A chaque livraison de la Tribune, nous tenterons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques. Il ne s’agira pas de faire le tour du sujet mais de porter à votre attention un point particulier de nos règles.
Aujourd’hui, est-ce que je peux prélever des honoraires sur des sommes appartenant à mon client et se trouvant sur mon compte de tiers ?
La réponse se trouve à l’article 4.75 du Code de déontologie.
Celui-ci est formel :
« L’avocat ne peut, en aucun cas, transférer tout ou partie des fonds reçus sur son compte de qualité vers un compte d’honoraires ou à son profit, qu’il s’agisse du paiement de provisions, d’honoraires ou de remboursement de frais, sans en aviser simultanément son client par écrit. »
Le Code de déontologie des avocats européens ne dit pas autre chose (article 3.8.5) :
« L’avocat ne peut transférer sur son compte propre des fonds déposés sur un compte de tiers en payement d’une provision d’honoraires ou frais s’il n’en a avisé son client par écrit. »
Certes, l’accord du client n’est pas exigé et l’obligation d’information seule est reprise dans le texte du code.
Il s’agira cependant d’être excessivement prudent lorsque vous envisagerez de prélever ces honoraires sur les fonds revenant normalement à votre client.
Vous devrez, de manière explicite, préciser ce que vous entendez prélever et pourquoi, de manière à ce que le client puisse faire valoir dans un délai raisonnable son désaccord sur la retenue opérée si elle est imputée sur les honoraires et s’il estime que ceux-ci sont excessifs.
La bonne pratique est d’adresser au client un état de frais et honoraires préalablement, et si celui-ci n’est pas contesté, vous serez alors beaucoup plus serein au moment de prélever les fonds.
A défaut, le bâtonnier pourrait demander que l’avocat consigne les fonds contestés en attendant que le litige soit vidé.
N’oubliez pas non plus qu’un avocat ne peut retenir les honoraires sur des fonds reçus d’un client et qui sont destinés à une affectation spéciale (négociation, libération sous caution, répartition de montants au profit de créanciers…).
Si cette affectation particulière devient sans objet, et sauf circonstances particulières, rien ne s’opposera à ce que l’avocat retienne ses honoraires sur les fonds à restituer à son client, moyennant l’information préalable de ce dernier.
Bien entendu, vous veillerez scrupuleusement à vous réserver la preuve de ce que l’affectation originelle de ces fonds n’existe plus.
Jean-Noël BASTENIERE,
Administrateur