Droits du patient en ce compris l’euthanasie dans le cadre de la protection judiciaire d’une personne incapable majeure

1. Introduction

Bien qu’introduite par la loi du 17.03.2013 réformant les régimes d’incapacité, on ne peut pas dire que la problématique des droits du patient ait fait couler beaucoup d’encre.

Nous avons pourtant été nombreux en découvrant l’étendue du mandat qui nous était confié dans le cadre d’une protection de la personne à nous demander comment nous allions faire face à ce mandat.

Aucun d’entre nous n’avait évidemment reçu la moindre formation sur le sujet.

Il y a très peu de doctrine et jurisprudence.

Néanmoins, un certain virus asiatique a relancé le débat.

Combien de fois n’avons-nous pas appris, alors que nous avions été mandatés judiciairement pour exercer les droits du patient, qu’un de nos protégés avait subi un traitement chirurgical plus ou moins grave, dans les meilleurs des cas, s’en remettait doucement et dans le pire de cas, était décédé …

Nous n’avions évidemment jamais été ni avertis par la maison de repos ou la famille de la nécessité d’un traitement médical et nous n’avons évidemment jamais été sollicités pour donner notre avis sur la question.

Par contre, pour une toute petite piqûre, voilà que les maisons de repos nous sollicitent à tour de bras et souvent dans l’urgence.

C’est la raison pour laquelle, il nous a semblé utile de faire le point sur la question.

Je vous parlerai donc de l’exercice du droit du patient dans le cadre de la protection judiciaire et non pas extrajudiciaire bien que les principes soient globalement les mêmes.

 

2. Qu’est-ce que le droit du patient ?

La base légale est la loi relative aux droits du patient du 22.08.2002.

Le champ d’application de la loi est extrêmement large.

Le patient est « la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés à sa demande ou non » (article 2 de la loi).

Vous aurez noté immédiatement la fin de la définition, à savoir « dispensés à sa demande ou non ».

On englobe dès lors les soins de santé dispensés à la demande d’un tiers comme le représentant du patient ou certaines mesures contraintes.

Quant aux soins de santé, il s’agit des « services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer, d’améliorer l’état de santé d’un patient ou de l’accompagner en fin de vie » (article 2.2 de la loi).

Le législateur a ainsi inclus les soins palliatifs, la transplantation d’organe, l’avortement ou l’euthanasie.

Il est à noter que la loi du 23.05.2013 y a ajouté l’apparence corporelle à des fins principalement esthétiques.

La loi définit également la notion de praticien professionnel en son article 2.3.

Il s’agit « du praticien visé à l’Arrêté Royal n° 78 du 10.11.1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, à savoir médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme, kinésithérapeute, praticien de l’art infirmier et paramédicaux.

La loi du 22.08.2002 détaille ensuite en son chapitre 3 les droits du patient :

  • article 5 : droit de la part du praticien professionnel à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite ;
  • article 6 : libre choix du praticien professionnel ;
  • article 7 : droit de la part du praticien professionnel à toutes les informations qui le concerne et qui peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évaluation probable ;
  • article 8 : le patient a le droit de consentir librement à toutes interventions du praticien professionnel moyennant information préalable ;
  • article 9 : le patient a le droit à un dossier de patient soigneusement tenu, à jour et conservé en lieu sûr. L’article 9 précise que le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. Le patient a également le droit d’obtenir une copie de ce dossier ou d’une partie de celui-ci.
  • article 10 : le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé ;
  • article 11 : le patient a le droit d’introduire une plainte concernant l’exercice des droits que lui octroie la présente loi.

Le chapitre 4 de la loi traite de la représentation du patient mais avant d’aborder ce point, je pense qu’il convient de nous attarder sur le contenu du mandat judiciaire qui nous est conféré par le Juge de Paix.

 

3. Le mandat judiciaire conféré par le juge de paix 

a. Article 492/1

Comme vous le savez, c’est par la loi du 17.03.2013 que le législateur a distingué la protection des biens et la protection de la personne.

L’article 492 est l’article qui détaille la fameuse « check-list » concernant les actes en rapport avec la personne que la personne protégée serait susceptible d’être incapable d’accomplir.

Cette check-list comportait un point 15 concernant le droit des patients.

Le Juge de Paix pouvait dès lors autoriser l’administrateur de la personne à exercer les droits du patient mais cela supposait obligatoirement une autorisation préalable, autorisation préalable étant clairement définie par le Juge de Paix et n’étant pas une autorisation générale.

b.  La réforme du 21.12.2018

La loi du 21.12.2018 a modifié la check-list, dont je viens de vous parler, et a supprimé ce point 15.

Le législateur a ajouté à la fin de la check-list le paragraphe suivant : « Dans tous les cas, le Juge se prononce également sur la compétence de l’administrateur d’exercer les droits du patient sur base de l’article 14 §2 de la loi du 22.08.2002 relative aux droits du patient si la personne n’est pas en mesure d’exercer ses droits selon la loi précitée ».

Il se déduit de cette modification que ce n’est plus le Juge qui, à la base, se prononcera sur la capacité ou non de l’exercice des droits du patient mais le médecin.

En effet, si le Juge accorde le droit du patient à l’administrateur de la personne, il ne faut alors qu’insérer l’administrateur dans la pyramide de décisions prévue par la loi du 22.08.2002 relative au droit du patient que je détaillerai ci-après.

C’est en cela que l’on dit que la réforme de 2018 fait glisser ce pouvoir du Juge au médecin puisque la loi du 2002 fait du médecin le Juge de cette pyramide décisionnelle.

Cette réforme assouplit également le mandat de justice puisque le mandataire exerce les droits du patient selon l’ordonnance.

Il ne devra plus solliciter de nouvelles autorisations pour exercer ses droits contrairement à ce qu’exigeait dans la loi de 2013.

La check-list de l’article 492/1 énonce 4 autres droits en rapport avec l’exercice de la médecine mais qui curieusement n’ont pas été inclus comme tel dans la notion du droit du patient.

Il s’agit de :

  • point 16 : de consentir une expérimentation sur la personne humaine ;
  • point 17 : de consentir un prélèvement d’organe ;
  • point 18 : d’exercer le droit de refuser la réalisation d’une autopsie sur son enfant de moins de 18 mois ; de consentir un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes.

La vérification de vos compétences quant à l’étendue de votre mandat ne se limite pas à cette check-list.

Il faut également avoir égard à l’article 497 /2.

Il s’agit d’une liste d’actes qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation par l’administrateur.

Il s’agit :

  • point 15 : le consentement à une stérilisation ;
  • point 16 : le consentement à un acte de procréation médicalement assistée ;
  • point 18 : la demande d’euthanasie ;
  • point 19 : la demande de pratiquer une interruption de grossesse ;
  • point 20 : le consentement à des actes qui touchent l’intégrité physique ou la vie intime de la personne protégée ;
  • point 21 : le consentement à l’utilisation de gamètes ou d’embryons in vitro à des fins de recherche ;
  • point 22 : l’exercice du droit de refuser la réalisation d’une autopsie sur son enfant de moins de 18 mois ;
  • point 23 : le consentement à prélèvement de sang et de dérivés de sang ;
  • point 28 : le consentement à un prélèvement d’organe.

En clair, si le Juge déclare une personne incapable, ces actes ne pourront jamais être exécutés par l’administrateur.

La seule solution, pour une personne protégée, de pouvoir accomplir l’un de ces actes, serait donc de solliciter du Juge de Paix une modification de sa capacité, soit au niveau du droit des patients, soit au niveau d’un acte particulier.

Cela se fera bien évidemment à l’appui d’un certificat médical extrêmement circonstancié.

On peut également s’interroger sur quelques éléments de cette liste et notamment le consentement à un prélèvement de sang et de dérivés de sang à mettre bien évidemment en parallèle avec le consentement à des actes qui touchent l’intégrité physique.

La disposition se réfère en fait à la loi du 05.07.1994 qui encadre le don de sang par des donneurs bénévoles mais il est exact que la formulation reste équivoque.

Il a souvent été jugé qu’une prise de sang est un acte touchant à l’intégrité physique.

Il s’agit néanmoins d’un acte médical de base dans le cadre des soins de santé.

De même, une opération chirurgicale porte incontestablement atteinte à l’intégrité physique.

Il serait donc contraire à l’esprit de la loi, me semble-t-il, et surtout à une réelle efficacité, d’inclure ces éléments dans la notion même de droits du patient car la conséquence serait qu’en cas d’incapacité pour la personne protégée d’exercer ses droits du patient, l’administrateur serait également incompétent, ainsi que toute autre personne, pour autoriser une prise de sang …

Je ne pense pas que la volonté du législateur soit de permettre la transformation d’une appendicite en une péritonite voire une septicémie …

Soyons pratique.

En conclusion, la vérification de l’étendue de votre mandat demande quelques réflexes.

Tout d’abord, bien entendu, se référer à l’ordonnance quant à l’exercice du droit du patient.

Ce n’est pas parce que vous êtes désigné administrateur de la personne que ce droit vous est automatiquement conféré.

Ensuite, bien se référer à l’étendue des 2 check-list des articles 492 et 497.

Il reste maintenant à vérifier si bien qu’investi de la protection de la personne et du droit du patient, vous êtes néanmoins autorisé à user de ce droit.

 

4. « La cascade » de la loi du 22.08.2002 relative aux droits du patient

L’article 14 de cette loi organise une « pyramide de prise de décisions » extrêmement claire qui s’impose naturellement à tout praticien.

Si le patient est mineur, les droits sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur.

Selon son âge et sa maturité, il pourra être associé à l’exercice de ses droits.

Si la personne est majeure et qu’elle n’est pas capable de donner un consentement éclairé, la loi stipule que : 

  • ses droits sont exercés par une personne que le patient a préalablement désignée ;
  • à défaut, par l’administrateur à la personne après autorisation du Juge de Paix dans le cadre d’une mesure de protection de majeur incapable (administrateur de biens de la personne) et de vérifier dans l’ordonnance quel sort le Juge a exercé aux droits du patient. En effet, le Juge de Paix peut estimer que bien qu’il place une personne sous administration de la personne, celle-ci reste apte à exercer ce droit ;
  • si aucun administrateur n’a été désigné, il convient de se référer à l’époux cohabitant, partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait ;
  • viennent ensuite un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeur du patient. J’attire votre attention sur le fait que la loi établit un ordre dans ces catégories de personne puisque la loi dit bien que « les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeur du patient » ;
  • enfin, si on ne parvient pas à identifier aucune des personnes citées ci-dessus ou si une personne identifiée ci-dessus ne souhaite pas intervenir, c’est le praticien professionnel concerné qui exercera ce droit. La loi ajoutant : « le cas échéant, dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire qui veille aux intérêts du patient » ;
  • le même article stipule qu’en cas de conflit entre 2 ou plusieurs personnes pouvant intervenir selon la pyramide ci-dessus, ce sera aussi au praticien de trancher.

Pour une fois, ce texte de loi est clair.

Il faut encore préciser que la loi sur le droit du patient n’oblige pas le titulaire de ces droits à les exercer effectivement et ce, même en votre qualité de mandataire de justice.

Vous pouvez tout à fait « passer votre tour » dans la pyramide de décision et ainsi inviter le médecin à exercer ces droits.

La loi précise en effet que si l’on ne parvient pas à identifier aucune des personnes citées ci-dessus ou si une personne identifiée ne souhaite pas intervenir, c’est le praticien professionnel concerné qui exercera le droit le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire qui veille aux intérêts du patient.

 

5. Traitement médical contraint

Vous vous rappellerez que la loi sur le droit du patient définit celui-ci comme « la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés à sa demande ou non » (article 2 de la loi).

Les termes « à sa demande ou non » impliquent bien entendu que pour le bien du patient, des traitements contraints peuvent intervenir.

On pense bien évidemment à des hospitalisations en milieu fermé.

L’administrateur de la personne, professionnel ou non, pourrait-il contraindre la personne protégée à suivre, par exemple, une cure de désintoxication, un traitement psychotrope, ...

On peut se référer à une ordonnance rendue par le Juge de Paix de LIEGE le 05.05.2015 citée dans le dossier 25 du Journal des Juges de Paix et de Police page 157 aux termes de laquelle l’hospitalisation d’une personne qui admet négliger ses conditions de vie dans son appartement, hygiène, délabrement, … est demandée. 

Le Juge estime que la personne n’est plus apte à exercer certains de ses droits personnels et qu’il existe une problématique psychologique mais refuse le placement de la personne protégée en hôpital psychiatrique.

Le Juge contourne le problème en déclarant la personne incapable de choisir sa résidence et d’exercer les droits du patient afin de permettre son hospitalisation immédiate à l’endroit le plus approprié.

Cette décision datant de 2015 a été prise avant la réforme de 2018 qui, je vous le rappelle, supprimait les autorisations préalables.

Néanmoins, ce faisant, le Magistrat se défausse sur l’administrateur de la personne le chargeant d’exécuter la mesure d’hospitalisation contrainte …

En l’état actuel de la réglementation et bien entendu après avoir vérifié l’étendue de votre mandat, rien ne s’oppose à ce que vous exerciez les droits du patient d’une façon « agressive » si toutes les autres tentatives ont échoué.

On pense au cas d’une personne entrant volontairement plusieurs fois dans une section psychiatrique et signant une décharge après quelques jours.

Il restera bien évidemment à voir comment votre décision sera effectivement exécutée.

Je doute que les forces de l’ordre ou des services d’hôpital psychiatrique vous prêtent main forte …

Néanmoins, avec un peu d’imagination, si la personne protégée entre volontairement dans un service psychiatrique, il pourrait être possible de notifier à ce service que vous exercez les droits du patient et qu’il lui est donc interdit de quitter ce service sans votre consentement.

Il faudra encore que le médecin vous suive car rappelez-vous, c’est le médecin qui peut décider si la personne protégée est apte ou non à exercer ses droits et dans ce cas, la personne protégée repasse au sommet de la pyramide des personnes susceptibles de prendre une décision.

Je voudrais encore citer, à titre d’exemple, une ordonnance du Juge de Paix de BRUXELLES du 03.05.2016 estimant que l’article 499/7 du Code Civil permet à un administrateur de la personne de demander au Juge de Paix une autorisation spéciale d’exercer au nom de la personne protégée ses droits du patient.

L’autorisation est donnée d’exercer tous les droits relatifs à une médication contraceptive adaptée à l’état de santé de la personne protégée (J.P. BRUXELLES, 5ème Canton, 03.05.2016, Journal des Juges de Paix, 2017, page 478).

Ici aussi, il s’agit du régime antérieur nécessitant une autorisation spéciale.

A l’heure actuelle, en exerçant les droits du patient, vous pourriez très bien arriver à la même solution sans aucune autorisation préalable.

Encore une fois, attention, si le droit du patient comporte la contraception, il ne comprend pas ni l’IVG, ni la procréation médicale assistée, ni l’euthanasie (cf. 497/2).

 

6. L'euthanasie

L’euthanasie a été introduite dans notre droit par la loi du 28.05.2002.

La loi exige que le patient soit capable et conscient au moment de sa demande.

Il s’en déduit que les majeurs incapables ne peuvent bénéficier de cette loi même par l’intermédiaire de leur représentant légal.

C’est ce qu’a décidé à juste titre Madame le Juge de Paix du Canton de BOUSSU dans une ordonnance du 05.04.2016.

La personne protégée s’était vue désigner sa sœur en qualité d’administrateur de la personne.

Par un courrier adressé au Juge, l’administrateur de la personne sollicitait l’autorisation de remplir une déclaration anticipée relative à l’euthanasie pour sa sœur.

En effet, la loi permet à un majeur capable d’un consentement éclairé de rédiger une telle déclaration anticipée.

Un Arrêté Royal du 27.04.2007 prévoit l’enregistrement de cette déclaration anticipée auprès de l’Administration Communale, ce qui permet l’établissement d’une banque de données au sein du SPF SANTE PUBLIQUE, banque de données que le médecin peut interroger à tout moment afin de vérifier si des données ont été enregistrées pour le patient concerné.

Il est à noter qu’au départ, cette déclaration anticipée avait une durée de 5 ans, ensuite portée à 10 ans mais ce terme a été supprimé par une modification entrée en vigueur du 31.12.2019.

Les déclarations anticipées n’ont dès lors plus de limite dans le temps.

Revenons à la décision de Madame le Juge de Paix du Canton de BOUSSU.

Celle-ci a évidemment entendu l’ensemble des parties, à savoir l’administratrice de la personne et sa sœur, personne protégée.

Elle a immédiatement constaté que la personne protégée n’était pas en état de comprendre le sens des questions qui lui étaient posées.

Elle relève que cet état de santé est cohérent par rapport au handicap mental sévère dont la personne protégée était atteinte et constaté par certificat médical, ce qui avait entraîné son incapacité d’exercer les droits du patient.

Lors de cette procédure, comme je vous l’ai expliqué précédemment, l’administrateur devait être spécialement autorisé par le Juge de Paix à exercer les droits du patient.

L’administratrice expliquait qu’elle désirait voir sa sœur terminer sa vie dignement et sans souffrance.

Malheureusement, Madame le Juge de Paix, ne pouvait constater qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 28.05.2002 relative à l’euthanasie, tout majeur incapable peut consigner par écrit sa volonté qu’un médecin pratique une euthanasie pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté et pour autant que le médecin constate :

  • qu’il est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
  • qu’il est inconscient ;
  • que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.

L’article 3 de la loi rappelle à plusieurs reprises la nécessité pour le patient d’être majeur capable ou mineur doué de discernement.

En conséquence, la demande émanant de l’administrateur de la personne n’était évidemment pas recevable et cette décision doit être approuvée.

Il faut garder à l’esprit que dans ce cas, la demande portait sur l’établissement d’une déclaration préalable ou d’une demande d’euthanasie mais qu’en est-il si la personne protégée avait, à un moment où elle possédait toute sa conscience, rédigé une déclaration préalable d’euthanasie.

Quel est alors le rôle de l’administrateur de la personne ?

Je n’ai trouvé aucune jurisprudence sur ce point précis.

Néanmoins, je pense pouvoir vous rassurer.

Le rôle du mandataire de justice dans cette hypothèse se réduirait à signaler l’existence de cette déclaration préalable au corps médical.

En effet, la loi est claire : c’est le médecin qui doit constater si les conditions relatives à une euthanasie sont remplies.

En clair, vous pourriez être désigné pour une personne relativement consciente qui elle ou sa famille vous fait part qu’il existe une déclaration anticipée d’euthanasie.

En cas de dégradation de son état de santé, du moins si la résidence dans laquelle elle réside vous avertit, ce qui est loin d’être toujours le cas …, vous devriez alors simplement signaler au médecin qu’il existe une telle déclaration anticipée.

Celui-ci devra alors vérifier au registre central l’existence de cette déclaration et devra lui-même décider si les conditions sont réunies ou pas pour réaliser l’euthanasie.

Vous aurez dans cette hypothèse un rôle de relai d’information ou non pas de décision.

 

7. Conclusion

Je n’ai évidemment pas pu aborder tous les points relatifs à cette problématique du droit du patient dans le cadre d’un mandat de justice.

Il existe encore peu de jurisprudences et de doctrine, cette notion étant encore assez récente.

Néanmoins, il convient d’y être attentif sous peine d’exposer votre responsabilité.

Il faut en tous les cas bien vérifier son mandat et avoir égard à ce que ce mandat recouvre en combinant les articles 492 et 497.

Il faut enfin vérifier que vous êtes titulaire de ce droit vu la pyramide de décisions prévue par la loi sur le droit du patient.

Je vous remercie pour votre attention.

Olivier Bridoux,
Avocat au barreau de Mons

A propos de l'auteur

Olivier
Bridoux
Avocat au barreau de Mons

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