Petit guide de comportement à l’usage des avocats dans leurs rapports avec les autorités judiciaires et leurs auxiliaires

A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.

Aujourd’hui, comment se comporter face aux autorités judiciaires et leurs auxiliaires ?

Nous sommes tous amenés à échanger avec des magistrats, des notaires, des huissiers de justice, des mandataires de justice. Vous trouverez ci-dessous un guide résumé pour vous orienter sur les comportements à adopter.

1. Rapports avec les magistrats

Articles 760 et 761 du Code judiciaire, 6.47 du Code de déontologie

  • Pour rappel : les avocats et les magistrats participent, de manière égalitaire, à l’administration de la justice. Le respect pour l’institution et la personne, sont dès lors réciproques. 
  • Mais le Ministère Public est, à l’audience, l’adversaire de l’avocat ; celui-ci peut donc, sans manquer à ses obligations, critiquer l’instruction et le réquisitoire et agir, en général, comme à l’égard de l’avocat qui défend la partie adverse. 
  • Pour rappel : n’oubliez pas de porter la robe lorsque vous rendez visite à un magistrat (juge d’instruction, procureur du Roi, président en chambre du conseil, …)
  • En règle, ces entretiens sont confidentiels et il n’est donc pas d’usage ni d’en dresser un PV, ni de les confirmer par courrier.
2. Incidents d'audience
  • En rapport avec la procédure (p. ex. : dépôt de conclusions ou communication de pièces en dehors des délais prévus par un calendrier de procédure) : relèvent de la compétence du tribunal ;
  • En rapport avec l’attitude du juge (p. ex. : interrompt systématiquement le plaideur) ou de l’avocat : le bâtonnier est appelé à l’audience (le cas échéant, il saisira ensuite le chef de corps).
3. Interrogatoire d’un avocat 
  • Doit être réalisé par un magistrat, et non par les services de police (en raison du secret professionnel) mais la règle ne vaut pas pour les faits de la vie privée de l’avocat.
4. Assignation ou plainte contre un magistrat
  • L’information et l’autorisation préalables du bâtonnier sont nécessaire, y compris pour les faits de la vie privée (par exemple : dettes, divorce, etc.) et, en général, contre l’organisation judiciaire (p.ex. : retards de fixation ou de prononcé, organisation du greffe, etc.).
5. Rapports avec les mandataires de justice (curateur, administrateur provisoire, séquestres, médiateurs de dettes, etc.) 
  • Pour rappel : la correspondance n’est pas, en règle, confidentielle, mais ce caractère peut lui être donné ; le destinataire est alors obligé de la considérer comme telle (6.4 et 6.5 du Code de déontologie). 
6. Rapports avec les huissiers de justice 
  • La correspondance entre avocats et huissiers est officielle. L’avocat peut cependant écrire confidentiellement à l’huissier qui sera tenu par cette confidentialité. 
  • Pour rappel : responsabilité financière de l’avocat : Article 7.15 du Code de déontologie qui précise : « Pour autant qu’ils aient réclamés leurs frais dans un délai raisonnable, l’avocat est financièrement responsable à l’égard des tiers auxquels il fait appel (huissier de justice, conseil technique, traducteur, etc.) pour les devoirs qu’il leur demande, sauf s’il les a avertis préalablement et par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au client. »
7. Rapports avec les experts 
  • La correspondance entre avocats et experts est officielle. L’avocat peut cependant écrire confidentiellement à l’expert qui sera tenu par cette confidentialité. 
  • Pour rappel : caractère contradictoire de la procédure. 
8. Rapports avec les notaires 
  • La correspondance n’est pas confidentielle, sauf à lui donner expressément ce caractère, auquel cas le notaire est tenu de la considérer comme telle.

Jean-Noël Bastenière,
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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