L’information du client en matière d’honoraires : soyons scrupuleux !

Il m’a été demandé récemment si les dispositions du code de déontologie avaient été modifiées à la suite de la survenance de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 janvier 2023, concernant l’information préalable en matière d’honoraires (affaire C-395/21 n°21-10.739).

En réponse à une question préjudicielle, la Cour européenne avait en effet estimé que dans le cadre d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat lituanien dans sa relation avec un client, une clause fixant un tarif horaire sans autres précisions était abusive par défaut de clarté. 

Nous nous sommes bien évidemment penchés sur nos règles telles qu’elles sont détaillées aux articles 5.18 à 5.22 du code de déontologie pour confirmer que ces dispositions répondent bien au prescrit de cet arrêt.

En effet, si la Cour admet qu’un professionnel ne peut informer le consommateur de toutes les conséquences financières d’évènements futurs et imprévisibles, les informations précontractuelles doivent l’informer de leur éventualité et de leur possible impact financier.

Pour le surplus, je vous invite à relire l’article que Stéphane Boonen avait consacré à ce thème tel que publié dans la Tribune n°231.

Concernant nos règles, elles peuvent être résumées en 5 points :

1.

Tout d’abord, l’avocat interroge son client sur la possibilité, pour celui-ci, de bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant.

Il attire également l’attention de son client sur l’éventualité, pour celui-ci, de supporter le montant des honoraires et frais se situant au-delà de l’intervention de ce tiers payant.

2.

L’avocat informe son client, avec diligence, de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires, frais et débours afférents aux dossiers dont il est chargé.

Il fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue.

Sauf accord du client, l’avocat ne change pas de méthode de calcul des honoraires, frais et débours pendant le traitement du dossier.

Les informations que l’avocat fournit à son client ont pour but de permettre à celui-ci de se forger une idée aussi précise que possible de la manière dont les honoraires et frais seront calculés et réclamés, ainsi que de leur périodicité.

L’avocat attire notamment l’attention du client sur les éléments qui peuvent avoir une influence sur la hauteur des honoraires. Ces éléments peuvent être par exemple l’urgence, la complexité, l’importance financière et morale de la cause, la nature et l’ampleur du travail accompli, le résultat obtenu, la notoriété de l’avocat, la capacité financière du client, les chances de récupération des montants demandés ou encore l’argumentation et le dossier de la partie adverse.

3.

L’avocat reste, en tout état de cause, tenu par l’article 446ter du code judiciaire et par le principe de modération qu’il contient.

4.

L’avocat informe également le client quant au mode de calcul et d’imputation des frais et débours. Les frais peuvent être calculés de manière telle qu’ils couvrent également pour partie les frais fixes du cabinet, en appliquant, par exemple, un coût unitaire à chaque page dactylographiée.

Pour tenir le client informé du coût de son intervention et éviter le travail à découvert, l’avocat, sauf accord contraire du client, sollicite des provisions adéquates ou établit des états intermédiaires réguliers au fur et à mesure de son intervention.

Le montant des provisions et leur fréquence sont fixés afin de permettre au client de répartir adéquatement la charge des honoraires, frais et débours dans le temps.

Les demandes de provisions sont présentées de manière telle qu’elles apparaissent bien comme revêtant ce caractère provisionnel. Lorsque l’avocat opte pour la méthode de la rémunération selon le résultat, il fixe la provision en fonction des honoraires dus en l’absence de résultat favorable.

5.

Lorsque l’affaire est terminée, l’avocat établit, selon la méthode retenue, un état d’honoraires, frais et débours comprenant la description des devoirs accomplis, le résultat obtenu, le montant des honoraires, des frais et débours ainsi que les provisions, indemnités de procédure ou autres sommes perçues.

Lorsque l’avocat opte pour l’établissement d’états intermédiaires ou provisionnels, il peut se borner à établir un dernier état relatif à la période non encore couverte par les états précédents.

Dans ces deux cas, l’avocat peut inclure un complément tenant compte du résultat s’il s’est réservé cette possibilité.

Moyennant le respect scrupuleux de ces règles, nous estimons que notre Code contient donc bien les éléments qui ont été soulignés dans l’arrêt visé ci-avant.

Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur

Tribune n°276 (26/06/25)

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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