Ce numéro de la TRIBUNE EUROPENNE reprend trois décisions concernant les avocats.
D’une part à travers l’excellent article de Xavier Koener « A la CJUE aussi, Brexit means Brexit » qui évoque une décision de la Cour concernant l’application de l’article 19 alinéa 4 du Statut de la Cour de justice. Cette disposition réserve aux avocats habilités à exercer devant les juridictions des Etats membres de l’Union ou de l’Espace économique européen, l’assistance et la représentation devant la Cour de justice.
Dans la mesure où les avocats du requérant étaient des Barrister plaidant devant les juridictions britanniques, la requête déposée le 12 juillet 2021 – soit après le terme de la période de transition du retrait du Royaume-Uni – a été déclarée irrecevable.
L’article de Xavier Koener fait référence à une autre décision toute récente de la Cour, datant cette fois du 22 mars 2022 et que vous retrouverez dans notre habituelle chronique de jurisprudence européenne. La décision rappelle cette fois la nécessaire indépendance des avocats consacrée par notre déontologie et l’article 19 du Statut de la Cour. Elle a dès lors déclaré irrecevable un recours introduit par un avocat dont le client était lui-même coassocié et membre fondateur de son cabinet.
La Cour a en effet considéré que dans ce cas, le client pouvait exercer un contrôle effectif sur le collaborateur, ce qui nuisait à son indépendance.
A noter que dans cet arrêt, la Cour souligne que ni le Tribunal de l’Union européenne, ni la Cour n’ont l’obligation de mettre l’auteur d’un recours en mesure de procéder à la désignation d’un nouveau représentant en cours de procédure même si, dans la décision traitée par Xavier Koener, le Tribunal avait invité le requérant à régulariser sa requête.
En conclusion, les notions d’habilitation et d’indépendance des avocats sont des notions essentielles consacrées par la Cour de l’Union européenne et on ne peut que s’en féliciter.
Par ailleurs, l’actualité de la jurisprudence européenne reprend également une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 25 janvier 2022 ayant décidé que la réduction des honoraires d’avocats commis d’office au motif que la mission d’assistance juridique a bénéficié à toutes les parties civiles, constituait une violation de l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention relatif au droit au respect des biens.
Bonne lecture.
Stéphane Boonen,
Administrateur