Par un arrêt n° 23/2022 du 10 février 2022, la Cour constitutionnelle décide que l’article 43 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce qu’il ne prévoit pas que, lors de la signification d’un jugement, il y a lieu d’indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître.
Selon la Cour, « l’indication de l’existence de voies de recours dans la signification d’une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge ».
Les effets des significations qui ont été ou seront effectuées conformément à l’article 43 du Code judiciaire sont cependant maintenus jusqu’à la modification de cet article, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.