A l’occasion d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, en cause Manzano Diaz c/ Belgique du 18 mai 2021, le gouvernement en effet a révélé l’existence au sein de la Cour de cassation d’une procédure non prévue dans la loi ni a fortiori publiée au Moniteur, de concertation et de collaboration préalables au sujet du projet d’arrêt entre l’avocat général membre du ministère public et le conseiller rapporteur à la Cour de cassation, et ce, avant l’audience de la Cour et à l’insu des justiciables concernés et de leurs avocats.
Or, dans ses arrêts de principe Borgers c/ Belgique de 1991 et Vermeulen c/ Belgique de 1996, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que l’Avocat général ne peut pas participer à la délibération de la Cour de cassation, car « son opinion ne saurait passer pour neutre du point de vue des parties à l’instance en cassation : en recommandant l’admission ou le rejet du pourvoi d’un accusé, le magistrat du ministère public en devient l’allié ou l’adversaire objectif. »
Plus spécifiquement encore, dans un arrêt Reinhard c/ France de 1998, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l’existence au sein de la Cour de cassation de France, d’une procédure similaire (mais moins exacerbée car se limitant à la communication du projet d’arrêt à l’avocat général sans concertation avec ce dernier), en pointant le fait que « c’est l’intégralité dudit rapport ainsi que le projet d’arrêt qui furent communiqués à l’avocat général. Or celui-ci n’est pas membre de la formation de jugement. Il a pour mission de veiller à ce que la loi soit correctement appliquée lorsqu’elle est claire, et correctement interprétée lorsqu’elle est ambiguë. Il « conseille » les juges quant à la solution à adopter dans chaque espèce et, avec l’autorité que lui confèrent ses fonctions, peut influencer leur décision dans un sens soit favorable, soit contraire à la thèse des demandeurs. »
Il ressort pourtant des explications du gouvernement belge devant la Cour européenne des droits de l'homme à l’occasion de son arrêt Manzano Diaz c/ Belgique du 18 mai 2021, qu’en dépit de ces trois arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a maintenu au cours des trente dernières années la participation de l’Avocat général à l’élaboration des arrêts de la Cour, en déplaçant d’aval (la délibération) en amont (la rédaction avant l’audience du projet d’arrêt) la participation de ce membre du ministère public à l’élaboration de la décision de la Cour de cassation, alors qu’il n’est pourtant pas membre de la formation de jugement, à défaut d’être un juge, outre la circonstance qu’il dépend du gouvernement qui peut en effet le révoquer en vertu de l’article 153 de la Constitution, et est placé « sous l’autorité (sic) du Ministre de la Justice » par l’article 142 du Code judiciaire.
Cette situation méconnaît notamment les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure en justice pourtant expressément consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu’il ne revient pas au pouvoir judiciaire, fut-ce la Cour de cassation, d’élaborer lui-même les règles de la procédure judiciaire applicables aux citoyens. Cette prérogative revient aux assemblées démocratiquement élues à l’issue d’un débat et d’un vote en séance publique, garants de la transparence du processus décisionnel, et débouchant sur la publication officielle d’un texte de loi (principe de légalité), permettant à tous les citoyens et à leurs avocats de connaître à l’avance l’existence des règles de fonctionnement de la Justice dans leur affaire (prévisibilité).
Certes, dans cet arrêt du 18 mai 2021 Manzano Diaz c/ Belgique, l’une des Chambres composant la Cour européenne des droits de l'homme au sein de laquelle siégeait notamment un juge russe, a considéré que cette procédure ne serait pas contraire à certains aspects de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il s’agit d’un arrêt dissident car il s’est abstenu explicitement de se prononcer sur la compatibilité de cette procédure officieuse au sein de la Cour de cassation avec les garanties du procès équitable de l’article 6 de la Convention, au motif qu’il s’agissait en l’occurrence d’une affaire de privation de liberté, de sorte que cette Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a estimé pouvoir faire l’impasse sur l’article 6 en appliquant uniquement les critères de l’article 5 de la Convention en faisant valoir que « la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils ou pénaux. »
Cet arrêt Manzano Diaz c/ Belgique n’est donc ni significatif ni n’a vidé le débat de l’incompatibilité avec l’article 6 de la Convention de cet entre-soi non légalement prévu de l’avocat général avec le juge à la Cour de cassation au sujet du projet d’arrêt, avant l’audience et à l’insu des justiciables concernés et de leurs avocats.
Affaire à suivre donc, puisque d’autres justiciables pourront utilement saisir la Cour européenne des droits de l'homme d’un recours fondé cette fois sur l’article 6 de la Convention et ne concernant pas une privation de liberté, afin d’amener celle-ci à réanalyser la pratique susmentionnée à la lumière des conditions et exigences de cette disposition.
Nul doute que la Cour européenne des droits de l'homme réaffirmera la jurisprudence précitée de sa Grande Chambre tout en rappelant sa formule emplie de bon sens « Justice must not only be done, but also seen to be done. » En effet, on aura beau vouloir persuader les justiciables que cet entre-soi mené à leur insu, de l’avocat général avec le juge à la Cour de cassation au sujet du projet d’arrêt avant l’audience, serait inoffensif, il n’empêche que les citoyens continueront à penser que le déroulement de la procédure en cassation n’est pas équitable et loyal dès lors qu’un intervenant dépendant du pouvoir exécutif est ainsi directement associé « au processus d’élaboration de la décision finale » pour paraphraser l’arrêt Manzano Diaz (voy. son § 46).
François Koning,
Avocat au barreau de Bruxelles