L'aveu de faillite des dirigeants d’entreprise

De la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle à titre d’indépendant. 

Pour rappel, tout gérant de société n’est pas nécessairement une entreprise.

Pour avoir la qualité d’entreprise, la personne physique doit « exercer une activité professionnelle à titre indépendant » (article I.1,1°a du CDE).

Tel est le critère légal et il appartient à la juridiction de vérifier au cas par cas si cette condition est remplie par la personne physique, dirigeant d’une personne morale, qui revendique ou à laquelle voudrait être appliquée cette qualité. (C.A. Bruxelles, 07/07/20, RG 2020/QR/26)

Mais comment ?

A ce sujet,  le Président du Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon vient d’adresser la communication suivante :

 « Suivant l’article I.1, 1°, a) du Code de droit économique, constitue une entreprise « toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ».

 La condition légale de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’indépendant a été clairement rappelée par la jurisprudence de la Cour d’appel de Bruxelles.

 Les faillites, sur aveu, de dirigeants d’entreprise qui invoquent la qualité d’entreprise en raison de la qualité de dirigeant sont récurrentes.

 Une concertation a eu lieu entre les magistrats de la juridiction siégeant au contentieux de l’insolvabilité sur la question de la preuve de la condition légale précitée dans ce contexte.

 Je vous informe qu’à partir du lundi 20 septembre 2021 la production à l’audience par le dirigeant de la preuve de son inscription à un Secrétariat Social, en qualité d’indépendant, sera demandée en règle, chaque fois que la chambre l’estime nécessaire.

 Les causes où cette preuve ne peuvent être présentées à l’audience pourront être remises à date ultérieure.

 Il ne s’agit pas d’ajouter à une condition légale dans le cadre de l’aveu mais de la preuve des conditions légales existant quant au fond de la demande; c’est pourquoi la juridiction ne demande pas la production de la preuve via RegSol au moment de l’aveu ». 

Est-ce à dire que la preuve de l’inscription à un secrétariat social est donc jugée nécessaire (« en règle, chaque fois que la chambre l’estime nécessaire »), voire indispensable pour établir celle de l’activité professionnelle à titre d’indépendant ? 

Selon la Cour d’appel de Liège, le mandat de gérant constitue une activité « professionnelle » au sens commun du terme, s’agissant d’un métier, soit une activité qu’une personne exerce régulièrement afin de se procurer les moyens nécessaires pour subvenir à son existence. 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 août 2018 portant réforme du droit des entreprises indiquent que le terme « profession » est utilisé par le législateur  depuis 1807 et encore aujourd’hui pour la notion de « commerçant » (« Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal soit à titre d’appoint ») sans que cela soit défini par le législateur. (Doc. Parl., n°54-2028/001, p.11; Bruxelles, 21/12/2018, 2018/QR/48)

L’exercice du mandat de gérant l’a été indéniablement à titre professionnel, en vue de procurer des revenus, dès lors que cela résulte des déclarations fiscales produites.

En retenant la nécessité de « l’agencement de moyens personnels et distincts de la personne morale » dans le chef du gérant, les premiers juges ont ajouté à la loi une condition qui n’y figurait pas. (CA Liège 02/04/2019, 2018/RG/1340)

La nécessité de la preuve de l’inscription à un secrétariat social constituerait-t-elle également l’ajout d’une condition non prévue par la loi ?

Echangeons et tenons-nous informés… 

Pour la Commission des praticiens de l’insolvabilité,
Pierre HENRY
Administrateur

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