L’avant-projet de loi dit « pandémie » de la ministre de l’intérieur a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Une procédure tout à fait inédite a permis que des auditions soient organisées au parlement alors même que le projet de loi n’est pas encore déposé. Le président Xavier Van Gils a été entendu en commission de l’intérieur au sujet de ce texte.
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1. Avant-projet de loi « pandémie » - auditions en commission de l’Intérieur
a) Textes
- Avant-projet de loi relative aux mesures de police administrative lors d’une situation épidémique + exposé des motifs
- Avis d'AVOCATS.BE
b) Développements
Le Président Xavier Van Gils a représenté AVOCATS.BE lors des auditions qui se sont déroulées le vendredi 12 mars 2021 en commission de l’intérieur de la Chambre au sujet de l’avant-projet de loi relative aux mesures de police administrative lors d’une situation épidémique.
Outre les présidents des Ordres communautaires, ont également été entendus les présidentes de la LDH et de la Liga voor mensenrechten, le directeur général d’Amnesty International, de nombreux professeurs d’universités, des représentants de l’Autorité de protection des données, du SPF santé public, du centre de crise, ….
Résumé de la proposition :
La loi pandémie vise à s'appliquer à une situation dite d'urgence épidémique, décrétée par arrêté royal pour une durée maximale de trois mois. Cela se fera "sur la base de données scientifiques objectives, après avis du ministre de la Santé publique et après concertation au sein du Conseil des ministres et avec les entités fédérées". Cette situation d'urgence peut à chaque fois être prolongée pour une durée maximale de trois mois.
L'arrêté royal permettant de décréter la situation de pandémie devra être confirmé par la Chambre en principe dans un délai de deux jours et de maximum cinq jours.
Lorsqu'une situation de pandémie sera décrétée, le ministre de l'Intérieur, après concertation en Conseil des Ministres et au sein du Comité de concertation, prendra les mesures de police administrative nécessaires pour prévenir ou limiter les conséquences de la pandémie. Ces mesures doivent être "nécessaires, adéquates, proportionnées à l'objectif poursuivi ainsi que limitées dans le temps". Lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres pourront prendre des mesures supplémentaires, conformément aux instructions du ministre.
Les catégories de mesures concrètes éventuelles sont énumérées dans la loi : restrictions d'entrée ou de sortie du territoire belge, fermeture de certains établissements, interdiction de rassemblement, restriction au niveau des déplacements, etc.
Les sanctions prévues sont les mêmes que celles qui peuvent être imposées aujourd'hui pour des infractions aux mesures prises en vue de prévenir la propagation du coronavirus.
Avis d’AVOCATS.BE :
Dans son avis, préparé par Xavier van Gils et Michel Kaiser, co-président de la commission de droit public, AVOCATS.BE aborde la question de l’opportunité même d’une loi « pandémie », celle du caractère trop limité de l’implication parlementaire, de la nécessité d’encadrer l’action de l’exécutif et du rôle formel (trop) prépondérant du ministre de l’intérieur.
En tant que représentant des avocats, AVOCATS.BE a insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle juridictionnel à chacune des étapes du processus mis en place.
Quant à la première phase, s’agissant de l’arrêté royal déclarant la situation d’urgence épidémique, il peut faire l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’Etat mais le bref délai séparant son adoption de la loi de confirmation attendue rend inopérant le contrôle qui pourrait être exercé (le recours devenant a priori sans objet dès l’adoption de la loi de confirmation).
La question se pose alors du contrôle effectif qui pourrait être opéré sur la loi de confirmation, ce contrôle semblant aujourd’hui échapper aux compétences de la Cour Constitutionnelle au regard tant de l’article 142 de la Constitution (non révisable sous cette législature) que de la loi spéciale du 6 janvier 1989, sachant en outre qu’il n’existe pas de procédure de suspension d’extrême urgence devant la Cour Constitutionnelle. Peut-être, comme l’a suggéré Marc Verdussen, faudrait-il réfléchir, dans cette situation particulière, à la possibilité de voir le Conseil d’Etat rester compétent pour vérifier la validité en droit de l’arrêté déclarant la situation d’urgence épidémique, nonobstant sa confirmation législative, et ce par le biais d’une compétence nouvelle à insérer dans les lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat.
Quant à la deuxième phase, s’agissant des arrêtés (à ce stade du Ministre de l’Intérieur délibéré en conseil des Ministres) de gestion de la crise, si, depuis le mois d’octobre 2020, notamment par le biais d’arrêts rendus en assemblée générale, le Conseil d’Etat a fréquemment rencontré les moyens avancés à l’encontre des arrêtés ministériels attaqués en extrême urgence, une partie importante des premiers arrêts rendus avant la « deuxième vague », et certains aujourd’hui encore, ont rejeté les recours, souvent pour défaut d’extrême urgence.
En lien avec l’intervention de Joëlle Sautois, l’on pourrait, comme dans le contentieux des marchés publics, s’interroger sur la possibilité de réaménager, s’agissant du contrôle spécifique de ces arrêtés, le contentieux de suspension d’extrême urgence en supprimant l’exigence pour le citoyen de démontrer l’extrême urgence (qui serait ainsi présumée dans une telle situation) et en renforçant le recours dans le chef du juge administratif à la balance des intérêts, le cas échéant. L’on pourrait aussi s’inspirer de l’institution du « référé-libertés » devant le Conseil d’Etat de France.
2. Réforme de la procédure pénale
a) Textes
- Proposition de loi réformant la procédure pénale DOC 55 1239
- Avis d’AVOCATS.BE
b) Développements
La proposition de loi réformant la procédure pénale a été déposé par le CD&V. Elle est le fruit du travail de la commission de réforme de la procédure pénale instituée par Koen Geens. Cette proposition avait fait couler beaucoup d’encre, notamment parce qu’elle prévoit la disparition du juge d’instruction.
La proposition de loi a été « évoquée » par le ministre de la justice qui souhaite qu’elle soit rediscutée au sein du gouvernement. La composition de la commission de réforme de la procédure pénale a été complétée par un représentant des juges d’instruction.
François Koning, membre de la commission de droit pénal a rédigé un avis pour AVOCATS.BE.
Cet avis a été envoyé aux cabinets vice-premiers qui examinent actuellement la proposition de loi.
3. MARCS – loi réparatrice
a) Textes
- Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
- Avis d’AVOCATS.BE
b) Développements
La Commission Fédérale de Médiation a entamé une réflexion sur les modifications à apporter à, dans son volet médiation.
Nathalie Uyttendaele, membre du Bureau et présidente de la commission formation de la CFM, a suggéré que la commission MARCS d’AVOCATS.BE relaie ses préoccupations et observations.
Une synthèse des observations a donc été communiquée en vue de la prochaine réunion du Bureau de la CFM, le 16 mars dernier.
4. Réforme des rythmes scolaires et organisation des gardes dans les familles
Pour rappel, AVOCATS.BE avait été interpellé début février par la ministre de l’éducation de la fédération Wallonie-Bruxelles au sujet de la réforme des rythmes scolaires.
Il est prévu qu’à partir de la rentrée 2022, les congés de Toussaint et du Carnaval seront prolongés d’une semaine (deux semaines plutôt qu’une) et les vacances d’été raccourcies de deux semaines (la première semaine de juillet et la dernière semaine d’août). Cela aura évidemment un impact sur l’organisation des calendriers des gardes d’enfant.
Le groupe de travail ad hoc de la commission famille a préparé un courrier à l’intention de la Ministre Désir, ainsi que deux modèles de calendriers-type (voir ici et ici).
Laurence Evrard,
Responsable des actualités législatives