Droit familial et blanchiment

Le Fil blanc : la Spin-off

Pour rappel, la Spin-off du Fil blanc s’attèle chaque mois (une Tribune sur deux) à examiner une branche spécifique du droit à la loupe, afin de déterminer où sa pratique pourrait donner lieu à un assujettissement et quels y seraient les indices d’un éventuel blanchiment. 

Votre Fil blanc classique ne raccroche pas sa blouse (blanche) pour autant, mais passe par conséquent à une périodicité mensuelle (l’autre Tribune sur deux).

Thème de ce mois : Droit familial et blanchiment

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Droit familial et blanchiment

Il n’y a plus aujourd’hui un seul avocat qui puisse se considérer totalement et définitivement dispensé de mettre en œuvre le dispositif préventif imposé par la législation anti-blanchiment, au motif que son activité serait hors champ d’application de la loi.

Le dispositif préventif, c’est avant tout un outil destiné à identifier les opérations sensibles, de sorte à permettre au praticien d’adapter son niveau de vigilance face à toute situation présentant un risque de blanchiment, qu’il soit faible, moyen ou élevé.

Si un tel risque devait se matérialiser dans un cabinet qui n’a pas mis en œuvre un dispositif préventif adapté à sa taille et à sa nature, la responsabilité de l’avocat sera engagée.

 

Le terme blanchiment évoque spontanément les trafics de drogue, d’armes, l’exploitation de la prostitution…et le praticien en droit familial pourrait penser que par nature, son activité n’est pas concernée. Rien n’est plus faux. La liste des activités criminelles générant des fonds susceptibles de blanchiment est bien plus large et diversifiée, la fraude fiscale pouvant être considérée comme « grave » et la fraude sociale en faisant partie, de sorte qu’en réalité, presque tout le monde peut, à un moment ou l’autre, « faire du noir » et tenter d’utiliser l’argent sale pour financer des opérations qui ne le sont pas. 

 

L’avocat familialiste est bel et bien exposé à un risque dans nombre de ses dossiers.

 

Il entre dans le champ d’application de la loi à chaque fois qu’il assiste son client dans le cadre d’une liquidation de régime matrimonial ou d’une succession impliquant la vente d’un bien immeuble ou d’une entreprise commerciale (art.5, 28, a), i) de la loi).

Ainsi, l’avocat consulté pour ce qui n’était au départ qu’un « simple divorce » ne pourra pas faire l’économie des démarches visant à identifier son client, définir clairement la mission qui lui est confiée et documenter l’origine des fonds concernés par les opérations de liquidations.

 

Le recouvrement de parts contributives ou de pension alimentaire n’échappe pas davantage au champ d’application de la loi, qui s’applique également aux avocats qui assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d’opérations concernant « la gestion de fonds, de titres ou d’actifs appartenant au client » (art. 5, 28°, a) ii)).

L’avocat obtient condamnation de l’ex-époux de sa cliente à des arriérés de parts contributives de l’ordre de 25.000 €. L’ex-époux propose alors de verser immédiatement un montant de 20.000 € pour solde de tout compte, pour autant qu’il ne soit pas déclaré par son ex-épouse, qui de ce fait échappera à l’impôt sur ces sommes. En effet, les arriérés de parts contributives sont taxables à un taux distinct dans le chef du crédirentier, soit le taux moyen afférent à l’ensemble des revenus perçus au cours de la période imposable (art.171, 6° al.3 CIR 92).

Ceci est clairement une proposition de fraude fiscale que l’avocat ne pourra que déconseiller fermement à sa cliente, et à laquelle il ne participera pas.

La bonne question ici est évidemment celle de l’intérêt de la partie qui fait une telle proposition. S’il s’agit d’éviter un impôt à l’ex-épouse créancière d’aliments, il s’agit surtout, dans le chef du débiteur, de se priver du droit de déduire ces sommes de ses revenus imposables (déductibles au taux de 80 %).

Il est peu probable qu’un tel sacrifice soit motivé uniquement par l’envie de faire plaisir à l’ex-épouse…un soupçon de tentative de blanchiment d’argent sale parait fondé.
Faut-il le déclarer ? Non, dès lors que l’information est obtenue dans le cadre d’une procédure en justice (art. 53 de la loi).

 

Un dernier mot sur les dossiers hors champ d’application de la loi, tel les demandes de filiation, les litiges en matière de garde d’enfants, etc. 

Le propre d’un dossier, c’est de vivre. Une mission peut en entraîner une autre, les circonstances de vie du client peuvent changer et l’assujettissement à la loi peut surgir en cours de route. Etes-vous en mesure de l’identifier ?

Plus simplement encore, un client peut arriver un jour avec 3.500 € en liquide qu’il souhaite déposer à votre secrétaire en apurement des honoraires facturés. Sait-elle qu’elle doit refuser  ?
Seul un dispositif préventif sérieux, impliquant tous les membres du cabinet et permettant une vigilance continue, un état de veille permanent de nature à identifier tout risque nouveau et à maitriser tout risque connu permettra au familialiste de tenir le danger à distance.

Déborah Charlier 
Membre de la Commission anti-blanchiment d’AVOCATS.BE

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Vous pouvez toujours adresser vos questions à blanchiment@avocats.be. Nous ferons le maximum pour y apporter une réponse claire dans les meilleurs délais.
Rappelons que tous les documents proposés par la Commission anti-blanchiment pour vous faciliter la lutte anti-blanchiment se trouvent sur l’extranet d’AVOCATS.BE.

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