1. Le Royaume Uni : une adhésion au projet européen peu convaincue…
Lorsque les anciens ennemis de la guerre 40-45 se sont mis à échafauder les premiers plans visant à créer, à tout le moins, une Europe de l’acier et du charbon, le Royaume-Uni n’a pas voulu participer.
Une fois la C.E.C.A. mise en place, les discussions ont rapidement mené à la création de la Communauté économique européenne, glorieux ancêtre de l’Union européenne, dont le but premier était d’organiser la libre circulation des marchandises.
Ici également, le Royaume-Uni n’a pas souhaité participer, préférant créer une structure parallèle.
Mais l’Europe s’est rapidement révélée être un excellent projet.
Et finalement, en 1972, les Britanniques ont rejoint le navire.
Tout au long de sa participation à la construction européenne, le Royaume-Uni a toutefois toujours donné la priorité à ses intérêts propres, sur ceux de l’Europe. On l’a ainsi vu se battre pour récupérer une partie de ses contributions (« I want my money back »), ou encore refuser les dispositions sociales, voire environnementales nouvelles adoptées à l’échelon de l’Union.
2. Une sortie de l’Union en fanfare !
Et l’impensable est arrivé après quarante-cinq ans d’un mariage bancal. A la suite de mémorables élections, nos insulaires voisins ont décidé de quitter le navire.
Et ainsi, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a formellement notifié au Conseil européen son intention de quitter l’Union européenne.
Le 31 janvier 2020 à 23h00 G.M.T., le Royaume-Uni a cessé d’être membre de l’Union européenne, et une période de transition s’est ouverte, durant laquelle le droit de l’Union restera applicable au Royaume-Uni et à ses ressortissants, et qui se clôturera au 31 décembre de cette année.
Cette période de transition doit permettre aux deux parties de « prendre les mesures nécessaires pour négocier rapidement les accords régissant leurs relations futures visées dans la déclaration politique du 17 octobre 2019 et pour mener les procédures nécessaires à la ratification ou à la conclusion de ces accords, afin de garantir que ces accords s’appliquent, dans la mesure du possible, à compter de la fin de la période de transition[1]».
3. Et maintenant, qu’allons-nous faire ?
Le temps nous est donc définitivement compté depuis que le Premier Ministre britannique a confirmé qu’il n’introduirait aucune demande de prolongation des négociations.
Face à cette situation d’incertitude, deux issues sont possibles : une sortie des négociations avec accord et une sortie sans accord.
Nous essayerons, dans les lignes qui suivent, de mesurer les conséquences de ces deux hypothèses sur les professions juridiques, et en particulier sur les avocats belges.
4. Remarque préalable : petite rétrospective de la situation des professions juridiques anglaises et de leur situation en Europe avant le Brexit
La structure des professions juridiques dans notre pays paraît bien terne à côté de celle qui prévaut au Royaume-Uni.
Il existe en effet dans ce pays pas moins de six professions juridiques et donc six règlementations professionnelles correspondantes.
Les professions de « barrister » et d’« advocate » s’apparentent à l’ancienne profession d’avoué et s’exercent dans le cadre d’un statut d’indépendant. La profession de « solicitor » ressemble elle d’avantage à celle de nos juristes d’entreprises. Ce sont notamment eux qui pratiquent comme « in-house counsels ». Enfin, les activités réservées à chacune de ces professions juridiques varient d’une « jurisdiction » à l’autre (en d’autres termes, les règles varient selon que l’on se trouve en Angleterre ou au Pays de Galles, en Ecosse, ou en Irlande du Nord), et ne correspondent pas aux activités réservées à la profession d’avocat en Belgique.
Il reste à souligner que la profession de « solicitor » va connaitre de grands changements à partir du 1er janvier 2021. La Solicitor Regulation Authority (S.R.A.), l’autorité compétente pour la règlementation de la fonction de « solicitor » vient en effet de modifier les règles d’accès à la profession. A compter de cette date, il ne sera plus nécessaire d’avoir un diplôme de droit pour devenir « solicitor » en Angleterre et au Pays de Galles. Toute personne titulaire d’un diplôme de premier cycle ou un équivalent pourra passer l’examen d’aptitude (Solicitor Qualification Exam) à cette fonction.
Avant le Brexit, toutes les professions juridiques que nous venons de décrire pouvaient, par le jeu de directives pertinentes, s’établir librement sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne. Ainsi la directive « libre établissement » permettait aux professions juridiques comme les « barristers » et les « advocates » de s’établir dans l’Union européenne, avec leurs titres d’origine, sur la liste des avocats européens.
Les « sollicitors /in-house counsels », pouvaient faire usage de cette même directive pour s’établir en Belgique à condition de démissionner de leur emploi de juriste, considéré comme incompatible avec la profession d’avocat.
Enfin, la directive « libre services » permettait à ces professions de prester leurs services dans l’Union européenne sur une base temporaire.
Une absence d’accord ferait perdre aux avocats britanniques le bénéfice de ces directives européennes et les libertés qu’elles apportent dès le 1er janvier 2021. Parallèlement, il ferait perdre à tous les avocats européens les droits correspondant dans les 6 « jurisdictions » du Royaume-Uni.
5. Période de transition : un moment de répit
Actuellement, l’Union européenne et le Royaume-Uni se trouvent dans une phase de transition durant laquelle se tiennent des négociations. Jusqu’ à la fin de cette période de transition, bien que n’étant plus des citoyens de l’Union, les avocats britanniques continuent de bénéficier des libertés et de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles au sein des Etats membres. Ces derniers peuvent donc continuer de conseiller leurs clients dans les Etats de l’Union et plaider devant toutes les juridictions nationales et européennes. Les avocats belges et les autres avocats européens peuvent poursuivre leurs activités d’avocat au Royaume-Uni.
6. Et maintenant, qu’allons-nous faire ?
Durant la période qui nous sépare de la fin de cette année, les négociations vont se poursuivre (5 « rounds » de négociation ont déjà eu lieu) pour tenter de conclure un accord de libre-échange. La difficulté, en l’occurrence est liée au fait que les parties se sont éloignées de l’accord initial qui avait été pris.
Le 18 mars 2020, la Commission a proposé un projet d’accord dont la philosophie essentielle est de créer un espace de libre-circulation(s) se rapprochant le plus possible de ce qui existe au sein de l’Union européenne, l’exigence essentielle pour l’Europe étant que le Royaume-Uni accepte de continuer à respecter les normes, notamment environnementales et sociales, applicables au sein de l’Union.
Le Royaume-Uni a, par la suite, publié sa position de négociation, dans laquelle il affirme vouloir mettre en place des règles de libre-échange, en conservant pour le reste, une totale liberté d’action, s’éloignant donc radicalement des principes convenus dans la déclaration politique du 17 octobre 2019 que les deux camps avaient adoptés.
Le moins que l’on puisse dire est que les choses se présentent mal ! En pratique, deux scénarios sont à envisager à la sortie de ces négociations ; celui d’un « hard-Brexit » et celui d’un « soft-Brexit ».
7. Si aucun accord n’est conclu (« Hard-Brexit »)
En l’absence d’un accord à la fin de la période transitoire, les prestataires juridiques britanniques seront considérés comme venant d’un pays tiers par rapport à l’Union européenne. Seuls s’appliqueront donc les principes de l’O.M.C. en matière de libre prestation des services (réciprocité et traitement national).
L’accueil des professions juridiques britanniques variera alors d’un Etat membre à l’autre et ces derniers n’auront plus, en principe, accès aux dispositions leur permettant un accès facile au marché des services juridiques en Europe.
Les Barreaux de l’U.E.27 ont examiné les conséquences d’un « hard-Brexit » en abordant cinq points importants portant sur la liberté de mouvement et des services, la liberté d’établissement des personnes, la liberté d’établissement des structures, les qualifications professionnelles et la possibilité pour les avocats de continuer de plaider devant la Cour de justice de l’Union européenne.
a. Sur les libertés de mouvements et des services
A défaut d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, les « barristers », « solicitors », et « advocates » en tant que ressortissants du Royaume-Uni, ne pourront continuer à s’appuyer sur les règles régissant la libre circulation des services à l’intérieur du marché intérieur pour exercer leur activité professionnelle et se déplacer au sein de l’Union. L’exercice de la profession d’avocat par les ressortissants du Royaume-Uni sera alors soumis au droit national des Etats membres et aux accords commerciaux négociés avec l’Union.
b. Sur la liberté d’établissement des personnes
Si aucun accord n’est conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, une distinction sera opérée entre les avocats inscrits au barreau avant le 31 décembre 2020 et ceux inscrits après (voyez plus haut). Les premiers pourront – s’ils remplissent les conditions de l’article 428 C.J. ou de l’A.R. du 24 août 1970 - être traités comme des avocats de l’Etat membre d’accueil. Les autres ne pourront bénéficier de ce statut et devront se conformer aux exigences du droit national.
c. Sur la liberté d’établissement des structures
Pour ce qui concerne la liberté d’établissement des structures, les 27 font encore une fois la distinction entre les structures installées avant la fin de la période de transition et les autres. Ces dernières ne pourront bénéficier des règles de liberté d’établissement et devront alors respecter le droit national de l’Etat et modifier leurs structures juridiques pour se conformer aux exigences de l’Etat d’accueil. Les structures déjà établies au sein d’un Etat membre devront continuer à respecter les exigences légales de l’Etat d’accueil.
En Belgique, ce sont les codes de déontologie d’AVOCATS.BE et de l’O.V.B. qui régissent les formes d’exercice de la profession. Ainsi, si une structure britannique veut s’établir en Belgique après le 31 décembre 2020 elle devra répondre aux exigences prévues par ces codes et les lois belges auxquelles ils font référence.
La structure devra donc comporter au minimum un avocat d’un barreau belge pour être considérée comme une structure d’exercice. Aussi, les avocats ressortissants du Royaume-Uni ne pourront faire partie de plusieurs structures d’exercices à moins qu’elles ne soient associées entre elles.
d. Sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
L’avocat britannique qui demandera une admission au barreau après le 31 décembre 2020, ne pourra plus se prévaloir de la directive sur les qualifications professionnelles puisque le Royaume-Uni sera un Etat tiers. La reconnaissance des qualifications d’un avocat britannique sera alors soumise au droit national propre à chaque Etat membre.
De plus la reconnaissance de la qualité d’avocat obtenue après le Brexit sera sans incidence sur la nécessité de continuer à se conformer à d’autres exigences du droit national. Ainsi certaines règles devront continuer à être respectées telles que les obligations de résidence, l’exigence de nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne etc.
Néanmoins, la reconnaissance éventuelle de la qualification des avocats britanniques par un ou plusieurs Etats membres ne permettra pas à ces avocats d’exercer ou de circuler librement dans le reste de l’Union européenne.
8. Si un accord est conclu (Soft-Brexit)
Si les négociations mènent à un accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni qui stipulerait que les règles concernant le marché intérieur continuent de s’appliquer, les professions juridiques britanniques (« barristers », « solicitors » et « advocates ») conserveront le droit d’exercer leur activité dans les Etats membres de l’Union européenne dans le respect des conditions du Traité.
9. L’enjeu d’un accord en ce qui concerne les professions juridiques
La Law Society a déjà commencé à plaider auprès de son gouvernement pour le maintien de la libre circulation des avocats. Et pour cause puisque si l’Union européenne et le Royaume-Uni ne parviennent pas à s’entendre sur un accord, nos confrères britanniques se rendent bien compte que leur pays sera considéré comme un Etat tiers et les structures d’avocats britanniques devront se soumettre aux exigences du droit national des Etats membres. Cela impliquera par exemple, une obligation de résidence, des exigences de nationalité, de respect de la déontologie etc. Ainsi leur pouvoir d’action en matière de services juridiques sera limité par les normes de chaque Etat membre.
En Belgique par exemple, les juristes du Royaume-Uni qui ne se seront pas inscrits à un tableau belge au 31 décembre 2020 ne pourront continuer à prester les activités juridiques réservées aux avocats belges. Les avocats inscrits au tableau d’un Ordre belge avant cette date, ne pourront continuer à plaider devant les juridictions belges que s’ils remplissent les conditions de nationalité ou les conditions de l’arrêté royal du 24 août 1970, mais ils pourront continuer à plaider devant la C.J.U.E. à Luxembourg. Par ailleurs, ces derniers ne bénéficieront plus des directives avocats leur permettant de s’inscrire dans un autre barreau de l’Union ou d’y prester leurs services.
10. Quelles sont les perspectives ?
Le projet d’accord de partenariat publié le 18 mars 2020, par la Commission européenne nous donne quelques réponses sur la manière dont elle propose d’envisager l’avenir des avocats et des services juridiques au Royaume-Uni et au sein de l’Union européenne (et, en principe, vice versa).
On retrouve, dans le projet d’accord de la Commission du 18 mars 2020 et dans celui du Royaume-Uni du 19 mai 2020, une même volonté d’interdire des restrictions d’accès au marché par des mesures ou exigences particulières. En revanche, le projet d’accord du Royaume-Uni va au-delà de ce que nous sommes prêts à accepter, dès lors qu’il ne souhaite imposer aucune limite à la manière dont le capital des sociétés d’avocats est constitué, alors que nos règles déontologiques nous amènent à exiger que ce même capital soit détenu par des avocats.
11. La Belgique, nouvelle terre d’accueil des avocats du Royaume-Uni ? à quel prix ?
a. Les autres enjeux
Plusieurs cabinets anglais ont approché les barreaux de divers Etats membres. La majorité se trouvent être des Law Societies représentant des « solicitors », qui cherchent à conclure des accords bilatéraux de reconnaissance mutuelle avec les Etats membres.
L’installation des cabinets britanniques au sein des pays de l’Union européenne est considérée par certains barreaux, comme une opportunité, alors que d’autres barreaux y voient une concurrence supplémentaire pour leurs membres. A cet égard, il suffirait que certains ordres ouvrent leurs portes aux prestataires britanniques pour, dans les faits, ouvrir la concurrence avec tous les avocats européens, notamment dans des matières telles que le droit de la concurrence, les douanes, la politique commerciale, les actions devant les juridictions de l’Union.
Par ailleurs, les organisations professionnelles et avocats britanniques semblent vouloir pratiquer au sein de l’Union européenne sans avoir à respecter les règles professionnelles de cette dernière dès lors qu’ils respecteraient les règles de leur profession au Royaume-Uni. Les règles n’étant pas identiques, cela pourrait également introduire une forme de concurrence.
b. Les initiatives d’AVOCATS.BE et des barreaux concernés pour limiter les conséquences d’un éventuel « hard Brexit »
AVOCATS.BE a déjà pris certaines initiatives en matière de structure. Son règlement « Sociétés d’avocats » du 20 janvier 2020, modifie le code de déontologie à propos des structures d’avocats et assure la coordination d’autres dispositions. Parmi ces dispositions, on retrouve un article qui traduit la volonté de permettre aux « avocats » britanniques qui voudraient s’établir dans un barreau de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone après le Brexit, de le faire, sans violer nos principes déontologiques.
Ainsi d’un point de vue déontologique, la règlementation d’AVOCATS.BE a déjà été adaptée pour faire face à un « Brexit dur ».
Les Ordres néerlandais et français du barreau de Bruxelles ont de leur côté encouragé l’inscription des avocats du Royaume-Uni au sein de leur barreau. En ce sens, l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles a invité les ressortissants du Royaume-Uni inscrits sur la liste des avocats européens à s’inscrire au tableau avant le Brexit. Cette démarche se fait sans aucune condition complémentaire que leur titre britannique[2] actuel, dès lors qu’ils sont établis dans un barreau belge depuis 3 ans (Art 10 de la directive établissement).
c. Négociations en cours
Les négociateurs européens veulent connaître l’avis des autorités professionnelles des 27 Etats membres. Les réflexions se font au sein du groupe « Barreaux27 » qui regroupe les barreaux membres du C.C.B.E. concernés et qui vise à répondre de manière coordonnée à la Commission européenne. Ce groupe suit l’état des négociations et rencontre régulièrement des fonctionnaires de l’équipe de négociation de la Commission européenne.
Pour défendre la position des Ordres belges au sein du groupe « Barreaux27 », un groupe de réflexion (composé des deux Ordres du barreau de Bruxelles, d’AVOCATS.BE, de l’O.V.B., et des membres de la délégation belge auprès du C.C.B.E.) a été créé.
Les Ordres des avocats belges souhaitent l’ouverture de leur barreau aux avocats Britanniques. Ces derniers contribuent en effet au rayonnement international des barreaux belges en général et de ceux de Bruxelles en particulier. Cette dernière doit être une ville ouverte au « marché du droit » et une place de droit international. Il faut dès lors s’orienter vers une approche davantage libérale que protectionniste. Cette approche n’est cependant envisageable que dans le respect de certaines conditions :
- Respect de nos obligations déontologiques en ce compris notamment des règles applicables à la structure des cabinets d’avocats.
- Conditions de diplôme et de qualification juridique : Une reconnaissance de titre et l’inscription sur une liste d’avocats ne peut s’envisager qu’à la condition d’une formation et d’une qualification suffisantes en droit.
- Condition de réciprocité : La possibilité de reconnaître les juristes britanniques au même titre que les avocats belges/européens doit impliquer une reconnaissance équivalente des avocats belges/européens au Royaume-Uni.
Or, les attentes ne sont pas les mêmes : Les intérêts des « avocats » britanniques sont apparemment le « right of audience » (inscription à un barreau de l’U.E. ou de l’A.E.L.E. comme moyen d’accéder à la plaidoirie devant les juridictions européennes, conformément à l’article 19 al.4 du statut de la Cour) et l’accès à notre secret professionnel (qui ne correspond pas à leur « legal privilege »). Il en va autrement pour les avocats belges, pour qui l’accès à une des professions juridiques du Royaume-Uni n’emporte pas a priori le souhait d’exercer le « right of audience ».
La condition de réciprocité devra alors garantir pour nos avocats belges au moins la possibilité d’avoir accès au marché du Royaume-Uni c’est-à-dire de rendre des services juridiques en droit – en ce compris le droit du Royaume-Uni – et ce, même à distance (en ligne).
La volonté est clairement de rester accueillants sans être naïfs.
Les négociations devraient bientôt entre dans le vif du sujet. Affaire à suivre donc…
Anne Jonlet,
Responsable du bureau de liaison européen
Dominique Grisay,
Expert au comité « services juridiques internationaux » du C.C.B.E.
[1] Article 184 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’U.E. et de l’Euratom.
[2] Auquel ils doivent le cas échéant renoncer en cas d’incompatibilité avec nos règles déontologiques.