De la jurisprudence européenne pour tous

Dans le but de favoriser le réflexe européen, la TRIBUNE EUROPEENNE s’adresse à tous les avocats. Le droit européen est en effet directement applicable en droit interne et intéresse donc tous les praticiens puisque tous les avocats peuvent solliciter l’application de cette matière par le tribunal auquel il s’adresse.

Cette rubrique fait donc un rapide tour d’horizon de quelques décisions de la Cour de Justice et de la Cour européenne des droits de l’Homme reprises par nos amis français dans L’EUROPE EN BREF (Délégation des barreaux de France).

Il faut ici remercier le Président de la Délégation des Barreaux de France, Me Laurent Pettiti, et son équipe pour cette précieuse collaboration.

Stéphane Boonen,
Administrateur

Relevé dans L’Europe en bref n°973 du 25 mars au 7 avril 2022
L’Europe en bref n°974 du 8 avril 2022 au 28 avril 2022
L’Europe en bref n°975 du 29 avril au 10 mai 2022
L’Europe en bref n°976 du 11 au 19 mai 2022
L’Europe en bref n°977 du 20 mai au 2 juin 2022
L’Europe en bref n°978 du 3 au 9 juin 2022
L’Europe en bref n°979 du 10 au 16 juin 2022 

 
Gel des fonds et interdiction de territoire - annulation

Les décisions de maintien du nom des requérants sur la liste des personnes auxquelles s’appliquent le gel des fonds et une interdiction de territoire sont annulées, le Conseil de l’Union européenne n’ayant pas vérifié que les décisions de l’autorité d’un Etat tiers sur lesquelles elles se basent ont été prises dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (6 avril)

Arrêt Mubarak e.a c. Conseil, aff. jointes T-335/18, T-338/18 et T-327/19

Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que pour adopter ou maintenir des mesures restrictives sur le fondement d’une décision d’un Etat tiers, le Conseil est tenu de vérifier que cette décision nationale respecte les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective. A cet égard, le juge de l’Union doit s’assurer que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide en examinant si les motifs allégués sont étayés. Le Tribunal relève que les actes en cause font simplement référence à des documents des autorités dans lesquels il est indiqué que les droits fondamentaux des requérants ont été respectés. Dès lors, il n’est pas établi que le Conseil s’est assuré que la procédure d’adoption des décisions par les autorités nationales du pays tiers avait respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective des requérants. Partant, le Tribunal annule les actes en cause.

 
Mesures restrictives - annulation

La décision (PESC) 2020/373 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine est annulée en ce que le nom du requérant a été maintenu sur la liste de personnes à l’encontre desquelles des mesures restrictives s’appliquent (30 mars)

Arrêt Yanukovych c. Conseil, aff. T-291/20

Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que lors du contrôle de mesures restrictives, les juridictions doivent assurer un contrôle complet de la légalité des actes de l’Union européenne au regard des droits fondamentaux et, notamment, du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense. En effet, le Conseil de l’Union européenne doit s’assurer que les mesures restrictives reposent sur une base factuelle suffisamment solide et doit vérifier lui-même le respect des droits des personnes inscrites sur les listes. Or, en l’espèce, le maintien sur la liste du requérant a été basé sur les critères d’inscription. Par ailleurs, le Tribunal considère que le Conseil n’a pas réussi à démontrer qu’il s’était assuré, avant l’adoption de la liste, que l’administration judiciaire ukrainienne avait respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant dans le cadre de la procédure pénale sur laquelle il s’est fondé. Partant, le Conseil a commis une erreur d’appréciation.

 
Suspension des sanctions – référé - rejet 

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande en référé de la chaîne RT France visant à faire suspendre les sanctions adoptées à son encontre dans le cadre du paquet des sanctions adoptées par le Conseil de l’Union européenne à la suite de l’invasion militaire russe en Ukraine (30 mars)

Ordonnance RT France c. Conseil, aff. T-125/22 R

Dans un 1er temps, le Tribunal rappelle les conditions prévues par les traités pour ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué ou prescrire des mesures provisoires, à savoir la justification en fait et en droit de l’octroi de telles mesures et une situation d’urgence en raison d’un risque de préjudice grave et irréparable et qu’elles soient édictées et produisent des effets avant la décision au principal. En l’espèce, le Tribunal considère que la condition relative à l’urgence fait défaut, au motif que les données fournies par la requérante ne permettent pas d’apprécier le préjudice. Dans un 2nd temps, le Tribunal constate que la procédure de référé ne vise pas à réparer une atteinte déjà subie et, en ce sens, rappelle que l’atteinte à la réputation de la requérante aurait déjà été causée par les actes du Conseil. 

 
Consommation – droit de rétractation -  question préjudicielle

Le consommateur ne peut pas bénéficier d’un droit de rétractation lorsqu’une date d’exécution spécifique existe dans le cadre d’une prestation de services liée à des activités de loisirs (31 mars)

Arrêt CTS Eventim, aff. C-96/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Amtsgericht Bremen (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne relève dans un 1er temps que le consommateur est lié par une relation contractuelle à la société vendant des billets pour une activité de loisirs organisée par un tiers. En outre, il s’agit d’un contrat à distance au sens de l’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Dans un 2nd temps, la Cour établit que le fait pour une société de céder à un consommateur un droit d’accès à une activité de loisirs en agissant pour le compte de l’organisateur constitue une prestation de services liée à cette dernière. A cet égard, le fait que le service soit fourni par un intermédiaire et non par l’organisateur importe peu. Néanmoins, dans une telle circonstance, la directive ne permet pas au consommateur d’user d’un droit de rétractation lorsqu’une date d’exécution spécifique existe. En effet, l’objectif de cette exclusion reste la protection des professionnels contre le risque lié à la réservation de certaines places disponibles qu’ils pourraient avoir des difficultés à céder en cas d’exercice du droit de rétractation. 

 
Consommation – remboursement des honoraires d’avocat – question préjudicielle

Dans le cadre d’une procédure juridictionnelle relative au caractère abusif d’une clause contractuelle, les Etats membres qui prévoient un régime de remboursement des honoraires d’avocat comportant une limitation quant au montant devant être versé par le professionnel condamné aux dépens, doivent définir un plafond qui permet au consommateur d’être remboursé de ses frais de justice à hauteur d’un montant raisonnable et proportionné au coût de la procédure (7 avril)

Arrêt Caixabank, aff. C 385/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de Primera Instancia n°49 de Barcelona (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la répartition des dépens d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions nationales relève de l’autonomie procédurale des Etats membres, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. En outre, un consommateur qui a eu gain de cause peut avoir à supporter certains frais de justice et ne pas être remboursé, par la partie perdante, de l’intégralité des honoraires d’avocat qu’il a eu à régler. Toutefois, les modalités procédurales ne doivent pas dissuader le consommateur de mettre en œuvre la protection juridique garantie par la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Il doit ainsi pouvoir obtenir un remboursement d’un montant suffisant par rapport au coût total objectif de la procédure juridictionnelle. La Cour précise que la valeur du litige, qui constitue la base de calcul des dépens récupérables doit être déterminée dans la requête. A défaut, elle doit être fixée par la réglementation, sans pouvoir être modifiée par la suite, sous réserve que le juge chargé de la taxation des dépens reste libre de déterminer la valeur réelle du litige. 

 
Consommation – information dans une vente à distance – question préjudicielle

Lors de la conclusion d’un contrat à distance par voie électronique, le professionnel doit faire figurer sur le bouton de commande ou la fonction similaire, de manière lisible et dénuée d’ambiguïté, que le consommateur est tenu à une obligation de paiement en cliquant sur ce bouton (7 avril)

Arrêt Fuhrmann-2, aff. C-249/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Amtsgericht Bottrop (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’en vertu de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, lors de la conclusion d’un contrat à distance par voie électronique par le biais d’un processus de commande accompagné d’une obligation de paiement, le professionnel est tenu d’indiquer au consommateur les informations essentielles relatives au contrat. Il doit également l’informer de son obligation de paiement par la passation de la commande, avant que celle-ci ait lieu. Il en résulte que le bouton de commande ou la fonction similaire doit comporter une mention spécifique, à savoir commande avec obligation de paiement, ou toute autre formule analogue que l’Etat membre admet, du moment qu’elle n'est pas ambiguë. En outre, la Cour indique qu’afin de déterminer si le professionnel a rempli son obligation d’information, seule doit être prise en compte la mention sur ce bouton ou cette fonction similaire. 

 
Consommation – obligation d’information précontractuelle – question préjudicielle

En vertu de la directive 2011/83/UE, le professionnel a une obligation d’information précontractuelle sur la garantie commerciale du producteur dès lors que le consommateur dispose d’un intérêt légitime à obtenir ces informations (5 mai)

Arrêt Victorinox, aff. C-179/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne précise qu’en vertu de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, le professionnel a l’obligation de fournir les informations essentielles sur le bien au consommateur, lorsque ce bien, objet du contrat, a été fabriqué par une personne autre que le professionnel. Ces informations essentielles recouvrent notamment les caractéristiques principales du bien et les garanties intrinsèquement liées à celui-ci telles que la garantie commerciale proposée par le producteur. Cependant, la Cour ajoute que cette obligation d’information n’est pas inconditionnelle en ce qu’elle paraîtrait disproportionnée puisqu’elle contraindrait le professionnel à un travail de collecte et de mise à jour des informations afférentes important. Ainsi, elle estime que le professionnel a l’obligation de fournir au consommateur des informations précontractuelles sur la garantie commerciale du producteur si le consommateur a un intérêt légitime à les obtenir pour décider de se lier contractuellement au professionnel. Un tel intérêt est reconnu dans les cas où le professionnel fait de la garantie commerciale proposée par le producteur, un élément central ou décisif de l’offre proposée. 

 
Compétence judiciaire – reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale (injonction de payer) dans un autre état membre – question préjudicielle

Une ordonnance d’injonction de payer entre dans le champ d’application du règlement (UE) 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (7 avril)

Arrêt H Limited, aff. C-568/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne précise dans un 1er temps qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un Etat membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un Etat tiers constitue une décision et jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres. En effet, selon la Cour, la notion de « décision » recouvre toute décision rendue par une juridiction d’un Etat membre, sans distinction en fonction du contenu de la décision en cause. Par conséquent, une ordonnance d’injonction de payer est couverte par la définition de l’article 32 du règlement (UE) 1215/2012. Dans un 2nd temps, la Cour estime qu’une interprétation restrictive de la notion de « décision » aurait pour conséquence de créer une catégorie d’actes au sein des exceptions limitativement énumérées à l’article 45 de ce règlement et partant, les juridictions nationales ne seraient pas tenues de les exécuter.

 
Compétence judiciaire – la compétence subsidiaire doit être relevée d’office, même en l’absence de demande de la partie demanderesse – question préjudicielle

La juridiction nationale saisie de manière erronée d’une contestation en matière successorale au titre de la compétence générale doit d’office examiner sa compétence au regard des autres règles du règlement (UE) 650/2012 (7 avril)

Arrêt V A et Z A (Compétences subsidiaires en matière de successions), aff. C-645/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de Cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne précise tout d’abord que l’article 10 du règlement (UE) 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, établit une règle de compétence subsidiaire par rapport à la compétence générale prévue par l’article 4. Cette règle est d’application subsidiaire, notamment, si le défunt possédait la nationalité de l’Etat dans lequel les biens successoraux se trouvent. Ensuite, la Cour rappelle que l’application de cette disposition ne saurait dépendre du fait qu’elle n’ait pas été invoquée par les parties à la procédure au principal. Enfin, la Cour estime que la juridiction nationale doit relever d’office sa compétence subsidiaire lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition. 

 
Droit de la famille – enfant retenu et résidence habituelle – question préjudicielle

Le caractère illicite de la retenue d’un enfant mineur sur le territoire d’un Etat membre ne fait pas obstacle à l’acquisition de sa résidence habituelle dans cet Etat membre pour identifier la loi applicable à la pension alimentaire (12 mai)

Arrêt W.J. (Changement de résidence habituelle du créancier d’aliments), aff. C-644/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne énonce dans un 1er temps que la notion de « résidence habituelle » du créancier d’aliments n’étant pas définie par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, elle doit être déduite du degré suffisant de stabilité. Ainsi, s’agissant d’un enfant en bas âge, la résidence habituelle est celle où se trouve le centre habituel de sa vie, en tenant compte de son environnement familial et social afin de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans un 2nd temps, la Cour juge qu’il serait contraire à la prise en compte de ses intérêts de considérer que l’existence d’une décision juridictionnelle d’un Etat membre, constatant le caractère illicite du déplacement ou de la retenue de l’enfant mineur, empêche par principe de considérer qu’il réside habituellement sur le territoire. Dès lors, lorsqu’elle analyse l’environnement familial et social pour déterminer la loi applicable, la juridiction nationale doit déterminer si la présence dans l’Etat membre où l’enfant a été déplacé revêt un caractère stable. 

 
Droits fondamentaux – liberté d’expression (avocat devant un tribunal) - violation

La condamnation d’un avocat pour outrage au tribunal en raison d’une plaisanterie tenue en audience visant à critiquer la procédure est une atteinte à son droit à la liberté d’expression (17 mai)

Arrêt Simic c. Bosnie-Herzégovine, requête n°39764/20

La Cour EDH constate tout d’abord que les propos critiques ont été tenus par l’avocat lors de la défense de son client devant le tribunal et non devant les médias, de sorte que le grand public n’en a pas eu connaissance. Elle note ensuite que les propos tenus n’ont pas été des insultes personnelles faites aux membres du tribunal mais visaient uniquement à soulever une critique sur la manière dont les règles de preuve ont été appliquées dans cette affaire. Enfin, la Cour EDH estime que les avocats doivent être en mesure de représenter efficacement leurs clients, or les autorités nationales n’ont pas accordé suffisamment d’attention au contexte dans lequel les propos ont été prononcés afin de justifier leur sanction. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention

 
Droits fondamentaux – liberté d’expression (caricature politique) - violation

La condamnation pénale d’un élu local pour avoir publié sur son blog des caricatures relevant de la satire politique est une violation de l’article 10 de la Convention (7 juin)

Arrêt Patrício Monteiro Telo de Abreu c. Portugal, requête n°42713/15

La Cour EDH rappelle que les impératifs de protection de la réputation d’une personnalité politique doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques. A cet égard, les exceptions à la liberté d’expression doivent recevoir une interprétation stricte. En l’espèce, elle constate que les caricatures constituaient une forme d’expression artistique et de commentaire social qui ont déjà été publiées par le peintre et les commentaires accompagnant les caricatures ne contenaient aucun propos insultant ou infamant. En outre, la Cour EDH relève que les autorités nationales n’ont pas tenu compte du contexte de débat politique et des éléments de la satire politique qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, de sorte qu’elles n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la protection du droit à la liberté d’expression et le droit à la protection de la réputation. Par ailleurs, elle considère que la sanction pénale était manifestement disproportionnée et susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les modes d’expression satiriques concernant les questions politiques. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

Pakistan. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 2 et 3 de la Convention. 

 
Droits fondamentaux – liberté d’expression (aide au suicide) – non violation

La condamnation d’un médecin radié pour assistance à la réalisation de suicides ne constitue par une violation de sa liberté d’expression (12 avril)  

Arrêt Lings c. Danemark, requête n°15136/20

Dans un 1er temps, la Cour EDH relève que le fait pour un médecin d’assister des individus dans leur suicide est interdit par la loi nationale. Le but, légitime, est la protection de la santé, de la morale et des droits d’autrui. Dans un 2nd temps, la Cour EDH observe que le requérant n'a pas été poursuivi pour avoir fourni des informations générales sur le suicide, y compris le guide sur le suicide mis à la disposition du public, mais pour avoir aidé le suicide par des actes spécifiques. En effet, il n'a pas uniquement fourni des conseils, mais a également procuré des médicaments aux personnes concernées, en sachant que ceux-ci étaient destinés à leur suicide. La Cour EDH estime que la présente affaire ne concerne pas le droit du requérant de fournir des informations que d'autres personnes avaient le droit de recevoir, mais l’assistance au suicide. Dès lors, l’ingérence dénoncée était bien nécessaire dans une société démocratique. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention.

 
Droits fondamentaux – liberté d’expression (discrédit d’un avocat par un ancien président) – non-violation

La condamnation d’un ancien président en raison d’une déclaration visant à discréditer un avocat, alors que celui-ci était en fonction, n’est pas une atteinte à sa liberté d’expression (5 mai)

Arrêt Mesić c. Croatie, requête n°19362/18

La Cour EDH rappelle que l’article 10 de la Convention ne protège pas les déclarations offensantes qui s’analysent en un dénigrement flagrant à l’encontre d’une personne. Or, en l’espèce, elle constate que la condamnation de l’ancien président croate visant à répondre à un avocat qui a porté des accusations à son encontre constitue une atteinte à sa liberté d’expression. Toutefois, elle considère que compte tenu de sa personnalité publique et de l’attention médiatique qui y était attachée, cette déclaration a eu une incidence sur la crédibilité professionnelle de l’avocat et a engendré un effet dissuasif sur l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, la Cour EDH relève que ces attaques n’ont apporté aucune contribution à un débat d’intérêt général de sorte que la condamnation à des dommages et intérêts était une sanction appropriée et proportionnée au but légitime visant à protéger la réputation d’un avocat. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention.

 
Droits fondamentaux – liberté d’expression (publication d’un ancien premier ministre contre un ancien ministre) - violation

La condamnation d’un ancien premier ministre pour la publication de commentaires sur les réseaux sociaux jugés diffamatoires à l’encontre d’un ministre de son gouvernement est une violation de son droit à la liberté d’expression (14 juin)

Arrêt Ponta c. Roumanie, requête n°44652/18

La Cour EDH rappelle que pour mettre en balance le droit à la liberté d’expression avec le droit au respect de la vie privée, elle analyse plusieurs critères, à savoir la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété et le comportement antérieur de la personne visée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et enfin la nature et la lourdeur de la sanction infligée. En l’espèce, elle note que les personnes impliquées, tous deux anciens ministres, agissaient dans un contexte public et que les commentaires publiés sur le réseau social pouvaient être lus comme contribuant au débat d’intérêt général portant sur la corruption de la classe politique. Or, ce contexte n’a pas été pris en compte par les juridictions nationales. En outre, la Cour EDH constate que les commentaires n’étaient pas dépourvus de base factuelle et que le requérant a été privé de la possibilité de produire des éléments à l’appui de sa défense. Elle considère dès lors que les juridictions nationales n’ont pas établi le besoin social impérieux de placer le droit au respect de la réputation du personnage public au-dessus du droit à la liberté d’expression du requérant et des questions d’intérêt général en jeu. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. 

 
Droits fondamentaux – liberté d’expression (balance avec le droit au respect de la vie privée) – non-violation

La Cour EDH a jugé conforme à l’article 10 de la Convention la condamnation civile d’un rédacteur en chef ayant publié des articles de presse portant atteinte à la vie privée d’un homme politique (24 mai) 

Arrêt Pretorian c. Roumanie, requête n°45014/16

La Cour EDH réalise un contrôle de la mise en balance des droits concurrents, à savoir le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression du requérant. Elle constate tout d’abord que les articles publiés contenaient des critiques virulentes, avec des termes grossiers considérés comme outranciers et excessifs à l’encontre de l’homme politique. La Cour EDH précise ensuite que les 2 articles portaient sur un thème d’intérêt général mais que les propos du requérant laissaient entrevoir des jugements de valeurs dépourvus de base factuelle. Enfin, elle estime que la condamnation à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral est une sanction proportionnée sans effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression. Elle considère ainsi que les juridictions internes ont appliqué correctement les critères établis par la Cour afin de réaliser la mise en balance entre 2 droits concurrents. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention. 

 
Droits fondamentaux – scannage et enregistrement des correspondances de détenus autorisés par une circulaire - violation

Une circulaire à destination des administrations nationales permettant le scannage et l’enregistrement des correspondances de détenus constitue une atteinte au respect de la vie privée et familiale (29 mars)

Arrêt Nuh Uzun e.a. c. Turquie, requête n°49341/18

La Cour EDH rappelle que le fait de scanner et d’enregistrer les lettres échangées par des détenus sur un système national constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle relève que si le contrôle de la correspondance des détenus était prévu par la loi, le scannage et l’enregistrement sur le système national n’était pas mentionné. Ces pratiques étaient seulement indiquées dans une instruction émanant du ministère de la Justice à destination des procureurs de la République et des administrations pénitentiaires. Comme il s’agit de documents internes non publiés et non communiqués aux détenus, ils n’ont aucune force obligatoire. La Cour EDH considère dès lors que l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

 
Droits fondamentaux – discrimination : non attribution de l’exonération du précompte immobilier à une congrégation (Belgique)

La non-attribution de l’exonération du précompte immobilier aux congrégations de Témoins de Jéhovah constitue une discrimination contraire à la Convention (5 avril)

Arrêt Assemblée chrétienne des Témoins de Jéhovah d’Anderlecht e.a. c. Belgique, requête n°20165/20

Dans un 1er temps, la Cour EDH relève que les requérantes, 9 congrégations de Témoins de Jéhovah, ont été déchues de leur droit à l’exonération du précompte immobilier au motif qu’elles ne sont pas considérées comme une religion reconnue au sens du droit national. Elle considère qu’il y a une différence de traitement au regard des communautés religieuses reconnues qui jouissent, quant à elles, de l’exonération du précompte immobilier. Cette différence de traitement repose sur un critère de distinction qui est la reconnaissance du culte. Bien que ce critère soit objectif, la Cour EDH estime qu’au regard des critères nationaux retenus pour cette reconnaissance, les termes utilisés sont imprécis et ne garantissent pas une sécurité juridique. 

 
Droits fondamentaux – absence de notification de garder le silence et de bénéficier d’un avocat - violation

L’absence de notification expresse du droit de garder le silence et de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète lors d’une garde à vue constitue une violation de la Convention (28 avril)  

Arrêt Wang c. France, requête n°83700/17

La Cour EDH relève dans un 1er temps que, lors de la garde à vue, la requérante n’a pas été informée explicitement de son droit à garder le silence et d’être assistée par un avocat et un interprète. Le Gouvernement n’a pas avancé de raisons impérieuses justifiant ces restrictions aux droits de la défense. La Cour EDH considère que l’équité de la procédure dans son ensemble a été impactée dès lors que la requérante s’est auto-incriminée en ayant été effectivement privée de l’assistance d’un interprète lors de l’interrogatoire et n’ayant pas non plus été notifiée du droit de garder le silence. En outre, les déclarations et témoignages recueillis et produits pour sa défense lors de son audition libre ont été utilisés pour fonder sa culpabilité. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 de la Convention. 

 

Droits fondamentaux – certificat Covid – non violation

L’obligation de présenter un certificat Covid à la charge des députés européens afin d’accéder aux bâtiments du Parlement européen ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de leur mandat (27 avril)  

Arrêt Roos e.a. c. Parlement, aff. jointes T 710/21, T 722/21 et T 723/21

Tout d’abord, le Tribunal de l’Union européenne estime que la décision du bureau du Parlement du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles conditionnant leur accès au lieu de travail à la présentation d’un certificat Covid valide, contenant des données personnelles relatives à leur état de santé, constitue une base juridique valable. En effet, cette décision prévoit des règles claires et précises qui établissent la portée et l’application de la mesure en cause. Ensuite, le Tribunal considère que la décision poursuit un objectif légitime et ne constitue pas un instrument manifestement inapproprié en période de pandémie. Dès lors, les principes de liberté et d’indépendance des députés ont été respectés. S’agissant du traitement des données personnelles, le Tribunal estime qu’il poursuit un objectif de protection de santé publique et qu’il n’est pas illicite ou déloyal. Enfin, si la décision attaquée peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles des requérants, elle est nécessaire pour protéger la santé publique et limiter la propagation de la Covid-19.

 
Droits fondamentaux – refus de protection d’un converti - violation

Le refus éventuel d’accorder la protection internationale à un Pakistanais converti de l’islam au christianisme entraîne une violation de la Convention (26 avril) 

Arrêt M.A.M c. Suisse, requête n°29836/20

La Cour EDH relève que le requérant est un demandeur d’asile pakistanais qui s’est converti de l’islam au christianisme en Suisse. Elle estime que les autorités chargées de traiter sa demande d’asile auraient dû évaluer le risque de persécution qu’il subirait en cas de retour au Pakistan. Pour cela, la Cour EDH se fonde, notamment, sur un rapport du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni qui met en lumière les actes de violence et de discrimination graves que les chrétiens au Pakistan subissent de la part d’acteurs non étatiques. Elle considère que les autorités nationales auraient également dû s’intéresser à la situation personnelle du requérant et les risques qu’il subirait en cas de retour au Pakistan. Elles n’ont pas non plus pris en compte de manière suffisamment approfondie le sérieux des convictions du requérant et sa volonté de pratiquer le christianisme en Suisse et au articles 3 et 5 de la Convention.

 
Droits fondamentaux – durée excessive d’une procédure – violation

La durée d'une procédure juridictionnelle qui se déroule sur près de 18 ans est une violation du droit à un procès équitable (12 mai)

Arrêt Tabouret c. France, requête n°43078/15

La Cour EDH rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie selon certains critères, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé. Or, elle relève que le délai qu’il convient d’appréhender comprend également la phase d’exécution consécutive à un jugement. En outre, la complexité de l’affaire ne peut à elle-seule justifier la longueur de la procédure juridictionnelle. En l’espèce, la Cour EDH constate que la procédure ne pouvait avoir d’effet utile que si elle aboutissait à une indemnisation rapide des préjudices pour la continuité de l’activité professionnelle de la requérante, nécessitant ainsi une particulière diligence de la part des autorités compétentes. Toutefois, la durée de la procédure nationale, et en particulier de l’expertise, sur près de 18 ans, n’a pas permis à celle-ci d’obtenir le recouvrement des condamnations à l’encontre de son opposant devenu insolvable. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention.

 
Droits fondamentaux – utilisation de menottes pour un demandeur d’asile - violation

L’utilisation de menottes pour un demandeur d’asile placé en zone de transit lorsqu’il accompagne sa femme enceinte à l’hôpital constitue une violation de l’article 3 de la Convention (2 juin)

Arrêt H.M e.a c. Hongrie, requête n°38967/17

La Cour EDH rappelle sa jurisprudence par laquelle elle a considéré que les conditions de vie subies par des enfants au cours d’une période de 4 mois pendant laquelle ils sont confinés dans une zone de transit constitue une violation de l’article 3 de la Convention. En l’espèce, elle constate que les contraintes imposées à la mère de famille, alors qu’elle se trouvait à un stade avancé de sa grossesse, lui ont suscité une angoisse et des souffrances psychiques. En outre, la Cour EDH considère que le fait d’avoir menotté et entravé le père de famille pour le conduire à l’hôpital où il devait accompagner son épouse n’était pas justifié et portait atteinte à sa dignité. Elle constate que les membres de la famille ont été internés d’office dans la zone de transit et ont été privés de toute possibilité de faire examiner leur situation à bref délai par un juge. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des 

 
Droits fondamentaux – accès aux tribunaux (recours par voie électronique – formalisme excessif) - violation

L’obligation de présentation d’un recours par voie électronique exigée par la Cour de cassation (France), sans tenir compte des obstacles pratiques rencontrés par le requérant, est contraire à l’article 6 de la Convention (9 juin)

Arrêt Xavier Lucas c. France, requête n°15567/20

La Cour EDH rappelle que les limitations au droit d’accès à un tribunal doivent poursuivre un but légitime, ne pas restreindre l’accès au tribunal ouvert à un individu et être proportionnées à l’objectif poursuivi. A cet égard, 3 critères sont appréciés par la Cour, à savoir la prévisibilité pour le justiciable, l’existence d’une charge excessive pour le requérant due aux erreurs éventuellement commises en cours de procédure et l’éventuel formalisme excessif causé par cette restriction. En l’espèce, elle considère que la restriction à l’accès à un tribunal est prévisible en ce que les dispositions nationales exigent explicitement que les actes de procédure doivent être transmis par voie électronique concernant les recours contre une sentence arbitrale. S’agissant des procédures avec représentation obligatoire, la Cour EDH note que le droit national prévoit l’obligation de recourir à une communication électronique via un service juridique commun aux juridictions judiciaires et commerciales, accessible seulement aux avocats. Or, l’utilisation de cette plateforme nécessitait que l’avocat du requérant remplisse un formulaire informatique impliquant qu’il utilise des notions juridiques impropres et il n’a pas été démontré que les utilisateurs disposaient d’informations précises concernant les modalités d’introduction du litige. La Cour EDH relève également que l’avocat n’a pas été imprudent, le droit national semblant autoriser le recours sur papier dans des cas exceptionnels. Ainsi, elle considère que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif, imposant une charge disproportionnée au requérant, contraire à l’équité du procès. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. 

 
Droit pénal – mandat d’arrêt européen – question préjudicielle

Les obstacles juridiques résultant d’actions légales introduites par une personne visée par un mandat d’arrêt européen (« MAE ») afin de contester sa remise ne sont pas couverts par la notion de « force majeure » rendant impossible l’exécution du MAE (28 avril)

Arrêt C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise), aff. C-804/21 PPU

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Korkein oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que la notion de « force majeure » doit s’interpréter strictement au sens de l’article 23 §3 de la décision-cadre 2002/584/JAI. Certes, les actions légales introduites par la personne visée par un MAE constituent des obstacles juridiques étrangers au comportement des autorités d’exécution et dont les conséquences, à savoir l’impossible remise dans le délai prévu, ne peuvent être évitées malgré toutes les diligences déployées. Toutefois, ces actions étant prévues par le droit national de l’Etat membre d’exécution, leur introduction ne peut être considérée comme une circonstance imprévisible. Cette introduction ne peut donc pas suspendre les délais de remise prévus par la décision-cadre. Les autorités d’exécution restent tenues de remettre la personne dans ces délais. Ensuite, la Cour considère que l’intervention de l’autorité judiciaire d’exécution telle qu’exigée afin d’apprécier l’existence d’un cas de force majeure et, le cas échéant, fixer une nouvelle date de remise, ne peut être confiée à un service de police, lequel ne relève pas de la notion d’« autorité judiciaire ». Enfin, la Cour rappelle qu’une personne visée par un MAE placée en détention doit être remise en liberté une fois les délais expirés. 

 
Droit pénal – force armée sur un détenu – non violation

Le recours à la force armée sur un détenu qui agresse un gendarme lors de son transfèrement au tribunal ne constitue pas une violation de l’article 2 de la Convention (19 mai)

Arrêt Bouras c. France, requête n°31754/18

La Cour EDH rappelle que pour déterminer si l’emploi de la force potentiellement meurtrière était justifié, elle doit examiner si l’agent de l’Etat croyait honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire d’y recourir. Pour cela, elle se base sur le caractère subjectivement raisonnable de la conviction en tenant compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. En l’espèce, la Cour EDH note que les investigations ont permis d’établir qu’avant d’effectuer le tir qui s’est avéré mortel, le gendarme a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à l’agression de sa collègue par le biais de sommations, de recours à la force physique et l’usage d’un bâton de défense lorsque celui-ci s’est emparé de son arme. En outre, le danger de mort encouru par les gendarmes a été confirmé par l’expertise balistique et l’enquête administrative de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale qui a conclu à l’absence de manquement aux règlements. Dès lors, la Cour EDH considère que la décision de faire usage de l’arme à feu était justifiée et absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention. 

 
Droit pénal – personne en fuite réputée informée de son procès – question préjudicielle

Une personne ayant pris la fuite, sans que les autorités ne réussissent à la localiser, est réputée avoir été tenue informée de son procès et y avoir renoncé intentionnellement et sans équivoque si des indices précis et objectifs le démontrent (19 mai)

Arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite), aff. C-569/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les articles 8 §4 et 9 de la directive (UE) 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, doivent être considérés comme étant dotés d’un effet direct. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 9, les personnes ayant eu un procès mené par défaut, bien que les conditions de l’article 8 §2 n’étaient pas remplies, ont droit à un nouveau procès. La Cour précise que la juridiction nationale est tenue de confirmer qu’un document officiel énonçant la date et le lieu du procès ainsi que les conséquences d’un éventuel défaut de comparution a été notifié à l’intéressé en temps utile pour qu’il puisse se préparer. S’agissant des personnes poursuivies ayant pris la fuite, la Cour considère qu’une personne concernée est réputée avoir renoncé volontairement et sans équivoque à exercer son droit à assister à son procès alors qu’elle avait été informée de la tenue du procès, si des indices précis et objectifs reflètent qu’elle a intentionnellement fait en sorte d’éviter de recevoir ces informations. La communication aux autorités nationales d’une adresse erronée ou d’une adresse à laquelle la personne concernée ne se trouve plus, constituent de tels indices. 

 
Energie et environnement – condamnation (France)

La France a manqué à ses obligations qui lui incombaient en matière de qualité de l’air, à partir du 1er janvier 2005 dans la zone Paris et à partir du 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse dans la zone Martinique-Fort-de-France (28 avril)

Arrêt Commission c. France (Valeurs limites – PM10), aff. C-286/21

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord avoir déjà jugé que les griefs tirés des dispositions combinées de l’article 13 de la directive 2008/50/CE et de l’annexe XI de celle-ci sont recevables pour la période allant du 1er janvier 2005 au 11 juin 2010, dès lors que les obligations prévues à ces dispositions trouvent leur origine dans la version initiale de cet acte de l’Union européenne, à savoir les dispositions combinées de l’article 5 de la directive 1999/30/CE et de l’annexe III de celle-ci. La Cour rappelle également que le fait que la valeur limite fixée pour un polluant visé par la directive, à savoir les PM10, soit dépassée dans l’air ambiant suffit en lui-même pour constater un manquement. Or, elle observe que les données fournies par la France révèlent que cette limite a été régulièrement dépassée. Ces dépassements doivent être considérés comme persistants et systématiques. Une éventuelle tendance à la baisse est sans incidence. L’Etat membre n’a pas non plus respecté son obligation de veiller à ce que la période de dépassement de la valeur limite journalière applicable aux PM10 soit la plus courte possible à la suite de l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé rendu par la Commission européenne. En effet, les plans nationaux appropriés relatifs à la qualité de l’air ont été mis en œuvre tardivement et étaient insuffisants.

 
Energie et environnement – responsabilité de l’Etat - Réquisitoire

Selon l’Avocate générale Kokott, les directives instaurant des valeurs limites pour les polluants dans l’air ambiant et des obligations d’amélioration de l’air pour les Etats afin de protéger la santé humaine, confèrent des droits aux particuliers (5 mai)

Conclusions dans l’affaire Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilité de l’Etat pour la pollution de l’air), aff. C-61/21

L’Avocate générale rappelle que 3 conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité de l’Etat, à savoir l’existence d’une règle de droit de l’Union violée ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la violation suffisamment caractérisée de cette règle et un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par ces particuliers. Tout d’abord, relevant que les directives instaurent des valeurs limites pour les polluants dans l’air ambiant et des obligations d’amélioration de l’air, elle considère que la 1ère condition est remplie en ce que ces dispositions visent à protéger la santé humaine. Ensuite, s’agissant de la 2ème condition, l’Avocate générale rappelle qu’il revient aux juridictions nationales d’examiner toutes les périodes au cours desquelles les valeurs limites en vigueur ont été dépassées, sans qu’il n’y ait de plan d’amélioration de la qualité de l’air. Enfin, elle précise que la 3ème condition relative à l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation caractérisée et le préjudice invoqué est difficile à établir. En outre, l’Avocate générale ajoute qu’en dépit de la réunion de ces 3 conditions, l’Etat peut s’exonérer de sa responsabilité s’il peut démontrer qu’il y aurait également eu ces dépassements en cas d’adoption en temps utile de plans relatifs à la qualité de l’air conformes aux exigences prévues par la directive. 

A propos de l'auteur

Stéphane
Boonen
Administrateur

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