Nouvelle loi sur la taxation des plus-values sur titres : pas d'obligation pour les avocats de dénoncer au fisc les plus-values de leurs clients

La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers a été publiée au Moniteur belge du 21 avril 2026. Cette loi introduit un nouvel article 326 bis dans le Code des impôts sur les revenus.

Le nouvel article 326 bis du CIR 92 prévoit une obligation de communication d'informations à l'administration fiscale pour certaines opérations générant des plus-values internes ou substantielles, et ce à charge de toutes les personnes qui conçoivent, proposent, mettent en place, rendent possible ou gèrent la mise en œuvre de telles opérations.

Sont visées aux termes de l'article 326 bis § 2, 4° les personnes qui sont inscrites auprès d**'**une organisation professionnelle en lien avec la fourniture de services juridiques, fiscaux ou de conseils en Belgique.

Ceci concerne, en principe, les avocats, les réviseurs d**'**entreprises et tout conseiller fiscal.

Aucune nouvelle obligation n'est toutefois créée à charge des avocats. Telle est la conclusion qui ressort de l'analyse du § 4 de l'article 326 bis :

Exception liée au secret professionnel

Le § 4 de l'article 326 bis évoque l'hypothèse où plusieurs intervenants peuvent être simultanément impliqués dans une même opération et, partant, susceptibles d'être soumis à l'obligation de communication.

Un intervenant peut être dispensé de l'obligation de déclaration lorsqu'il est en mesure de démontrer que les informations ont déjà été communiquées par un autre intervenant.

L'article 326 bis § 4, dernier alinéa, précise que lorsqu'une personne visée par l'obligation de communication, qui n'est pas avocat, est tenue au secret professionnel, elle doit informer les autres intervenants, par écrit et de manière motivée, de son impossibilité de satisfaire à l'obligation de divulgation, de sorte que cette obligation de divulgation incombe automatiquement aux autres personnes concernées.

L'exposé des motifs souligne encore que « l'obligation d'informer les autres personnes concernées ne s'applique pas aux avocats au sens strict » (Doc. parl., Chambre, 56, 1244/001, p. 76).

Exclusion des avocats du champ d'application de l'obligation de dénonciation au fisc des plus-values de leurs clients 

Il en résulte que l'article 326 bis ne crée, en pratique, aucune obligation à charge des avocats en lien avec les plus-values de leurs clients : les avocats ne sont tenus ni de communiquer des informations à l'administration fiscale, ni d'informer d'autres intervenants, ni de participer à un quelconque mécanisme de report de l'obligation.

Une solution conforme au droit de l'Union européenne

Cette exclusion s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-694/20 ; CJUE, 29 juillet 2024, aff. C-623/22).

La Cour y consacre une protection renforcée du secret professionnel de l'avocat, par rapport à d'autres professionnels qui, même s'ils sont habilités à représenter le contribuable en justice, ne revêtent pas la qualité d'avocat au sens strict (c'est-à-dire au sens de la directive 98/5 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise).

En cette matière, le législateur belge s'est ainsi conformé à ces exigences en préservant pleinement le secret professionnel de l'avocat.

AVOCATS.BE et l'O.V.B. soulignent conjointement que les avocats ne peuvent donc, en raison de leur secret professionnel, faire aucune communication concernant les plus-values de leurs clients. L'article 326 bis du CIR 92 le confirme implicitement, mais sans ambiguïté. 

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