Atelier : Compte-enfant : efficient ? Questions pratiques sur l'exécution et aspects fiscaux

Président : Me Nadine KALAMIAN

Intervenants : Mesdames les juges Sophie JANSSENS et Anne-Marie ENGELS et Me Frédérik FOGLI

Rapporteur : Me Myriam KAMINSKI


Synthèse des débats

L’atelier consistait en des regards croisés entre magistrate de la famille, juge des saisies, avocates familialistes et avocat fiscaliste sur l’outil « compte enfant », au regard notamment des problématiques d’exécution et des aspects fiscaux.

Il y a peu de jurisprudence en la matière (la mise en place d’un compte-enfant étant, hors accord, peu demandée par les plaideurs) et les décisions publiées concernent essentiellement des difficultés d’exécution, notamment pour le parent victime du non-respect par l’autre de ses obligations financières de versement sur le compte enfant.

La réflexion préparatoire et les débats ont mis en évidence l’importance de rédiger clairement le jugement ou l’accord, de manière extrêmement précise, afin d’anticiper ces difficultés.

L’article 203bis,§4 de l’ancien code civil est précis quant aux 7 points à viser dans la décision ou l’accord mettant en place ce type de compte :

1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l’article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l’enfant qui doivent être versés sur ce compte ;

2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés ;

3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte ;

4° les frais payés au moyen de ces sommes ;

5° l’organisation du contrôle des dépenses ;

6° la manière dont les découverts sont apurés ;

7° l’affectation des surplus versés sur ce compte.

Les mentions de l’article 1321 du Code judiciaire doivent aussi être précisées.

Il est, d’autre part, important de bien budgétiser les dépenses et de prévoir les modalités du recours contributoire (en précisant que chaque parent est créancier de l’autre à cet égard) et de délégation de somme, pour limiter les difficultés d’exécution.

Pour que cet outil fonctionne, Il faut suffisamment de communication bienveillante. Il est aussi adapté si les parties ont le même niveau de vie et partagent la même conception des coûts à payer.

Le compte enfant n’a de sens que si les deux parents paient des dépenses (sinon cela devient juste un outil de contrôle).

Il a été rappelé l’importance, en cas de modification de l’accord (par exemple des contributions respectives des parents en proportion ou montant) de faire entériner le nouvel accord par jugement, pour pouvoir ensuite, si besoin, faire appel au SECAL ou actionner la délégation de sommes sur base du nouveau montant.

D’un point de vue fiscal, il y a peu, voire pas de jurisprudence publiée mais deux circulaires de 2010 et 2023.

A priori pas de problème fiscal majeur avec le compte enfant, mais il faut rester attentif aux conditions de déductibilité de l’article 104 CIR 1992 car verser la contribution sur un compte enfant ne donne pas une « immunité fiscale ».

Il est notamment important de conserver les pièces probantes quant à l’utilisation du compte, pour démontrer qu’il remplit les critères de l’obligation alimentaire (et de préciser les règles en matière de conservation de ces justificatifs dans la convention ou le jugement car ce n’est souvent pas celui qui effectue la dépense qui dispose de la déductibilité fiscale…).

Annexe :

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