Un site internet qui ne coûte rien ? A voir….

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.

Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, le site internet de l’avocat….

1. Le cas

Une jeune association d’avocats décide d’ouvrir un site internet.

De manière à réduire les coûts, ils décident de référencer d’autres sites web desquels ils perçoivent une rémunération par nombre de « clics » comptabilisés sur ce lien à partir du site de ces avocats.

Le nouveau site propose également des consultations en ligne et comme il est lui-même référencé sur une base de données externe, cette association d’avocats paye à cette base de données des frais de gestion.

2. Les éléments de réponse

Les avocats peuvent, bien entendu, ouvrir un site web, une page Facebook, Instagram ou autre.

Il ne faut cependant jamais oublier que ces « portails » restent le prolongement du cabinet de l’avocat. (Codéon article 4.11 $1).

Mais surtout, l’avocat ne peut faire figurer sur son site internet aucun lien renvoyant à un site qui porterait atteinte à son indépendance ou à sa dignité ni aucune publicité pour le compte de tiers. (Codéon article 4.11$3).

Ce n’est donc pas de cette manière qu’il convient de réduire les coûts du site internet !

Par contre la prestation de services en ligne est autorisée (Codéon article 4.12$2)

Soyez cependant attentifs aux conditions strictes suivant lesquelles ce service est possible.

Ainsi, l’avocat veille notamment au respect des règles suivantes : 

  1. lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne, il identifie son ou ses interlocuteurs et se fait délivrer par eux les informations requises dans la mesure nécessaire à la prévention des conflits d’intérêts ainsi qu’au respect du secret professionnel et des dispositions légales en matière de blanchiment ; 
  2. pour satisfaire à cette dernière obligation, lorsque l’interlocuteur s’identifie au moyen d’une carte d’identité électronique, l’avocat extrait les données de celle-ci au moyen du logiciel officiel et les conserve dans le format « propriétaire » ; 
  3. l’avocat qui preste des services en ligne est toujours identifiable ; 
  4. la délivrance automatisée de consultations en ligne n’est autorisée que pour répondre à la demande d’un client déterminé et pour satisfaire des besoins spécifiques ;
  5. l’avocat ne rétrocède pas d’honoraires à un intermédiaire pour la prestation de services en ligne. Seule une participation dans les frais de gestion de ses services est autorisée, et ce pour autant qu’elle ne soit pas liée à la nature de l’intervention de l’avocat.

Comme vous le constatez donc, seuls les frais de gestion peuvent être payés à un intermédiaire et jamais de commission ou autre rémunération.

L’article 4.12$4 fait ensuite référence aux législations sur la protection des données.

Le code précise également ce qu’il y a lieu de reprendre sur l’adresse mail de l’avocat en cette hypothèse :

Le courrier électronique de l’avocat peut ne comporter que les mentions de ses nom, prénom, qualité et adresse électronique, ainsi que les mentions relatives à son numéro BCE, les Ordres auxquels il est inscrit et son numéro de TVA, s’il renvoie par un lien électronique à un site professionnel qui contient les autres mentions relatives à la législation sur la protection de données ; ce site peut être le sien, celui de la structure d’exercice dont il fait partie, celui de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou encore celui de son Ordre.

Outre ce qui vient d’être précisé, et pour rappel, les règles générales concernant le mail sont énumérées à l’article 4.10 du code.

Vous y retrouverez, sans surprise, la précision suivant laquelle la correspondance électronique de l’avocat ne peut contenir de publicité pour le compte de tiers.

Bien entendu, l’avocat informe son interlocuteur, conformément aux dispositions relatives à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en matière d’honoraires, de frais et débours, sur le prix de sa prestation et précise les taxes et les frais éventuels d’exécution.

De plus, l’avocat communique de manière claire et compréhensible les informations suivantes : 

  1. s’il y a lieu, les langues proposées pour la conclusion du contrat ; 
  2. les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;
  3. les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée ;
  4. si le contrat, une fois conclu, est archivé ou non par l’avocat et, dans la première hypothèse, qu’il est accessible. 

L’avocat communique également les autres informations requises par le code de droit économique.

Enfin, mais fallait-il encore le préciser, l’avocat ne délivre aucun service ni ne donne consultation ou avis personnalisés sur un forum de discussion électronique ou tout autre groupe virtuel public.

Jean-Noël BASTENIERE
Avocat au barreau du Brabant Wallon
Membre de la commission déontologie

Photo de Pixabay

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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