L’on constate souvent des hésitations sur le point de savoir quand il faut informer son bâtonnier/son Ordre ou quand il faut obtenir son autorisation. Nous avons vu lors de la dernière livraison de la Tribune quand il fallait informer. Voyons maintenant quand l’autorisation du bâtonnier/de son Ordre doit être obtenue.
Sous réserve de règlements locaux, demandent notamment une autorisation préalable[i] :
Plaider pour soi-même
Article 1.2.j §2 Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le bâtonnier , l’avocat n’assume pas lui-même, devant une juridiction, la défense de ses propres intérêts
Défense d’un mineur
Article 2.5 Sauf situation d’extrême urgence, l’avocat ne fait usage de la possibilité prévue à l’article 458bis du code pénal, qu’après s’en être entretenu avec son bâtonnier.
Activité compatible
Article 2.13 Sans préjudice de l’article 2.19, chaque Ordre d’avocats subordonne l’exercice d’un autre emploi ou d’une autre activité, rémunérés ou non, publics ou privés, à une autorisation préalable ou à une simple information
Article 2.15 l’avocat qui exerce une activité d’enseignement peut consulter, comparaître, ou plaider en qualité de l’avocat de l’établissement dans lequel il enseigne, que ce soit en justice ou dans le cadre d’autres modes de règlement des conflits, pour autant qu’il y soit au préalable spécifiquement autorisé par le bâtonnier et que cela ne soit pas susceptible de mettre, même en apparence, son indépendance en péril.
Mandat de justice - Insolvabilité
Article 2.22 Sauf autorisation préalable du bâtonnier, il est interdit à l’avocat d’accepter un mandat de médiateur de dettes, de liquidateur judiciaire, de curateur ou découlant de son inscription en qualité de praticien de l’insolvabilité concernant un avocat failli ou sa société d’exercice professionnel, lorsqu’à l’ouverture de la procédure, il est le conseil d’une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’une partie dont l’avocat concerné ou l’un des associés de la société concernée, est ou a été lui-même le conseil.
Article 2.23 L’avocat qui exerce un mandat de curateur ou de co-curateur d’un avocat failli, ne peut accomplir aucune mission que les clients de celui-ci lui ont confiée. Sauf autorisation du bâtonnier, il ne peut en outre être le conseil d’un client de l’avocat failli, si ce n’est après l’achèvement de son mandat lié à la faillite et pour des sujets totalement étrangers à ceux dont avait été saisi cet avocat, ni accepter un mandat judiciaire ou privé auparavant conféré à celui-ci.
Mandat au sein d’une société
Article 2.37 § 2. L’avocat ne peut cependant accepter ni exercer aucun mandat lui conférant tout ou partie de la gestion journalière ou comportant des fonctions exécutives au sein d’une personne morale à but lucratif, à l’exception d’un mandat de liquidation.
Moyennant autorisation préalable du bâtonnier, il est également fait exception à cette interdiction pour les mandats au sein d’une société constituée pour l’exercice d’une activité compatible.
Article 2.38 § 1. L’avocat qui exerce un mandat d’administration ou de surveillance d’une personne morale, ne peut accomplir de mission consistant à consulter, à comparaître ou à plaider en qualité d’avocat de cette personne morale, que ce soit en justice ou dans le cadre d’autres modes de règlement des conflits, à moins qu’il y soit au préalable spécifiquement autorisé par le bâtonnier , pour autant que cela ne soit pas susceptible de mettre, même en apparence, son indépendance en péril.
Stage
Article 3.2 La période de stage accomplie à l’étranger dans un cabinet d’avocats, au sein d’une entreprise auprès d’un juriste d’entreprise ou en qualité de référendaire auprès d’une juridiction internationale, peut être prise en compte dans la durée du stage, aux trois conditions suivantes :
(…)
− le stagiaire doit avoir obtenu l’autorisation préalable du bâtonnier ;
(…)
Article 3.3 § 1. Le bâtonnier peut, sur avis du directeur du stage ou de la commission du stage, dispenser le stagiaire d’accomplir les obligations du stage pour une durée qui, en principe, n’excède pas un an, lorsqu’il poursuit des études ou un stage destinés à compléter sa formation, ou pour raison exceptionnelle. (…)
§ 2. Le bâtonnier peut, sur avis du directeur du stage ou de la commission du stage, dans des circonstances laissées à son appréciation, et notamment en vue de l’exercice par le stagiaire de fonctions au sein de cabinets ministériels , accorder une suspension de stage qui, sauf autorisation spéciale du bâtonnier , n’excède pas un an.
§ 3. Le stage peut être interrompu à la demande du stagiaire et par décision du conseil de l’Ordre. Le stagiaire, dont le stage est interrompu, est omis de la liste des stagiaires. S’il entend, au terme de l’interruption, reprendre l’exercice de la profession, il doit accomplir à nouveau l’ensemble des obligations du stage, sauf dérogation accordée par le conseil de l’Ordre dans des cas exceptionnels.
Article 3.5 La solidarité professionnelle implique qu’un avocat expérimenté assume la fonction de maître de stage. Sauf autorisation des bâtonniers concernés , le maître de stage appartient au même Ordre que le stagiaire.
Article 3.6 Chaque Ordre d’avocats peut organiser en son sein une procédure d’agrément des maîtres de stage ou accorder d’office cet agrément aux avocats remplissant les conditions fixées par l’article 3.5.
Article 3.8 Toutefois, pour des raisons exceptionnelles, et après avis du directeur du stage ou du président de la commission du stage, le bâtonnier peut autoriser les parties à déroger aux dispositions obligatoires du contrat de stage.
Article 3.9. En cas de circonstances exceptionnelles, le bâtonnier peut autoriser une partie à déroger au présent article et fixer d’autres modalités de rupture.
Cabinets secondaires
Article 4.2 § 1. Tout avocat peut ouvrir un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s) si :
1° il a obtenu l’autorisation préalable éventuellement requise du ou des conseils de l’Ordre compétents , conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.3 ;
Article 4.3 § 1. Si le cabinet secondaire est établi dans le ressort du même barreau que celui où est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l’Ordre du barreau concerné, à moins que celui-ci n’ait décidé qu’une simple information préalable au bâtonnier suffit.
§ 2. Si le cabinet secondaire est établi en dehors du ressort du barreau dans lequel est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l’Ordre du barreau d’origine et du conseil de l’Ordre du barreau dans lequel l’installation est projetée.
Papier à lettres
Article 4.8 Sauf dérogation accordée par le bâtonnier, l’avocat utilise un seul papier à en-tête qui mentionne ses différents cabinets, en précisant leur caractère secondaire éventuel.
Structure d’exercice
Article 4.18 L’avocat qui constitue, rejoint ou fait partie d’une structure d’exercice visée à l’article 4.17, notifie au préalable à l’Ordre tout projet de statuts et de convention qui en organise le fonctionnement ainsi que tout projet de modification de ceux-ci. L’Ordre peut également exiger que ses membres sollicitent son autorisation avant de procéder à l’adoption de tels projets. Chaque Ordre peut imposer que ces statuts et convention incluent les clauses qu’il détermine afin de garantir le respect de l’article 4.20, lequel s’applique à toute forme de structure d’exercice constituée en application de l’article 4.17.
Correspondance organique
Article 4.37 Chaque Ordre prescrit l’obligation éventuelle de ses membres de lui notifier au préalable tout projet de contrat de correspondance organique ou de réseau, de modifications qui y seraient apportées, ainsi que des papiers à entête les mentionnant, ou de solliciter son autorisation préalable.
Société de moyens
Article 4.40 § 1. L'avocat peut constituer une société de moyens avec les membres d'une profession agréée, moyennant l'autorisation préalable de son bâtonnier.
Compte de qualité
Article 4.73 (…)
6° aucun ordre permanent ne peut être lié à un compte de qualité, sauf autorisation préalable du bâtonnier et, en ce cas, exclusivement en faveur de clients ou de tiers ;
(…)
11° sauf autorisation du bâtonnier en présence de circonstances exceptionnelles, aucun retrait en espèces ni opération par chèque n’est possible depuis un compte de qualité.
Avocat en entreprise
Article 4.104 L’exercice par l’avocat de son activité professionnelle en entreprise à titre habituel fait l’objet d’une convention écrite avec l’entreprise dans laquelle figurent les dispositions de la présente section. Chaque Ordre prescrit l’obligation de lui notifier au préalable la convention conclue avec l’entreprise, ou de solliciter son autorisation .
Article 4.112 L’exercice par l’avocat de son activité professionnelle en entreprise fait l’objet d’une convention écrite avec l’entreprise dans laquelle figurent les dispositions de la présente section. Chaque Ordre prescrit l’obligation de lui notifier au préalable la convention conclue avec l’entreprise, ou de solliciter son autorisation.
Publicité
Article 5.8 Chaque Ordre détermine l'obligation éventuelle de ses membres de notifier au préalable au bâtonnier tout projet de publicité ou de démarchage, ou de solliciter son autorisation
Correspondance
Article 6.1 La correspondance entre les avocats est confidentielle. Même lorsque les conseils sont d’accord, elle ne peut être produite qu’avec l’autorisation du bâtonnier
Article 6.46 Si une contestation relative à la production de correspondance surgit entre des avocats de barreaux différents, la correspondance ne peut être produite qu’avec l’autorisation préalable des bâtonniers dont ils relèvent.
Discipline
Article 8.4 Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l’avocat suspendu informe ses clients et les confrères avec lesquels il est en relation dans les dossiers en cours de son impossibilité d’exercer la profession et de la durée de celle-ci. L’avocat suspendu assortit sa communication au client de l’avis qu’il lui est loisible de reprendre le dossier pour le confier à un avocat de son choix. Avec l’agrément préalable du bâtonnier , il peut suggérer le nom d’un successeur qui n’est ni un associé ni un collaborateur.
Article 8.6 Sauf accord du bâtonnier, l’avocat suspendu se décharge immédiatement et de manière définitive de tout dossier relatif aux faits qui ont justifié la peine infligée et avise son client de son empêchement absolu de pouvoir encore s’en charge
Article 8.7 Les avocats associés ou collaborateurs visés au chapitre 4 du titre 4 du présent code ne peuvent, durant la période de la suspension de leur associé ou collaborateur, remplacer celui-ci dans les dossiers dont il est titulaire ou qui sont traités en son nom, sauf dérogation spécialement motivée, accordée par le bâtonnier dans des circonstances exceptionnelles et urgentes.
Honorariat
Article 9.1 Le conseil de l’Ordre peut accorder l’autorisation de porter le titre d’avocat honoraire à tout avocat ayant été inscrit au tableau de l’Ordre qui en fait la demande.
Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur
[i] Il est à noter que les articles ne sont pas toujours reproduits intégralement et qu’il convient donc d’en vérifier le libellé complet dans le Code de déontologie.