-bma.be/sites/default/files/content/download/files/20190605_compresse_16_abc.pdf

 

[1] Le titre de la loi publiée au moniteur contient une erreur : information au lieu d’informatisation. Un erratum devrait être publié prochainement.

A propos de l'auteur

Laurence
Evrard
Responsable des actualités législatives

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