Assurance protection juridique

Une nouvelle décision consacre le principe du libre choix de l’avocat


Mes chers confrères,

Dans la Tribune n° 159, nous vous avions communiqué le jugement prononcé le 11 septembre 2019 par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles faisant droit à l’action en cessation qu’AVOCATS.BE avait initiée à l’encontre de la s.a. ARAG pour son produit d’assurance protection juridique « LégalU ».

Pour rappel, le tribunal, suivant l’argumentation d’AVOCATS.BE, avait dit pour droit que ce produit violait le principe du libre choix de l’avocat dès lors qu’il accordait des avantages financiers (plafond de garantie étendu et suppression de la franchise) au profit des seuls assurés qui acceptaient de faire appel à un avocat labellisé/partenaire de la s.a. ARAG.

Ce jugement a été signifié à la s.a. ARAG et cette dernière n’a pas interjeté appel.

A la suite de cette action, la s.a. ARAG a modifié son produit mais en accordant toujours les mêmes avantages financiers au profit, cette fois, des seuls assurés qui acceptaient de faire appel à un avocat qui appliquerait uniquement les barèmes fixés par l’arrêté royal du 28 juin 2019, pris en exécution de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique.

AVOCATS.BE estimant que ce nouveau produit violait également le principe du libre choix de l’avocat consacré par l’article 156 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, a, après une mise en demeure infructueuse, introduit une nouvelle action en cessation devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Nous avons le plaisir de vous adresser le jugement prononcé le 11 mars 2020 qui fait à nouveau droit à notre action.

Vous lirez qu’au terme d’une motivation rigoureuse et détaillée, le tribunal dit pour droit que le nouveau produit d’assurance protection juridique de la s.a. ARAG viole le principe du libre choix de l’avocat et, partant, est contraire aux pratiques honnêtes du marché.

Le tribunal ordonne par conséquent la cessation de la publicité et de la commercialisation de ce produit dans les 10 jours de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500,00 € par jour d’émission de la publicité ou par contrat exécuté ou conclu en violation de l’interdiction ordonnée (astreinte toutefois plafonnée à 100.000,00 €).

Vous noterez enfin que si le tribunal refuse que la décision soit publiée dans les quotidiens comme nous le sollicitions, il rejette également la demande reconventionnelle de la s.a. ARAG qui sollicitait réparation du préjudice que la publication du précédent jugement via La Tribune lui aurait causé.

Nous précisons que ce jugement est en cours de signification mais que la s.a. ARAG a d’ores et déjà informé notre conseil de son intention d’interjeter appel.

Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informés du suivi.

Entre-temps, je vous prie, mes chers confrères, d’agréer l’expression de mes sentiments dévoués.

 

Michel Ghislain,
Administrateur

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