A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.
Aujourd’hui, la dignité.
« L’avocat est tenu des devoirs suivants : (…) (d) la dignité » (article 1.2. (d) du Code de déontologie).
« Le conseil de l’Ordre est chargé de sauvegarder l’honneur de l’Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession » (article 455 du Code Judiciaire).
Cette dignité, dont la loi n’offre pas de définition, s’entend comme des sentiments voire des prérogatives dont jouissent les avocats et le barreau en raison de leur comportement, des valeurs et qualités qui sont attendus d’eux, et qui leur valent considération et respect.
Tout ce qui affecte ou dégrade la fonction ou son titulaire porte atteinte à cette considération, à cette respectabilité et, ainsi, à la dignité de l’avocat qui en est investi ou à l’Ordre auquel il appartient.
L’avocat fait preuve dans les actes de sa vie privée de la prudence et de la circonspection nécessaires pour éviter de porter atteinte à la considération et au respect attachés à sa fonction et aux institutions professionnelles.
L’avocat ne peut remplir sa mission sociale qu’à la condition que sa fonction soit considérée et respectée à la mesure des valeurs attendues de lui.
Il n’en est malheureusement pas toujours ainsi.
Pour preuve, voici un petit florilège de décisions lues dans le recueil des règles professionnelles 2023, qui constatent dans le chef de l’avocat un manque de dignité :
- le fait de rémunérer différemment ses associés, collaborateurs, stagiaires ou membres du personnel administratif en raison de leur genre ou de leur parentalité ;
- ne pas assurer le suivi des affaires de son cabinet ;
- avoir négligé d’avoir une inscription domiciliaire, étant une obligation légale élémentaire à laquelle chaque citoyen est soumis ;
- avoir faussement affirmé être le conseil d’une personne auprès d’un tiers ;
- avoir tenu un cabinet secondaire dans le hall d’exposition d’un salon non dédié à la profession d’avocat ;
- s’être laissé assigner devant le tribunal et s’être abstenu de comparaître ;
- avoir refusé de payer les factures qui lui avaient été adressées par une secrétaire indépendante, au motif que celle-ci remettait son travail avec retard, et avoir proposé de réduire les montants facturés de 15% à ce titre sans s’acquitter même du montant ainsi reconnu ;
- avoir procédé à un emprunt privé auprès de sa stagiaire sans même la rembourser ;
- avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis ;
- avoir occasionné un accident de la circulation sous l’empire de l’alcool ;
- avoir adressé sous sa signature d’avocat de multiples courriers au parquet du procureur du Roi, au parquet général, en adoptant dans ces messages un ton et des propos injurieux, orduriers et menaçants à l’égard de leur destinataire ;
- avoir exercé de façon constante son activité professionnelle en laissant créer une confusion avec une fiduciaire sur le plan des locaux, du personnel et de sa propre intervention au nom de la fiduciaire, notamment sur son papier à en-tête ;
- avoir commis un faux en écriture en rédigeant faussement une assignation au nom d’une cliente sans que celle-ci ait donné mandat de ce faire.
Jean-Noël BASTENIERE,
Administrateur