A l’occasion de différends entre avocats, la question se pose parfois de savoir quel bâtonner doit être saisi.
Les articles 6.46 et suivants du codeon apportent les réponses suivant les hypothèses à régler.
Tout d’abord, si une contestation relative à la production de correspondance surgit entre des avocats de barreaux différents, la correspondance ne peut être produite qu’avec l’autorisation préalable des bâtonniers dont ils relèvent, étant toutefois entendu que :
1° en cas de dissentiment, la décision appartient au bâtonnier du barreau du lieu de la juridiction dans laquelle la correspondance doit être produite, pour autant qu’un des avocats intéressés y soit inscrit ; dans les autres cas, notamment devant les juridictions internationales et étrangères, l’opinion la plus restrictive l’emporte ;
2° cette règle de compétence subsiste si la production est demandée pour la première fois en degré d’appel ;
3° tout conflit sur la production de semblable correspondance surgissant à l’audience est tranché par le bâtonnier du barreau du lieu de la juridiction saisie de l’affaire ;
4° s’il y a changement de conseil en cours d’instance, l’avis déjà donné par le bâtonnier du barreau dont relevait l’avocat précédent lie le bâtonnier dont relève l’avocat successeur.
Ensuite, les autres contestations opposant des avocats appartenant à des Ordres différents sont tranchées par les bâtonniers dont ils relèvent.
Tout différend surgissant à l’audience est tranché par le bâtonnier de l’arrondissement où siège la juridiction saisie.
Lorsqu’un incident d’audience surgit devant une juridiction bruxelloise entre avocats bruxellois relevant d’Ordres différents, les deux bâtonniers bruxellois sont compétents pour le trancher.
Lorsqu’un incident d’audience surgit devant une juridiction bruxelloise entre un avocat bruxellois et un ou plusieurs avocats relevant d’Ordres non bruxellois, il est tranché par le bâtonnier dont relève l’avocat bruxellois.
Dans les autres cas d’incident d’audience surgissant devant une juridiction bruxelloise, c’est la langue de la procédure qui détermine le bâtonnier compétent.
Enfin, les contestations relatives à la certification de pièces à joindre à un pourvoi en cassation sont tranchées par le bâtonnier de l’avocat qui doit certifier la conformité des pièces.
Jean-Noël BASTENIERE
Administrateur