EGDF – Atelier 7 : Liquidation - Partage

Etats généraux de la famille du 6 septembre 2018

Atelier : Liquidation - Partage

Président : Jean-Marc THIERY (avocat)

Orateurs : Laurent STERCKX (avocat) et Matthieu VAN MOLLE (Notaire et Maître de Conférences invité ULB, Chargé de cours ULiège)

Rapporteur : Nathalie BAUGNIET (avocat)

Résumé : 

Dans un premier temps, M. VAN MOLLE a abordé avec une précision remarquable la matière des récompenses en régime de communauté.

Après avoir précisé que cette matière était devenue très stable grâce aux nombreux arrêts de la Cour de cassation, M. VAN MOLLE a rappelé la source du concept des récompenses (principes d’équité et de l’enrichissement sans cause) ainsi que le mécanisme (identifier et rétablir les transferts de richesses entre les différents patrimoines propres et le patrimoine commun) et le fonctionnement des « comptes de récompense » (sorte de compte courant).

De manière pratique et didactique, M. VAN MOLLE a ensuite expliqué – exemples chiffrés à l’appui – comment établir un compte de récompense.

Enfin, M. VAN MOLLE a proposé de pointer différentes questions relatives à la matière tout en mettant principalement l’accent sur la réforme des régimes matrimoniaux entrée en vigueur le 1/09/2018. 

Il a abordé, de manière très interactive avec les participants, les questions suivantes : les assurances-vie, la nouvelle cause de récompense (les revenus professionnels laissés en société (1432, al. 2)) et la détermination du quantum des récompenses.

L. STERCKX a brillamment pris la relève en abordant pour sa part le thème : « le rapport et la réduction : nouvelles dispositions légales ».

L. STERCKX, avec son ton humoristique habituel combiné à une approche extrêmement pédagogique, a choisi de discuter avec l’auditoire de différents points « focus » qu’il avait préparés relativement à son thème.

Ont ainsi état interrogés les thèmes suivants : le rapport (généralités), les modalités de rapport et de réduction (en valeur), la « date-valeur » désormais retenue pour effectuer les calculs (masse 922 et masse de partage), le caractère impératif des nouvelles dispositions, le rapport de la chose ayant péri par cas fortuit, la réserve (généralités), l’imputation de la réserve et l’articulation de la réserve du conjoint survivant avec celle des enfants.

L. STERCKX a terminé par une analyse très claire de la disposition compliquée reprise dans le nouvel art. 914 C. civ. qui n’a désormais plus aucun secret pour les participants.


Compte-rendu

I. Les récompenses en régime de communauté (Matthieu VAN MOLLE)

La matière des récompenses en régime de communauté est devenue très stable grâce aux nombreux arrêts de la Cour de cassation.

M. VAN MOLLE rappelle la source du concept des récompenses (principes d’équité et de l’enrichissement sans cause) ainsi que le mécanisme (identifier et rétablir les transferts de richesses entre les différents patrimoines propres et le patrimoine commun).

Les récompenses fonctionnent comme un « compte courant » dont les effets sont les suivants

  • Compensation mutuelle des comptes
  • Intérêts seulement sur la créance finale
  • Suspension de la créance finale tant qu’elle n’a pas été fixée

M. VAN MOLLE explique ensuite comment établir un compte de récompense (différentes étapes) en donnant des exemples chiffrés. Il évoque ensuite le paiement des récompenses.

Après cette introduction, M. VAN MOLLE propose de pointer différentes questions relatives à la matière des récompenses tout en mettant principalement l’accent sur la réforme des régimes matrimoniaux entrée en vigueur le 1/09/2018. 

Seront abordées notamment les questions suivantes :

  • Les assurances-vie
  • La nouvelle cause de récompense, à savoir, les revenus professionnels laissés en société (1432, al. 2)

Si le conjoint a travaillé en société, dont les actions lui sont propres, mais que la société a thésaurisé des revenus qui auraient dû profiter à la communauté (revenus non perçus « déraisonnablement ») … il faut ramener ces revenus dans le pot commun par le biais d’une récompense (il s’agit des revenus nets que la communauté aurait raisonnablement perçus si l’époux n’avait pas exercé en société mais en personne physique).

  • Le quantum des récompenses

II. Le rapport et la réduction : nouvelles dispositions légales (Laurent STRECKX)

L. STERCKX a choisi d’effectuer sa présentation sous forme de différents « spots » à discuter.

Seront ainsi abordés les thèmes suivants :

1) Le rapport

Destiné à assurer l’égalité entre les héritiers légaux (avant, pour tous).
Il ne vaut plus que pour les héritiers en ligne directe descendante.
Selon la nouvelle loi, il est désormais possible de rapporter par paiement à la masse (>< par prélèvement ou par imputation selon les dispositions anciennes).

2) Le rapport et la réduction sont maintenant toujours en valeur

Avant, les immeubles se rapportaient en principe en nature (sauf dispense dans l’acte, ce qui était le plus courant).
Aujourd’hui, le rapport se fait en valeur SAUF si le gratifié décide lui-même de rapporter en nature.

3) Valeur intrinsèque indexée du bien au jour de la donation

Il y a désormais lieu de prendre en considération, pour le rapport et la réduction, la valeur du bien avec ses caractéristiques au moment de la donation.
(>< avant, tout était beaucoup plus compliqué au niveau des dates « valeurs » qui étaient différente selon rapport / réduction / meuble / immeuble).

4) Toutes les dispositions sont impératives, sauf si le gratifié en a décidé autrement.

5) Est-il normal que l’on doive rapporter ce qui a péri par cas fortuit ?

Puisqu’il y a désormais lieu de prendre en considération la valeur du bien au jour de la donation …

6) La réserve

La quotité disponible porte désormais sur la moitié et la réserve globale sur l’autre moitié.
La réserve du conjoint survivant n’a pas changé sur le principe (réserve abstraite / réserve concrète qui ne s’additionnent pas).
On a supprimé la réserve des ascendants.

7) L’imputation a changé

L. STERCKX effectue une comparaison des anciens et nouveaux systèmes, avec exemples chiffrés à l’appui.
Avec le nouveau système, la quotité disponible sera toujours plus importante, ce qui favorise la possibilité de faire des libéralités. C’était cela la volonté du législateur.

8) L'articulation de la réserve du conjoint et de la réserve des enfants

Avant : l’usufruit du conjoint survivant s’imputait proportionnellement sur la réserve des enfants et sur la quotité disponible.

Aujourd’hui : 914 (réécrit par la loi du 22/07/2018)

  • Si le conjoint a sa vocation légale (usufruit de tout) : l’usufruit grève
    • les biens existant au jour du décès +
    • les biens donnés par le défunt de son vivant et dont il s’était réservé l’usufruit
    • les biens donnés par le défunt sur lesquels le conjoint survivant peut solliciter la réduction ou en profiter (donc s’il y a une action en réduction intentée par le conjoint survivant ou par un autre, le conjoint survivant peut exercer son usufruit sur ces biens « quand il peut profiter de cette réduction[1]»)
  • Si les droits du conjoint survivant ont été limités à une fraction de la succession (ex. 60% en usufruit) : l’usufruit grève en priorité le solde de la quotité disponible après imputation des libéralités (donc pas d’usufruit sur les libéralités qui ont été faites par le défunt, mais uniquement sur le solde de la quotité disponible qui subsiste) puis, si besoin, la réserve des enfants pour le surplus
  • Si le conjoint a été réduit à sa réserve (1/2 en usufruit) : l’usufruit grève le solde de la quotité disponible après imputation des libéralités (cf exemple précédent) puis, pour le surplus, les libéralités qui ont été faites par le défunt (et donc pas sur la réserve des enfants). !! Si les donations ont été faites avant le mariage, le conjoint survivant ne peut pas imputer son usufruit sur ces donations-là.

 

[1] Ce qui n’est pas le cas pour les biens donnés avant le mariage

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