Le 19 décembre 2019, en grande chambre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt essentiel dans le cadre du conflit feuilletonesque opposant les indépendantistes catalans élus et le Royaume d’Espagne (aff. C-502/19).
M. Junqueras Vies est l’ancien vice-président du gouvernement autonome de Catalogne, en poste au moment de la tenue du référendum d’autodétermination qui s’était tenu dans la région en 2017. Il était poursuivi pour des faits de rébellion, de sédition, de désobéissance et de détournement de fonds.
Bien que placé en détention provisoire, M. Junqueras Vies s’est présenté aux élections à la Chambre des députés espagnols ainsi qu’aux élections au Parlement européen. Il a été élu dans les deux instances.
Toutefois, il a été suspendu de ses fonctions de député espagnol quasi-immédiatement et son siège de député européen a été déclaré vacant par la commission électorale centrale espagnole.
La raison ? En détention provisoire, il n’avait pu se présenter devant ladite commission électorale centrale afin de prononcer le serment de respecter la Constitution espagnole. Le Parlement européen en a pris acte.
M. Junqueras Vies a introduit, devant la Cour suprême espagnole, un recours contre l’ordonnance rejetant sa demande d’autorisation de sortie de prison pour pouvoir prêter serment. Il y invoquait les immunités prévues à l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union (« PPI »). Cette disposition prévoit que les députés au Parlement européen bénéficient d’une immunité contre toute mesure de détention et de poursuite judiciaire poursuites pendant la durée des sessions du Parlement européen et lorsqu’ils se rendent et reviennent des réunions du Parlement européen.
La Cour suprême espagnole a alors saisi la Cour de justice de l’UE des questions préjudicielles suivantes : M. Junqueras Vies doit-il bénéficier des immunités prévues à l’article 9 du PPI ? Dans l’affirmative, cette immunité implique-t-elle de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises pour débuter son mandat ?
Pour y répondre, la CJUE a développé une interprétation extensive du concept d’immunité des membres du Parlement européen lorsqu’ils se rendent ou reviennent du lieu de réunion du Parlement européen.
Ainsi, les juges ont estimé que les immunités des députés européens s’appliquent non seulement dans le cadre de leur mandat, c’est-à-dire pendant la période de 5 années de législature du Parlement européen, mais également dès que le député acquiert cette qualité.
En effet, la qualité de membre du Parlement européen découle du fait d’être élu au suffrage universel direct, libre et secret. C’est-à-dire par le peuple. La qualité de député est donc acquise dès la proclamation des résultats officiels des résultats électoraux pat les Etats membres. Aucune formalité supplémentaire, qui serait exigée par le droit national, telle qu’une prestation de serment, ne peut venir suspendre ou enlever cette qualité.
Au soutien de cette interprétation large de l’article 9 du PPI, la CJUE convoque des principes indiscutables : la démocratie représentative et le suffrage universel direct applicable aux élections du Parlement européen (article 14 du Traité sur l’Union européenne) et l’effectivité du droit d’éligibilité prévu à l’article 39 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. La jurisprudence historique des deux cours suprêmes européennes (CJUE et Cour européenne des droits de l’homme) relatives à la nécessaire indépendance des Parlements nationaux et européens, vient parachever l’argumentaire.
Appliquant ces principes à la situation de M. Junqueras Vies, la CJUE note que celui-ci est devenu membre du Parlement européen le 13 juin 2019, jour où les autorités espagnoles ont procédé à la proclamation officielle des résultats des élections au Parlement européen. L’impossibilité pour M. Junqueras Vies de se déplacer pour prêter serment sur la Constitution espagnole et de se déplacer au siège du Parlement européen pour débuter son mandat ne change rien à cette conclusion.
M. Junqueras Vies étant membre du Parlement européen depuis cette date, la CJUE conclut qu’il bénéficiait donc bien d’une immunité en vertu de l’article 9, deuxième alinéa, du PPI. Dans ce contexte, les autorités espagnoles auraient dû lever la mesure de placement afin de laisser M. Junqueras Vies participer à la première session du Parlement européen. Alternativement, pour maintenir le placement en détention provisoire, l’Espagne devrait demander dans les plus brefs délais au Parlement européen de lever son immunité.
La CJUE a donc clairement posé les principes. Mais pour quelle application pratique ?
Dès le 6 janvier 2020, le Président du Parlement européen annonçait que l’institution prendrait acte de l'élection en tant que députés européens de M. Junqueras Vies, ainsi que des ex-ministres catalans M. Comín et M. Puidgemont, lors de la prochaine session plénière.
Toutefois, les autorités espagnoles ne l’ont pas entendu de cette oreille. Alors que la procédure préjudicielle était pendante devant la CJUE, M. Junqueras Vies a tout de même été condamné, le 14 octobre 2019, à 13 ans de prison et d’inéligibilité. Sur cette base, le 3 janvier 2020, les autorités espagnoles ont retiré la qualité de membre du Parlement européen à M. Junqueras Vies.
Cette décision a été confirmée par la Cour suprême espagnole quelques jours plus tard, dans sa décision précisant les effets de l’arrêt préjudiciel de la Cour de justice[1]. En deux mots, pour la Cour suprême espagnole, celui qui participe à un processus électoral alors qu’il est en train d’être jugé ne bénéficie pas de l’immunité, même s’il est finalement élu.
La situation est délicate. Le dialogue des juges nationaux et européen, objectif essentiel du mécanisme du renvoi préjudiciel, semble s’être enrayé. En effet, les arrêts préjudiciels revêtent en principe un caractère contraignant à l’égard des juridictions nationales.
A ce stade, le Parlement européen a pris note de la décision des autorités espagnoles, actant donc la fin du mandat de M. Junqueras Vies. Ce dernier a immédiatement contesté cette décision, par le biais d’un recours en annulation et d’un référé, devant le Tribunal de l’Union européenne (aff. C-24/20). Le 3 mars 2020, la requête en référé a été rejetée.
M. Junqueras Vies n’a donc, pour l’heure, plus la qualité de député du Parlement européen et purge sa peine en prison. Pour les deux autres ex-ministres catalans élus députés européens (M. Puidgemont et Comin), qui avaient pris la fuite après le référendum et contre lesquels plusieurs mandats d’arrêt européens ont été émis par les autorités espagnoles, l’arrêt de la Cour de justice a été mieux suivi.
Le Parlement européen a pris acte de leur élection en tant que députés européens, puis l’Espagne a introduit une demande de levée de leur immunité. La procédure est en cours et va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois au vu du contexte actuel lié au coronavirus. Sur le sort des mandats d’arrêt européen délivrés contre ces derniers, la Chambre du Conseil de Bruxelles a décidé le 17 février 2020 de reporter sine die le traitement de la demande d’extradition, en attendant la décision du Parlement européen sur les demandes de levée d’immunités[2].
La situation des députés européens catalans est donc loin d’être définitivement réglée et beaucoup de procédures sont encore cours ou pourraient être introduites : levée d’immunité, exécution des mandats d’arrêts, potentiels recours en manquement ou recours en responsabilité extracontractuelle contre l’Espagne.
Quelle que soit la position du lecteur sur la cause politique défendue par ces personnes, les implications juridiques de ces affaires, tant au regard du droit national qu’européen, sont passionnantes. La suite au prochain épisode.
Anaïs Guillerme
Avocate aux barreaux de Bruxelles et de Paris
[1] Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 9 janvier 2020, Causa especial 20907/2017.
[2] Trib. Inst. Bruxelles (ch. Conseil), 27ème chambre, 14 février 2020, non publié.