La réforme concernant les missions essentielles de l’avocat et la compatibilité avec d’autres activités. Suite…

A chaque livraison de la Tribune, nous tentons de vous rappeler certains principes de déontologie par des exemples pratiques.

Dans le cas présent, il s’agira cependant de présenter la réforme mentionnée ci-avant.


Deux chapitres composent ce titre 2 « remanié ».

Le premier traite des missions essentielles de l’avocat et l’article 2.1 précise :

« Acteur nécessaire à l’administration de la justice, l’avocat évalue la situation juridique de son client, l’assiste et le conseille, le représente et le défend. Il favorise la résolution amiable des litiges ».

Dans ce chapitre sont également « reclassées » les dispositions relatives à la défense du mineur (2.2 à 2.8) et d’autre part à la défense des personnes privées de liberté ou entendues par la police, le parquet ou un juge d’instruction, en résumé les procédures dites « Salduz » (2.9 à 2.11).

S’agissant d’un « repositionnement » de ces règles, elles n’ont pas été modifiées.

Le second chapitre énonce les critères permettant d’apprécier si une autre activité est compatible avec l’exercice de la profession d’avocat.

Le principe énoncé à l’article 2.12 est le suivant :

« Sauf les incompatibilités établies par la loi (voyez en ce sens l’article 457 du Code Judiciaire), l’avocat peut exercer toute autre activité, rémunérée ou non, si elle ne met en péril ni son indépendance, ni l’honneur et la dignité du barreau et n’est pas susceptible d’affecter l’exercice de ses missions essentielles ».

Ne perdez pas de vue également que chaque Ordre d’avocats subordonne l’exercice d’un autre emploi ou d’une autre activité, rémunérés ou non, publics ou privés, à une autorisation préalable ou à une simple information.

Le conseil de l’Ordre peut à tout moment décider de l’incompatibilité de l’activité concernée s’il apparaît que celle-ci n’est pas ou n’est plus compatible avec la profession d’avocat, ou ne répond plus aux conditions énoncées ci-avant.

De plus, l’avocat qui exerce une autre activité professionnelle organise son cabinet de telle manière qu’il reste en mesure de remplir ses missions essentielles.

L’avocat stagiaire qui exerce une autre activité professionnelle réserve la priorité aux obligations du stage, parmi lesquelles la fréquentation du cabinet du maître de stage et la formation professionnelle.

N’oubliez pas non plus que dans l’exercice d’une autre activité, l’avocat reste soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau, sauf si elles sont inconciliables avec les dispositions légales ou réglementaires qui régissent cette activité. Il en répond devant les seules autorités disciplinaires du barreau.

L’avocat évite en outre toute confusion avec ses missions essentielles définies ci-avant et avec les prérogatives qui sont attachées à la profession d’avocat.

Sauf lorsque l’avocat exerce une autre activité compatible par nature, notion dont nous parlerons lors de la prochaine livraison de la Tribune, il lui est interdit de faire usage, dans ses autres activités, de son titre d'avocat.

De surcroît, la profession d’avocat est incompatible avec les professions de juriste d’entreprise, de conseiller fiscal ou juridique, salarié ou indépendant, ainsi qu’avec toute activité professionnelle susceptible d’être exercée par l’avocat en cette qualité

Vous constaterez enfin que la règle suivant laquelle l’avocat qui exerce une autre activité dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut, ne peut intervenir pour son employeur ou contre celui-ci reste inchangée. Cette interdiction s’étend aux avocats avec lesquels il exerce en commun la profession et à ses stagiaires.

Le dernier paragraphe de cet article a cependant été modifié en ce qu’il précise que l’avocat qui exerce une activité d’enseignement peut consulter, comparaître, ou plaider en qualité de l’avocat de l’établissement dans lequel il enseigne, que ce soit en justice ou dans le cadre d’autres modes de règlement des conflits, pour autant qu’il y soit au préalable spécifiquement autorisé par le bâtonnier et que cela ne soit pas susceptible de mettre, même en apparence, son indépendance en péril.

Jean-Noël Bastenière,
Administrateur

A propos de l'auteur

Jean-Noël
Bastenière
Avocat au barreau de Brabant wallon

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